publié le 10 août 2023
Arrêté royal modifiant l'arrête royal du 28 avril 2021 fixant les paramètres avec lesquels le volume de la capacite à prévoir est détermine, y compris leurs méthodes de calcul, et les autres paramètres nécessaires pour l'organisation des mises aux enchères, ainsi que la méthode pour et les conditions à l'octroi d'une dérogation individuelle à l'application du ou des plafond de prix intermédiaire(s) dans le cadre du mécanisme de rémunération de capacite
4 JUILLET 2023. Arrêté royal modifiant l'arrête royal du 28 avril 2021 fixant les paramètres avec lesquels le volume de la capacite à prévoir est détermine, y compris leurs méthodes de calcul, et les autres paramètres nécessaires pour l'organisation des mises aux enchères, ainsi que la méthode pour et les conditions à l'octroi d'une dérogation individuelle à l'application du ou des plafond(s) de prix intermédiaire(s) dans le cadre du mécanisme de rémunération de capacite
RAPPORT AU ROI Sire, Cet arrêté royal concerne le mécanisme de rémunération de capacité (ci-après « CRM ») Cadre légal Le 15 mars 2021 la loi modifiant la
loi du 29 avril 1999Documents pertinents retrouvés
type
loi
prom.
29/04/1999
pub.
11/05/1999
numac
1999011160
source
ministere des affaires economiques
Loi relative à l'organisation du marché de l'électricité
fermer relative à l'organisation du marché de l'électricité et modifiant la loi du 22 avril 2019 modifiant la
loi du 29 avril 1999Documents pertinents retrouvés
type
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ministere des affaires economiques
Loi relative à l'organisation du marché de l'électricité
fermer relative à l'organisation du marché de l'électricité portant la mise en place d'un mécanisme de rémunération de capacité a été promulguée.
Le mécanisme est ensuite mis en oeuvre par le biais de divers arrêtés royaux et règles de fonctionnement, y compris l'arrêté royal du 28 avril 2021 fixant les paramètres avec lesquels le volume de la capacité à prévoir est déterminé, y compris leurs méthodes de calcul, et les autres paramètres nécessaires pour l'organisation des mises aux enchères, ainsi que la méthode pour et les conditions à l'octroi d'une dérogation individuelle à l'application du ou des plafond(s) de prix intermédiaire(s) dans le cadre du mécanisme de rémunération de capacité (ci-après " l'arrêté royal du 28 avril 2021 ").
L'arrêté royal du 28 avril 2021 exécute l'article 7undecies, § 2 de la Loi électricité qui stipule ce qui suit : « Le Roi fixe par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, les paramètres avec lesquels le volume de la capacité à prévoir est déterminé, y compris leurs méthodes de calcul, sur proposition de la commission, après consultation des acteurs du marché, et avis de la Direction générale de l'Energie.
Le Roi fixe par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, les paramètres, autres que ceux visés à l'alinéa 1er, nécessaires pour l'organisation des mises aux enchères, c'est-à-dire les facteurs de réduction, le prix de référence, le ou les plafond(s) de prix intermédiaire(s) applicables à certaines capacités répondant à des critères spécifiques et le prix d'exercice, y compris leurs méthodes de calcul, sur proposition du gestionnaire du réseau, formulée après consultation des acteurs du marché, et après avis de la commission.
Le Roi fixe par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, la méthode pour et les conditions à l'octroi d'une dérogation individuelle à l'application du ou des plafond(s) de prix intermédiaire(s), après consultation des acteurs du marché. Une dérogation individuelle est octroyée par la commission. » Cet arrêté royal vise à modifier l'arrêté royal du 28 avril 2021.
En effet, conformément à l'article 23, § 10 dudit arrêté royal, une analyse technico-économique a été réalisée au printemps 2022 pour examiner les résultats des enchères CRM, y compris les modalités de l'obligation de remboursement au gestionnaire de réseau de la différence positive entre le prix de référence et le prix d'exercice.
Les conclusions de cette analyse, associées aux réactions répétées de nombreux acteurs du marché et aux conditions observées sur les marchés de l'énergie, ont clairement souligné le fait que le mécanisme de l'obligation de remboursement tel qu'il avait été envisagé à l'origine ne répond plus à l'objectif initial de cette obligation de remboursement.
