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Arrêté Royal du 04 juillet 2024
publié le 18 juillet 2024

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 29 novembre 2023, conclue au sein de la Commission paritaire pour les entreprises forestières relative à la dérogation à la durée de travail minimale hebdomadaire (1)

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2024006141
pub.
18/07/2024
prom.
04/07/2024
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

4 JUILLET 2024. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 29 novembre 2023, conclue au sein de la Commission paritaire pour les entreprises forestières relative à la dérogation à la durée de travail minimale hebdomadaire (1/3 d'une occupation à temps plein) (1)


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire pour les entreprises forestières FILLIN "dénomination de la cp" ;

Sur la proposition du Ministre du Travail,

Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 29 novembre 2023, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire pour les entreprises forestières relative à la dérogation à la durée de travail minimale hebdomadaire (1/3 d'une occupation à temps plein).

Art. 2.Le ministre qui a le Travail dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 4 juillet 2024.

PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre du Travail, P.-Y. DERMAGNE _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire pour les entreprises forestières Convention collective de travail du 29 novembre 2023 Dérogation à la durée de travail minimale hebdomadaire (1/3 d'une occupation à temps plein) (Convention enregistrée le 21 décembre 2023 sous le numéro 184913/CO/146) Champ d'application

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux travailleurs des entreprises ressortissant à la Commission paritaire pour les entreprises forestières.

Par "travailleurs", on entend : les ouvriers sans distinction de genre.

Dérogation à la durée de travail minimale hebdomadaire des travailleurs occupés à temps partiel

Art. 2.§ 1er. La durée de travail minimale hebdomadaire des travailleurs occupés à temps partiel, fixée par l'article 11bis de la loi du 3 juillet 1978Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/07/1978 pub. 12/03/2009 numac 2009000158 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail type loi prom. 03/07/1978 pub. 03/07/2008 numac 2008000527 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail Coordination officieuse en langue allemande fermer relative aux contrats de travail, à un tiers de la durée de travail hebdomadaire d'un travailleur occupé à temps plein, ne s'applique pas aux employeurs mentionnés à l'article 1er de la présente convention collective de travail, ni aux travailleurs à l'égard desquels les conditions cumulatives suivantes peuvent être démontrées : - le travailleur est également occupé auprès d'un ou plusieurs autres employeurs;

ET - le total de la durée moyenne de travail hebdomadaire chez chacun de ces employeurs est équivalente à ou supérieure à 1/3 d'une occupation à temps plein. Par "occupation à temps plein" on entend : une moyenne de 38 heures par semaine. § 2. Afin de démontrer que la condition visée au § 1er de cet article est remplie, l'employeur et le travailleur peuvent, de commun accord, faire usage, à titre de preuve, de la déclaration sur l'honneur figurant en annexe à la présente convention collective de travail, laquelle peut être complétée par tous les employeurs auprès desquels le travailleur est occupé. § 3. La preuve qu'il est satisfait à la condition visée au § 1er de cet article doit être conservée par chaque employeur qui recourt à la dérogation à la durée de travail minimale hebdomadaire prévue par la présente convention collective de travail, au siège de l'entreprise pendant 5 ans à compter de la date de fin de service du travailleur.

Dispositions finales

Art. 3.La présente convention collective de travail, conclue pour une durée déterminée, prend effet le 1er janvier 2024 et prend fin le 31 décembre 2027.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 4 juillet 2024.

Le Ministre du Travail, P.-Y. DERMAGNE


Annexe à la convention collective de travail du 29 novembre 2023, conclue au sein de la Commission paritaire pour les entreprises forestières relative à la dérogation à la durée de travail minimale hebdomadaire (1/3 d'une occupation à temps plein)

DECLARATION SUR L'HONNEUR

L'employeur soussigné :

Nom :

Numéro BCE :

Adresse :

Tél. :

déclare par la présente sur l'honneur que le/la dénommé(e) :

Nom :

Adresse :

Tél. :

est occupé(e) à raison de __ /38h par semaine sous contrat de travail

? à durée indéterminée depuis le ______/ ________/_______

? à durée déterminée du _______/______/________ au ________/______/_________

Date

Signature


Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 4 juillet 2024.

Le Ministre du Travail, P.-Y. DERMAGNE


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