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Arrêté Royal du 04 juillet 2024
publié le 26 juillet 2024

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 8 novembre 2023, conclue au sein de la Commission paritaire de l'ameublement et de l'industrie transformatrice du bois, fixant l'intervention des employeurs dans les frais de transport (1)

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2024005856
pub.
26/07/2024
prom.
04/07/2024
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

4 JUILLET 2024. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 8 novembre 2023, conclue au sein de la Commission paritaire de l'ameublement et de l'industrie transformatrice du bois, fixant l'intervention des employeurs dans les frais de transport (ouvriers) (1)


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire de l'ameublement et de l'industrie transformatrice du bois;

Sur la proposition du Ministre du Travail,

Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 8 novembre 2023, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire de l'ameublement et de l'industrie transformatrice du bois, fixant l'intervention des employeurs dans les frais de transport (ouvriers).

Art. 2.Le ministre qui a le Travail dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 4 juillet 2024.

PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre du Travail, P.-Y. DERMAGNE _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire de l'ameublement et de l'industrie transformatrice du bois Convention collective de travail du 8 novembre 2023 Fixation de l'intervention des employeurs dans les frais de transport (ouvriers) (Convention enregistrée le 27 novembre 2023 sous le numéro 184135/CO/126) CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux travailleurs des entreprises ressortissant à la Commission paritaire de l'ameublement et de l'industrie transformatrice du bois.

Par "travailleurs" sont visés : les ouvriers et ouvrières.

Cette convention s'applique également aux jeunes, employés dans une forme de formation en alternance.

Art. 2.L'intervention des employeurs dans les frais de transport pour la distance, aller et retour, des travailleurs entre le domicile et le lieu de travail est fixée ci-après. CHAPITRE II. - Transport en commun (barème 1 en annexe)

Art. 3.Les travailleurs qui font usage des moyens de transport public (train ou bus) ont droit, à charge de l'employeur, au remboursement des frais occasionnés à raison de 80 p.c. du prix de la carte train tel que fixé au barème figurant en annexe de l'arrêté royal pris en exécution de la loi du 27 juillet 1962. L'intervention de l'employeur est reprise comme faisant partie de la présente convention collective de travail.(1)

Art. 4.Le remboursement des frais dont question à l'article 3 se fait au moins chaque mois sur présentation des preuves de la dépense délivrées par les instances compétentes.

Art. 5.Les travailleurs qui font usage des transports publics autres que ceux organisés par la SNCB (les transports communs urbain et suburbain) ont droit à une intervention supplémentaire de la part de l'employeur.

Les parties signataires fixent comme suit les modalités de cette intervention supplémentaire : § 1er. a) les travailleurs en cause présentent à la direction de l'entreprise une déclaration signée certifiant qu'ils utilisent régulièrement un moyen de transport public en commun (urbain et suburbain) pour se déplacer de leur domicile au lieu du travail et vice-versa; b) la direction de l'entreprise peut à tout moment contrôler la réalité de cette déclaration. § 2. a) lorsque le prix du transport est proportionnel à la distance, l'intervention des employeurs est égale à l'intervention de l'employeur dans le coût de la carte train; b) lorsque le prix est fixe, quelle que soit la distance, l'intervention des employeurs est fixée de manière forfaitaire et atteint 80 p.c. du prix effectivement payé par le travailleur, sans toutefois excéder le montant de l'intervention de l'employeur dans le prix de la carte train. CHAPITRE III. - Transports en commun publics combinés

Art. 6.Lorsque le travailleur combine le train et un ou plusieurs autres moyens de transport en commun public et qu'un seul titre de transport est délivré pour couvrir la distance totale - sans que dans ce titre de transport, une subdivision soit faite par moyen de transport en commun public -l'intervention de l'employeur sera égale à l'intervention de l'employeur dans le prix de la carte train.

