publié le 18 juillet 2024
Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 17 novembre 2023, conclue au sein de la Commission paritaire pour les entreprises de travaux techniques agricoles et horticoles, relative à la prime annuelle "pouvoir d'achat" employés (1)
4 JUILLET 2024. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 17 novembre 2023, conclue au sein de la Commission paritaire pour les entreprises de travaux techniques agricoles et horticoles, relative à la prime annuelle "pouvoir d'achat" (2015-2016) employés (1)
PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Commission paritaire pour les entreprises de travaux techniques agricoles et horticoles;
Sur la proposition du Ministre du Travail,
Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 17 novembre 2023, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire pour les entreprises de travaux techniques agricoles et horticoles, relative à la prime annuelle "pouvoir d'achat" (2015-2016) employés.
Art. 2.Le ministre qui a le Travail dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 4 juillet 2024.
PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre du Travail, P.-Y. DERMAGNE _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire pour les entreprises de travaux techniques agricoles et horticoles Convention collective de travail du 17 novembre 2023 Prime annuelle "pouvoir d'achat" (2015-2016) employés (Convention enregistrée le 4 décembre 2023 sous le numéro 184295/CO/132) CHAPITRE Ier. - Champ d'application
Article 1er.§ 1er. La présente convention collective de travail est d'application aux employeurs et aux travailleurs des entreprises ressortissant à la Commission paritaire pour les entreprises de travaux techniques agricoles et horticoles. § 2. Par "travailleurs" on entend : les employés sans distinction de genre. CHAPITRE II. - Prime annuelle
Art. 2.Une prime de 250 EUR brut (indice de 01/2015), dénommée ci-après "prime annuelle", sera octroyée à tout travailleur à temps plein pouvant se prévaloir d'une période de référence complète.
Pour les travailleurs à temps partiel, la prime annuelle est octroyée au prorata de leur régime de travail à temps partiel, conformément à l'article 9 de la convention collective de travail n° 35 du Conseil national du Travail.
Art. 3.La prime annuelle est octroyée à partir de 2024 et est payée chaque fois dans le courant du mois de juin.
Art. 4.Le montant de la prime annuelle est calculé au prorata des jours effectifs et assimilés pendant la période de référence.
On entend par "jours effectifs et assimilés" : les jours de prestations effectives et les suspensions du contrat de travail pour lesquelles un salaire est payé, augmentés des jours de congé de paternité et de congé de maternité.
On entend par "période de référence" : la période de 12 mois qui court du mois de juin de l'année civile précédant celle au cours de laquelle la prime annuelle est payée jusqu'au mois de mai de l'année civile au cours de laquelle la prime annuelle est payée.
Bien que les employés ne ressortissent à la Commission paritaire pour les entreprises de travaux techniques agricoles et horticoles qu'à partir du 1er juillet 2023, leur occupation pendant la période du 1er juin 2023 au 30 juin 2023 est prise en compte pour le calcul de la prime annuelle "pouvoir achat" de 2024.
Art. 5.La règle du prorata définie au § 3 vaut également pour les travailleurs qui ont quitté l'entreprise au cours de la période de référence avant le paiement de la prime en juin, à l'exception des travailleurs dont le contrat de travail a été rompu par l'employeur pour motif grave. Pour eux la prime annuelle n'est pas d'application.
Le montant au prorata de la prime annuelle est payé au moment du départ en même temps que le décompte normal du salaire.
Art. 6.Le montant de la prime annuelle définie à l'article 2 est lié à l'évolution de l'indice-santé lissé selon les modalités définies dans la convention collective de travail du 1er septembre 2023 concernant l'indexation des salaires. Le montant pris en compte pour le payement en juin est le montant obtenu après indexation au 1er janvier de l'année en cours. Après indexation de 11,08 p.c. au 1er janvier 2023, cette prime annuelle s'élève à 307,94 EUR.
Art. 7.La prime annuelle ne s'applique pas aux travailleurs qui pendant la durée de la convention collective de travail reçoivent selon des modalités propres à l'entreprise des augmentations effectives du salaire et/ou d'autres avantages en pouvoir d'achat qui sont équivalents.
Les augmentations et/ou avantages en pouvoir d'achat de quelque nature qu'ils soient sont à imputer par travailleur, pour leur coût total, sur le coût salarial (brut + ONSS patronal) de la prime annuelle.
Les augmentations salariales annuelles découlant de l'application de barèmes minimums basés sur l'expérience professionnelle, comme définis dans la convention collective de travail du 1er septembre 2023 concernant les barèmes minimums sectoriels pour les employés sur la base de l'expérience professionnelle ou de l'application d'un barème basé sur l'expérience professionnelle et/ou l'ancienneté acquise au niveau de l'entreprise, ne sont pas imputées sur la prime annuelle.
Dans les entreprises ou il existe une délégation syndicale, celle-ci est compétente pour veiller à l'application de l'avantage équivalent.
Si les avantages de quelque nature qu'ils soient ne peuvent pas être évalués à leur coût total ou ne peuvent être calculés pour chaque travailleur individuellement, ces avantages pourront être imputés aux obligations de l'article 2 ci-dessus à condition que : 1. Dans les entreprises avec une délégation syndicale, une convention collective de travail soit conclue avec toutes les organisations syndicale, représentées au sein de la délégation syndicale;et 2. Dans les autres entreprises une convention collective de travail soit soumise à la commission paritaire pour approbation. CHAPITRE III. - Validité
Art. 8.La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er juillet 2023. Elle est conclue à durée indéterminée.
Elle peut être dénoncée par chacune des parties signataires moyennant un préavis de trois mois notifié par lettre recommandée au président de la Commission paritaire pour les entreprises de travaux techniques agricoles et horticoles.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 4 juillet 2024.
Le Ministre du Travail, P-Y.DERMAGNE