En effet, l'objectif initial de l'obligation de remboursement est d'imposer le remboursement d'une partie de cette rémunération lorsque le prix sur le marché de l'énergie (appelé le prix de référence) dépasse un niveau de prix prédéterminé (appelé le prix d'exercice) afin d'éviter des revenus excessifs des fournisseurs de capacité participant au mécanisme de rémunération de capacité. Compte tenu des conditions récentes du marché, il semble que le niveau de prix d'exercice fixé (300 /MWh - identique pour les deux premières ventes aux enchères), au-dessus duquel la plupart des fournisseurs de capacité auraient dû rembourser leur rémunération de capacité, ne réponde plus aux principes de l'obligation de remboursement. Cela aurait conduit à des remboursements supérieurs à ce qui peut être considéré comme des revenus excessifs. Un mécanisme d'indexation du prix d'exercice était déjà prévu dans les règles de fonctionnement du CRM, mais l'augmentation exceptionnelle des prix en 2022 a montré que le mécanisme d'indexation prévu ne répondait pas à l'objectif initial de l'obligation de remboursement. Compte tenu des réactions répétées des acteurs du marché reçues lors de plusieurs consultations publiques, plusieurs ajustements se sont avérés nécessaires.
Afin d'assurer la cohérence entre l'évaluation du prix maximum intermédiaire (« IPC »), l'évaluation du bien-fondé des demandes de dérogation à l'IPC et la détermination de la courbe de demande, l'ajustement proposé couvre à la fois le chapitre 4 de l'arrêté royal du 28 avril 2021 (Paramètres déterminant la quantité de capacité à acheter), le chapitre 6 (Prix maximum intermédiaire) et le chapitre 7 (Dérogation au prix maximum intermédiaire).Il vise à assurer la cohérence entre l'évaluation du prix maximum intermédiaire (IPC), l'évaluation du bien-fondé des demandes de dérogation à l'IPC et la détermination de la courbe de demande.
Le présent arrêté vise donc spécifiquement à modifier les articles suivants de l'arrêté royal du 28 avril 2021 : - Art. 10 - Art. 18 - Art. 19 - Art. 20 - Art. 22 - Art. 26 - Art. 27.
Après une brève introduction générale sur le CRM et sur la ratio legis du présent arrêté royal modificatif, tous ces aspects seront brièvement décrits dans le présent Rapport au Roi.
Les formalités L'article 7undecies, § 2 de la loi sur l'électricité exige, selon qu'il s'agit d'une matière visée au premier alinéa ou au deuxième alinéa, une proposition de la commission ou du gestionnaire de réseau : - Une proposition de la commission concernant les paramètres de détermination du volume de capacité à acheter (art. 7undecies, § 2 alinéa 1 de la loi Electricité) ; - Une proposition du gestionnaire du réseau concernant les autres paramètres nécessaires à l'organisation des enchères (art. 7undecies, § 2, alinéa 2 de la loi Electricité).
La proposition de la commission a été réalisé le 20 avril 2023, sous référence (C) 2543, après consultation des acteurs du marché, conformément à l'article 7undecies, § 2, alinéa 1, de la loi électricité.
Conformément à la procédure légale, le Roi fixe les paramètres et leur méthode de calcul, après concertation en Conseil des ministres, sur la base d'une proposition de la commission, après consultation des acteurs du marché et après avis de la Direction générale de l'énergie.
L'avis de la Direction Générale de l'Energie a été rendu le 20 avril 2023 et la consultation publique a été organisée du 20 février 2023 au 13 mars 2023.
La proposition du gestionnaire du réseau a été réalisée le 13 avril 2023, après consultation des acteurs du marché, conformément à l'article 7undecies, § 2, alinéa 2 de la loi électricité.
Conformément à la procédure légale, le Roi fixe les autres paramètres nécessaires à l'organisation de la mise aux enchères, après concertation en Conseil des ministres, sur la base d''une proposition du gestionnaire du réseau, après consultation des acteurs du marché et après avis de la commission.
Les avis de la commission, référées (A)2540 et (A)2544, ont été rendu respectivement le 7 avril 2023 et le 20 avril 2023 et la consultation publique a été organisée du 20 février 2023 au 13 mars 2023.
Modification de l'article 10 : Détermination de la courbe de demande En ce qui concerne la modification de l'article 10 de l'arrêté royal du 28 avril 2021, il convient de noter que conformément à l'article précité, la courbe de demande servant à déterminer le volume à mettre aux enchères est calculée à l'aide de deux paramètres de prix : - Le coût net d'un nouvel entrant, - Le prix maximum.
Le coût net d'un nouvel entrant est la partie du coût brut d'un nouvel entrant, à savoir la somme des coûts d'investissement annualisés et des coûts fixes annuels d'exploitation et de maintenance d'une technologie, qui, dans des conditions de marché normales, ne devrait pas être récupérée par les recettes du marché, exprimée en /MW/an. (voir art. 1, § 2, 24° de l'arrêté royal du 28 avril 2021).