Art. 7.Dans tous les cas, autres que celui visé à l'article 6, où le travailleur utilise plusieurs moyens de transport en commun public, l'intervention de l'employeur pour l'ensemble de la distance parcourue est calculée comme suit : après que l'intervention de l'employeur, en ce qui concerne chaque moyen de transport en commun public qu'utilise le travailleur, ait été calculée conformément aux dispositions des articles 3 à 5 de la présente convention collective de travail, il y a lieu d'additionner les montants ainsi obtenus afin de déterminer l'intervention de l'employeur pour l'ensemble de la distance parcourue. CHAPITRE IV. - Autres moyens de transport (barème 2 en annexe)

Art. 8.Si la distance réelle parcourue entre le domicile et le lieu de travail dépasse 5 km, les travailleurs ont droit à une intervention dans les frais de transport. Cette intervention est fixée suivant le barème ci-après qui fait intégralement partie de la présente convention collective de travail. Ce barème est basé sur le prix de la carte train sur une base mensuelle, multiplié par trois et divisé par 10, à multiplier par 0,7.

L'intervention journalière correspond à un cinquième de ce montant.

En cas de contestation, il est fait référence à la distance "la plus rapide" selon le système Mappy (www.mappy.be).

Art. 9.L'employeur maintient le droit d'organiser lui-même à ses frais le transport des travailleurs. Dans ce cas, il n'est pas prévu d'intervention dans les frais de déplacement. CHAPITRE V. - Indemnité-vélo

Art. 10.Le travailleur qui déclare par écrit, à l'attention de son employeur, qu'il se déplace à vélo de son domicile à son lieu de travail pendant au moins six mois par an peut prétendre à une indemnité-vélo à charge de l'employeur au cours de cette période.

A partir du 1er octobre 2023, cette indemnité s'élève à 0,27 EUR par kilomètre effectivement parcouru (aller et retour) entre le domicile et le lieu de travail.

Pendant cette période, cette indemnité n'est pas cumulable avec un autre remboursement de l'employeur pour le trajet domicile-travail. CHAPITRE VI. - Validité

Art. 11.La présente convention collective de travail est conclue pour une durée indéterminée et produit ses effets à partir du 1er octobre 2023. Elle remplace la convention collective de travail du 31 août 2022 (numéro 175248) dont la validité prend fin à la même date. Chacune des parties contractantes peut la dénoncer moyennant un délai de préavis de trois mois; cette dénonciation est notifiée par lettre recommandée à la poste à chacune des autres parties contractantes.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 4 juillet 2024.

Le Ministre du Travail, P.-Y. DERMAGNE _______ Note (1) Commentaire : L'employeur octroyant cette indemnité peut conclure sur cette base une "convention tiers payant" avec la SNCB.La SNCB facture alors 80 p.c. du prix de l'abonnement à l'employeur. Les 20 p.c. restants sont pris en charge par la SNCB. Annexe à la convention collective de travail du 8 novembre 2023, conclue au sein de la Commission paritaire de l'ameublement et de l'industrie transformatrice du bois, fixant l'intervention des employeurs dans les frais de transport (ouvriers) Barème 1. Transport en commun Barème valable à partir du 1er février 2023

