publié le 29 juillet 2024
Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 13 novembre 2023, conclue au sein de la Commission paritaire pour employés des fabrications métalliques, relative au congé de carrière
4 JUILLET 2024. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 13 novembre 2023, conclue au sein de la Commission paritaire pour employés des fabrications métalliques, relative au congé de carrière (1)
PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Commission paritaire pour employés des fabrications métalliques;
Sur la proposition du Ministre du Travail,
Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 13 novembre 2023, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire pour employés des fabrications métalliques, relative au congé de carrière.
Art. 2.Le ministre qui a le Travail dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Brussel, 4 juillet 2024.
PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre du Travail, P.-Y. DERMAGNE _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire pour employés des fabrications métalliques Convention collective de travail du 13 novembre 2023 Congé de carrière (Convention enregistrée le 27 novembre 2023 sous le numéro 184147/CO/209)
Article 1er.Champ d'application La présente convention collective de travail est d'application aux employeurs et leurs travailleurs occupés sous un contrat de travail d'employé ressortissant à la Commission paritaire pour employés des fabrications métalliques.
Par "employés", on entend : les employés masculins et féminins.
Art. 2.Objectif Cette convention collective de travail est conclue en exécution de l'article 6 de l'accord national 2015-2016 du 9 novembre 2015 (accord social déposé pour enregistrement le 16 novembre 2015), de l'article 12 de la convention collective de travail du 17 novembre 2021 concernant l'accord national 2021-2022 (numéro d'enregistrement 169671/CO/209) et de l'article 11 de la convention collective de travail du 29 septembre 2023 concernant l'accord national 2023-2024 (numéro d'enregistrement 183225).
La présente convention collective de travail remplace la convention collective de travail du 10 janvier 2022 concernant le congé de carrière (numéro d'enregistrement 173452/CO/209).
Art. 3.Droit au congé de carrière A partir du 1er janvier 2016, les employés ayant atteint l'âge de 50 ans ou plus ont droit chaque année à un jour de congé de carrière à condition qu'ils aient au moins 6 mois d'ancienneté au sein de l'entreprise.
A partir du 1er janvier 2022, les employés ayant atteint l'âge de 58 ans ou plus ont droit chaque année à un deuxième jour de congé de carrière à condition qu'ils aient au moins 6 mois d'ancienneté au sein de l'entreprise.
A partir du 1er janvier 2024, les employés ayant atteint l'âge de 60 ans ou plus ont en outre droit chaque année à un troisième jour de congé de carrière à condition qu'ils aient au moins 6 mois d'ancienneté au sein de l'entreprise.
Pour l'application de cette disposition, on entend par "ancienneté" : la période totale d'emploi en vertu d'un contrat de travail et/ou en tant qu'intérimaire.
Le congé de carrière peut être pris à partir du premier jour du mois au cours duquel l'âge de 50, de 58 ou de 60 ans a été atteint.
Art. 4.Modalités d'octroi Le congé de carrière donne droit à un jour de congé payé pour un employé à temps plein. Les employés à temps partiel ont droit à une absence proportionnelle à leur régime de travail en vigueur au moment de la prise de ce jour.
Le calcul de la rémunération pour le congé de carrière doit s'effectuer conformément aux dispositions légales relatives aux jours fériés.
Art. 5.Modalités de planification Le congé de carrière doit être pris au cours de l'année civile, à moins qu'un accord collectif écrit prévoyant que ce jour peut être reporté ait été conclu au niveau de l'entreprise.
Les entreprises doivent prévoir des modalités de planification individuelles et collectives à leur niveau.
Art. 6.Sortie de service En cas de sortie de service, l'employé concerné a droit au paiement du congé de carrière qui n'a pas été pris, au plus tard durant la période de paiement suivant la sortie de service.
Art. 7.Application des modalités existantes Dans les entreprises qui, à la date du 1er janvier 2016, du 1er janvier 2022 ou du 1er janvier 2024, prévoient déjà des jours de congé supplémentaires et/ou des jours de congé d'ancienneté pour leurs employés, le jour du congé de carrière est accordé en plus de ces jours de congé existants.
L'employeur peut appliquer les modalités d'octroi existant au niveau de l'entreprise également au congé de carrière sectoriel.
Art. 8.Durée La présente convention collective de travail est conclue pour une durée indéterminée à partir du 1er janvier 2024.
Elle peut être dénoncée par une des parties moyennant un préavis de six mois, notifié par lettre recommandée à la poste, adressée au président de la Commission paritaire 209 pour employés des fabrications métalliques.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 4 juillet 2024.
Le Ministre du Travail, P.-Y. DERMAGNE