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Arrêté Royal du 04 juillet 2024
publié le 19 juillet 2024

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 31 janvier 2023, conclue au sein de la Commission paritaire pour les technologies orthopédiques, relative au crédit-temps

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2024202929
pub.
19/07/2024
prom.
04/07/2024
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
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4 JUILLET 2024. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 31 janvier 2023, conclue au sein de la Commission paritaire pour les technologies orthopédiques, relative au crédit-temps (1)


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire pour les technologies orthopédiques;

Sur la proposition du Ministre du Travail,

Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 31 janvier 2023, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire pour les technologies orthopédiques, relative au crédit-temps.

Art. 2.Le ministre qui a le Travail dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 4 juillet 2024.

PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre du Travail, P.-Y. DERMAGNE _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire pour les technologies orthopédiques Convention collective de travail du 31 janvier 2023 Crédit-temps (Convention enregistrée le 21 décembre 2023 sous le numéro 184911/CO/340) CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et travailleurs des entreprises relevant de la compétence de la Commission paritaire pour les technologies orthopédiques.

Par "travailleurs", on entend : les travailleurs masculins et féminins. CHAPITRE II. - Crédit-temps

Art. 2.§ 1er. En application de l'article 11, § 4 de la convention collective de travail n° 103, conclue au sein du Conseil national du Travail, l'exercice des droits visés dans les articles qui suivent est subordonné à l'accord de l'employeur lorsque ce dernier occupe 10 travailleurs ou moins. § 2. L'autorisation ou le refus de l'employeur sera communiqué(e) au travailleur au plus tard le dernier jour du mois suivant celui où le travailleur a formulé sa demande écrite. § 3. La convention collective de travail du 27 avril 2017 relative au statut de la délégation syndicale (n° 139308), conclue au sein de la Commission paritaire pour les technologies orthopédiques, est d'application.

En cas de conflit persistant au sein de l'entreprise, avec ou sans délégation syndicale, la partie la plus diligente peut saisir le bureau de conciliation de la Commission paritaire pour les technologies orthopédiques.

Art. 3.§ 1er. En application de l'article 4, § 4 de la convention collective de travail n° 103, un droit de 24 mois au crédit-temps à temps plein ou à mi-temps avec motif est octroyé, comme prévu dans l'article 4, § 1er, a, b, c et § 2 de la convention collective de travail n° 103 du Conseil national du Travail.

Pour les travailleurs qui ont une ancienneté de 5 ans au moins dans l'entreprise, un droit de 36 mois au crédit-temps à temps plein ou à mi-temps avec motif est octroyé, comme prévu dans l'article 4, § 2 de la convention collective de travail n° 103.

Pour les travailleurs qui ont une ancienneté de 5 ans au moins dans l'entreprise, un droit de 51 mois au crédit-temps à temps plein ou à mi-temps avec motif est octroyé, comme prévu dans l'article 4, § 1er, a, b, c de la convention collective de travail n° 103. § 2. En application de l'article 16, § 1er, dernier alinéa de la convention collective de travail n° 103, les travailleurs qui font appel à l'article 3 de la convention collective de travail n° 157, à l'article 8, § 1er, 1° de la convention collective de travail n° 103 et à l'article 9, § 1er, 1 de la convention collective de travail n° 77bis, pour autant qu'ils aient atteint l'âge de 55 ans, ne sont pas imputés sur le seuil de 5 p.c., prévu à l'article 16, § 1er de la convention collective de travail n° 103. CHAPITRE III. - Application de la convention collective de travail n° 103 du 27 juin 2012 du Conseil national du Travail

Art. 4.Tout ce qui n'est pas explicitement prévu par la présente convention collective de travail est régi par les dispositions de la convention collective de travail n° 103 du 27 juin 2012 du Conseil national du Travail instaurant un système de crédit-temps, de diminution de carrière et d'emplois de fin de carrière. CHAPITRE IV. - Durée de la convention

Art. 5.La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er janvier 2023 et cesse ses effets au 31 décembre 2024.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 4 juillet 2024.

Le Ministre du Travail, P.-Y. DERMAGNE .


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