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Arrêté Royal du 04 juillet 2024
publié le 25 juillet 2024

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 6 décembre 2023, conclue au sein de la Commission paritaire de l'ameublement et de l'industrie transformatrice du bois, relative au petit chômage

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2024203110
pub.
25/07/2024
prom.
04/07/2024
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

4 JUILLET 2024. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 6 décembre 2023, conclue au sein de la Commission paritaire de l'ameublement et de l'industrie transformatrice du bois, relative au petit chômage (1)


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire de l'ameublement et de l'industrie transformatrice du bois;

Sur la proposition du Ministre du Travail,

Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 6 décembre 2023, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire de l'ameublement et de l'industrie transformatrice du bois, relative au petit chômage.

Art. 2.Le ministre qui a le Travail dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 4 juillet 2024.

PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre du Travail, P.-Y. DERMAGNE _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire de l'ameublement et de l'industrie transformatrice du bois Convention collective de travail du 6 décembre 2023 Petit chômage (Convention enregistrée le 8 janvier 2024 sous le numéro 184998/CO/126)

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux travailleurs (ouvriers et employés) des entreprises ressortissant à la Commission paritaire de l'ameublement et de l'industrie transformatrice du bois.

Art. 2.Les travailleurs ont le droit de s'absenter du travail avec maintien du salaire normal à l'occasion d'événements familiaux et pour l'accomplissement d'obligations civiques ou de missions civiles.

Pour bénéficier du salaire, les travailleurs doivent avertir préalablement l'employeur; s'ils n'en ont pas la possibilité, ils sont tenus d'avertir ce dernier dans les plus brefs délais.

Ils doivent utiliser le congé aux fins pour lesquelles il est accordé.

Art. 3.Les journées de petit chômage sont fixées comme suit : 1. Mariage du travailleur Trois jours à choisir par le travailleur dans la semaine où se situe l'événement ou dans la semaine qui suit.2. Mariage d'un enfant du travailleur ou de son/sa conjoint(e), d'un frère, d'une soeur, d'un beau-frère, d'une belle-soeur, du père, de la mère, du beau-père, du second mari de la mère, de la belle-mère, de la seconde femme du père, d'un petit-enfant du travailleur Le jour du mariage.3. Naissance d'un enfant du travailleur conformément aux dispositions de l'article 30, § 2 de la loi du 3 juillet 1978Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/07/1978 pub. 12/03/2009 numac 2009000158 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail type loi prom. 03/07/1978 pub. 03/07/2008 numac 2008000527 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail Coordination officieuse en langue allemande fermer 20 jours, à choisir par le salarié dans les quatre mois à compter de la date de l'accouchement, dont les 3 premiers jours avec maintien de la rémunération normale à charge de l'employeur et les jours suivants avec une prestation dans le cadre de l'assurance soins de santé et indemnités.Pour le reste, le secteur se réfère aux modalités établies par la loi. 4. Ordination ou entrée au couvent d'un enfant du travailleur ou de son/sa conjoint(e), d'un frère, d'une soeur, d'un beau-frère ou d'une belle-soeur travailleur Le jour de la cérémonie.5. Décès A.de l'époux, de l'épouse, du partenaire cohabitant, de l'enfant du travailleur ou de son époux(se) ou partenaire cohabitant, de l'enfant placé dans le cadre d'un placement de longue durée;

B. du père, de la mère, du beau-père ou de la belle-mère du travailleur ou de son époux(se) ou partenaire cohabitant vivant sous le même toit;