Afstand/Distance

Maandtreinkaart/ Carte de train mensuelle

Treinkaart voor 3 maanden/ Carte de train pour 3 mois

Treinkaart voor 1 jaar/ Carte de train pour 1 an

Halftijds/ Mi-temps

Maandelijkse bijdrage/ Intervention mensuelle

Driemaandelijkse bijdrage/ Intervention trimestrielle

Jaarlijkse bijdrage/ Intervention annuelle


1-3

34,00

95,20

340,00

11,60

4

36,80

103,20

369,60

12,64

5

40,00

112,00

400,00

13,60

6

42,40

119,20

425,60

14,48

7

44,80

126,40

451,20

15,36

8

48,00

133,60

476,80

16,24

9

50,40

140,80

502,40

17,12

10

52,80

148,00

528,00

18,00

11

55,20

155,20

553,60

18,88

12

57,60

162,40

579,20

19,76

13

60,80

169,60

604,80

20,80

14

63,20

176,00

629,60

21,60

15

65,60

183,20

655,20

22,40

16

68,00

190,40

680,80

23,20

17

70,40

197,60

706,40

24,00

18

73,60

204,80

732,00

24,80

19

76,00

212,00

757,60

26,00

20

78,40

219,20

783,20

26,80

21

80,80

226,40

808,80

27,60

22

83,20

233,60

834,40

28,40

23

86,40

240,80

860,00

29,20

24

88,80

248,00

885,60

30,40

25

91,20

255,20

911,20

31,20

26

93,60

262,40

936,80

32,00

27

96,00

269,60

962,40

32,80

28

98,40

276,80

988,00

33,60

29

101,60

284,00

1 013,60

34,40

30

104,00

291,20

1 039,20

35,60

31-33

108,00

302,40

1 080,80

36,80

34-36

114,40

320,00

1 143,20

38,80

37-39

120,80

337,60

1 206,40

40,80

40-42

127,20

355,20

1 268,80

43,20

43-45

132,80

372,80

1 332,00

45,60

46-48

139,20

390,40

1 394,40

47,20

49-51

145,60

408,00

1 457,60

49,60

52-54

150,40

420,80

1 501,60

51,20

55-57

154,40

432,80

1 546,40

52,80

58-60

159,20

445,60

1 591,20

54,40

61-65

164,80

462,40

1 651,20

56,00

66-70

172,80

483,20

1 725,60

59,20

71-75

180,00

504,00

1 800,00

61,60

76-80

187,20

524,80

1 874,40

64,00

81-85

195,20

545,60

1 948,80

66,40

86-90

202,40

566,40

2 023,20

68,80

91-95

209,60

587,20

2 097,60

71,20

96-100

217,60

608,00

2 172,00

74,40

101-105

224,80

628,80

2 246,40

76,80

106-110

232,00

649,60

2 320,80

79,20

111-115

239,20

670,40

2 396,00

81,60

116-120

247,20

692,00

2 470,40

84,00

121-125

254,40

712,80

2 544,80

86,40

126-130

261,60

733,60

2 619,20

89,60

131-135

269,60

754,40

2 693,60

92,00

136-140

276,80

775,20

2 768,00

94,40

141-145

284,00

796,00

2 842,40

96,80

146-150

294,40

824,80

2 946,40

100,80


Barème 2. Autres moyens de transport Barème valable à partir du 1er février 2023

Werkelijke afstand in km, enkele reis/ Distance réelle en km, aller simple

Wekelijkse tussenkomst/ (maandtreinkaart *3/10*0,7)/ Intervention hebdomadaire (carte train mensuelle *3/10*0,7)

Dagelijkse tussenkomst (1/5de van de wekelijkse tussenkomst)/ Intervention journalière (1/5ème de l'intervention hebdomadaire)

5

10,50

2,10

6

11,13

2,23

7

11,76

2,35

8

12,60

2,52

9

13,23

2,65

10

13,86

2,77

11

14,49

2,90

12

15,12

3,02

13

15,96

3,19

14

16,59

3,32

15

17,22

3,44

16

17,85

3,57

17

18,48

3,70

18

19,32

3,86

19

19,95

3,99

20

20,58

4,12

21

21,21

4,24

22

21,84

4,37

23

22,68

4,54

24

23,31

4,66

25

23,94

4,79

26

24,57

4,91

27

25,20

5,04

28

25,83

5,17

29

26,67

5,33

30

27,30

5,46

31-33

28,35

5,67

34-36

30,03

6,01

37-39

31,71

6,34

40-42

33,39

6,68

43-45

34,86

6,97

46-48

36,54

7,31

49-51

38,22

7,64

52-54

39,48

7,90

55-57

40,53

8,11

58-60

41,79

8,36

61-65

43,26

8,65

66-70

45,36

9,07

71-75

47,25

9,45

76-80

49,14

9,83

81-85

51,24

10,25

86-90

53,13

10,63

91-95

55,02

11,00

96-100

57,12

11,42

101-105

59,01

11,80

106-110

60,90

12,18

111-115

62,79

12,56

116-120

64,89

12,98

121-125

66,78

13,36

126-130

68,67

13,73

131-135

70,77

14,15

136-140

72,66

14,53

141-145

74,55

14,91

146-150

77,28

15,46


Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 4 juillet 2024.

Le Ministre du Travail, P.-Y. DERMAGNE


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