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Arrêté Royal
publié le 18 juillet 2024

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 17 novembre 2023, conclue au sein de la Commission paritaire pour les entreprises de travaux techniques agricoles et horticoles, relative aux jours de fin de carrière

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2024203053
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18/07/2024
prom.
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4 JUILLET 2024 2024. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 17 novembre 2023, conclue au sein de la Commission paritaire pour les entreprises de travaux techniques agricoles et horticoles, relative aux jours de fin de carrière (1)


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire pour les entreprises de travaux techniques agricoles et horticoles;

Sur la proposition du Ministre du Travail,

Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 17 novembre 2023, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire pour les entreprises de travaux techniques agricoles et horticoles, relative aux jours de fin de carrière.

Art. 2.Le ministre qui a le Travail dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 4 juillet 2024.

PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre du Travail, P.-Y. DERMAGNE _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire pour les entreprises de travaux techniques agricoles et horticoles Convention collective de travail du 17 novembre 2023 Jours de fin de carrière (Convention enregistrée le 5 décembre 2023 sous le numéro 184303/CO/132) CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Article 1er.§ 1er. La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs des entreprises ressortissant à la Commission paritaire pour les entreprises de travaux techniques agricoles et horticoles et aux travailleurs, occupés par ces employeurs, qui sont âgés d'au moins 45 ans qui ont au moins 10 ans d'ancienneté dans le secteur des travaux techniques agricoles et horticoles. § 2. Pour l'application de la présente convention collective de travail, on entend par "travailleurs" : les ouvriers et les employés, sans distinction de genre. CHAPITRE II. - Jours de congés supplémentaires

Art. 2.§ 1er. Les travailleurs qui entrent dans le champ d'application peuvent, pour les années 2024 et 2025, faire usage du régime ci-dessous : - Les travailleurs de 45 ans et plus et qui ont 10 ans d'ancienneté dans le secteur des travaux techniques agricoles et horticoles sont dispensés en 2024 et 2025 d'1 jour de prestation par an avec maintien du salaire; - Les travailleurs de 50 ans et plus et qui ont 15 ans d'ancienneté dans le secteur des travaux techniques agricoles et horticoles sont dispensés en 2024 et 2025 de 2 jours de prestation par an avec maintien du salaire; - Les travailleurs de 55 ans et plus et qui ont 15 ans d'ancienneté dans le secteur des travaux techniques agricoles et horticoles sont dispensés en 2024 et 2025 de 3 jours de prestation par an avec maintien du salaire.

Les employés ressortissant à la Commission paritaire auxiliaire pour employés avant le 1er juillet 2023, emportent avec eux le nombre d'années d'ancienneté qu'ils avaient à la Commission paritaire auxiliaire pour employés à condition que pour ces années d'emploi ils étaient occupés par un employeur ressortissant à la Commission paritaire auxiliaire pour employés pour ces employés et ressortissant à la Commission paritaire pour les entreprises de travaux techniques agricoles et horticoles pour les ouvriers qu'il occupe. § 2. Ces jours de dispense de prestation sont proratisés pour les travailleurs à temps partiel. § 3. Les modalités pour déterminer le nombre de jours sont les suivantes : - Le droit sera établi au 1er janvier de l'année en cours; - La condition d'âge doit être remplie durant l'année calendrier en cours; - La condition d'ancienneté est évaluée au 1er juillet de l'année calendrier en cours.

Commentaire paritaire : - Un travailleur qui a 45 ans le 15 décembre et qui a 10 ans d'ancienneté dans le secteur des travaux techniques agricoles et horticoles, a droit dans cette année civile à 1 jour; - Un travailleur qui a 45 ans et qui atteint 10 ans d'ancienneté dans le secteur des travaux techniques agricoles et horticoles avant le 1er juillet de l'année en cours, a droit dans cette année civile à un demi-jour; - Un travailleur qui a 45 ans et qui atteint 10 ans d'ancienneté après le 30 juin de l'année en cours, n'a pas droit dans cette année civile.

Art. 3.§ 1er. Ces jours de congés supplémentaires ne sont pas cumulatifs ni ne peuvent être cumulés avec des systèmes similaires existant au niveau de l'entreprise pour des travailleurs âgés. § 2. Ces jours de congés supplémentaires pour des travailleurs âgés ne peuvent pas être combinés avec des allocations de pension.

Art. 4.Les jours de dispense de prestation visés à l'article 2 sont payés en 2024 et 2025 par l'employeur comme des jours de travail ordinaires. Une partie de ce coût salarial est prise en charge par le "Fonds social et de garantie des entreprises de travaux techniques agricoles et horticoles".

Les jours qui sont pris en application de la présente convention collective de travail doivent pouvoir être clairement identifiés sur la fiche de salaire mensuelle ou sur la déclaration DMFA. A cet égard, on renvoie aux prescriptions pratiques visées à l'article 5 de la présente convention collective de travail.

Art. 5.Le conseil d'administration du "Fonds social et de garantie pour les entreprises de travaux techniques agricoles et horticoles'' détermine les conditions concrètes, le montant forfaitaire et la procédure à suivre pour ce qui concerne le remboursement du coût salarial à l'employeur comme prévu à l'article 4 de la présente convention collective de travail. CHAPITRE III. - Durée de validité

Art. 6.La présente convention collective de travail est conclue pour une durée déterminée.

Elle entre en vigueur le 1er janvier 2024 et cesse de produire ses effets le 31 décembre 2025.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 4 juillet 2024.

Le Ministre du Travail, P-Y. DERMAGNE


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