C. du frère, de la soeur, du beau-frère, de la belle-soeur, du grand-père, de la grand-mère, de l'arrière-grand-père, de l'arrière-grand-mère, du petit-enfant, de l'arrière-petit-enfant, du beau-fils ou de la belle-fille vivant sous le même toit 3 jours à choisir par le travailleur dans la période de 12 jours qui commence le jour du décès. Les 7 jours restants peuvent être pris librement par le travailleur dans l'année qui suit le décès. Il peut être dérogé aux deux périodes à la demande du travailleur et moyennant l'accord de l'employeur. 6. Décès du père, de la mère, du beau-père, du second mari de la mère, de la belle-mère ou de la seconde femme du père du travailleur ou de son/sa conjoint(e) qui ne vivent pas sous le même toit Trois jours à choisir par le travailleur pendant la période commençant le jour du décès et finissant le jour des funérailles.Il peut être dérogé à la période durant laquelle ces jours doivent être pris à la demande du travailleur, sous réserve de l'accord de l'employeur. 7. Décès d'un frère, d'une soeur, d'un beau-frère d'une belle-soeur, du grand-père, de la grand-mère, d'un arrière-grand-père, d'une arrière-grand-mère, d'un petit-enfant, d'un arrière-petit-enfant, d'un gendre ou d'une bru du travailleur ou de son/sa conjoint(e) ou de son/sa partenaire cohabitant(e), qui n'habite pas avec le travailleur Le jour des funérailles.Ce jour peut être pris à un autre moment, à la demande du travailleur, sous réserve de l'accord de l'employeur. 8. Décès d'un enfant placé en famille d'accueil du travailleur ou de son/sa conjoint(e) ou du/de la partenaire cohabitant(e) dans le cadre d'un placement familial de courte durée au moment du décès Le jour des funérailles.Ce jour peut être pris à un autre moment, à la demande du travailleur, sous réserve de l'accord de l'employeur.

Par "placement familial de courte durée", il y a lieu d'entendre : toutes les formes de placement familial qui ne remplissent pas les conditions du placement familial de longue durée. 9. Communion solennelle d'un enfant du travailleur ou de son/sa conjoint(e) Le jour de la cérémonie.Si la cérémonie coïncide avec un jour habituel d'inactivité, un jour est accordé pendant la semaine de la cérémonie ou la semaine qui suit. 10. Participation d'un enfant du travailleur ou de son/sa conjoint(e) à la fête de la Jeunesse laïque Le jour de la fête.Si la cérémonie coïncide avec un jour habituel d'inactivité, un jour est accordé pendant la semaine de la cérémonie ou la semaine qui suit. 11. Séjour du travailleur milicien dans un centre de recrutement et de sélection ou dans un hôpital militaire à la suite de son passage dans un centre de recrutement ou de sélection Le temps nécessaire avec un maximum de trois jours.12. Séjour du travailleur objecteur de conscience au Service de santé administratif ou dans un des établissements hospitaliers désignés par le Roi, conformément à la législation portant le statut des objecteurs de conscience Le temps nécessaire avec un maximum de trois jours.13. Participation à un jury ou convocation comme témoin devant les tribunaux ou comparution personnelle ordonnée par la juridiction de travail Le temps nécessaire avec un maximum de cinq jours.14. Exercice des fonctions d'assesseur d'un bureau principal ou d'un bureau unique de vote, lors des élections législatives, provinciales et communales Le temps nécessaire.15. Exercice des fonctions d'assesseur dans un des bureaux principaux lors des élections du Parlement européen Le temps nécessaire, avec un maximum de 5 jours.16. Exercice des fonctions d'assesseur d'un bureau principal de dépouillement lors des élections législatives, provinciales et communales Le temps nécessaire, avec un maximum de 5 jours.

Art. 4.L'arrêté royal du 28 août 1963 s'applique à tout ce qui n'est pas expressément prévu dans la présente convention collective de travail.

Art. 5.La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er janvier 2024, pour des événements à partir de ce jour, et est conclue pour une durée indéterminée. Elle remplace la convention collective de travail du 19 juin 1974 (pour les ouvriers; numéro d'enregistrement 2805/CO/126), la convention collective de travail du 9 juin 2016 (pour les employés; numéro d'enregistrement 134428), la convention collective de travail du 9 juin 2016 a été reprise avec la convention collective de travail du 7 avril 2021 enregistrée sous le numéro 164534/CO/126.

Elle peut être dénoncée par une des parties, moyennant un préavis de 3 mois, adressé par courrier recommandé au président de la Commission paritaire de l'ameublement et l'industrie transformatrice du bois.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 4 juillet 2024.

Le Ministre du Travail, P.-Y. DERMAGNE


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