Le prix maximum est la hauteur maximale d'une offre qui coïncide avec la compensation maximale qui peut être obtenue pour une offre. (voir art. 1, § 14° de l'arrêté royal du 28 avril 2021) La modification de l'article 10 de l'arrêté royal du 28 avril 2021 vise à introduire que ces paramètres de prix sont corrigés par l'évolution attendue de l'indice des prix à la consommation entre, d'une part, l'année de référence utilisée pour évaluer les revenus et les coûts et, d'autre part, la période d'offre pour laquelle la courbe de demande est déterminée.
Cet amendement trouve sa base juridique dans l'article 7undecies, § 2, alinéa 1 de la loi électricité et est donc rédigé sur base de : - la proposition (C)2543 du 20 avril 2023, de la Commission de Régulation de l'Electricité et du Gaz, concernant les paramètres avec lesquels le volume de la capacité à prévoir est déterminée dans le cadre du mécanisme de capacité, y compris leurs méthodes de calcul, établie après consultation des acteurs du marché ; - l'avis de la Direction générale de l'Energie du 20 avril 2023 sur la proposition (C)2543 de la Commission de Régulation de l'Electricité et du Gaz du 20 avril 2023; - la consultation des acteurs du marché organisée du 20 février 2023 au 13 mars 2023;
Modification des articles 18, 19 et 20 : le prix maximum intermédiaire Cet arrêté vise à modifier les articles 18, 19 et 20 de l'arrêté royal du 28 avril 2021 en ce qui concerne le prix maximum intermédiaire.
Les modifications envisagées encadrent l'adaptation du mécanisme d'indexation et les adaptations liées à la demande de dérogation individuelle à l'IPC. Pour assurer la cohérence entre l'évaluation de l'IPC et l'évaluation des dérogations à l'IPC, les articles 18, § 2, et 19, § 2, sont adaptés.
En outre, il est envisagé d'adapter l'article 20 afin que les éléments de la somme constituant les coûts soient plus clairs dans l'article 20. En outre, il est proposé de modifier l'article 20 en introduisant que le résultat du « missing money » est corrigé par l'évolution attendue de l'indice des prix à la consommation entre, d'une part, l'année de référence utilisée pour évaluer les revenus et les coûts et, d'autre part, la période de livraison pour laquelle « le missing money » est calculé. Cet amendement trouve sa base légale dans l'article 7undecies, § 2, alinéa 2 de la loi électricité et est donc rédigé sur base de : - la proposition du gestionnaire du réseau, du 13 avril 2023, établie après consultation des acteurs du marché conformément l'article 7undecies, § 2, alinéa 2 de la loi Electricité ; - l'avis (A)2544 de la Commission de régulation de l'électricité et du gaz du 20 avril 2023, conformément à l'article 7undecies, § 2, alinéa 2 de la loi Electricité. - la consultation des acteurs du marché organisée du 20 février 2023 au 13 mars 2023;
Modification de l'article 22 : demande individuelle de dérogation à l'IPC Le présent arrêté envisage de modifier l'article 22 de l'arrêté royal du 28 avril 2021 en ce qui concerne la demande individuelle de dérogation relative au prix maximum intermédiaire.
Les modifications envisagées portent sur les aspects suivants et ont été convenues avec la commission : 1. Anticiper l'introduction des demandes de dérogation au plus tard le 30 avril pour permettre au demandeur de commenter le projet de décision de la commission ;2. Transfert de la responsabilité du contrôle du caractère complet de la demande de dérogation d'IPC ;3. Application du coût moyen du capital ;4. Uniformisation du calcul de la période d'amortissement des investissements ;5. Clarification de l'imputation des frais de démarrage ;6. Estimation des recettes provenant de la fourniture de services de reconstitution ;7. Ajustement des phases d'évaluation du « missing money » des demandes de dérogation à l'IPC ;8. Ajustement pour tenir compte de l'évolution attendue de l'indice des prix à la consommation entre la période de référence et la période de livraison.1. Anticiper l'introduction des demandes de dérogation pour le 30 avril au plus tard afin de permettre aux demandeurs de commenter le projet de décision de la commission Il est proposé d'adapter l'article 22 § 2 de l'arrêté royal du 28 avril 2021 en anticipant l'introduction des demandes de dérogation par l'IPC.Cette anticipation permet d'introduire à l'article 22, § 11 la possibilité pour le demandeur d'introduire ses commentaires sur le projet de décision de la commission sur le bien-fondé de sa demande de dérogation, ce qui est conforme aux principes de l'article 23 § 2bis de la loi Electricité. 2. Transfert de la responsabilité du contrôle du caractère complet de la demande de dérogation de l'IPC L'arrêté royal du 28 avril 2021 prévoit actuellement qu'Elia reçoit les demandes de dérogation de l'IPC et vérifie si la demande est complète.En cas de demande incomplète, le demandeur de dérogation a la possibilité de soumettre les informations manquantes à Elia.
Ensuite, dans le cadre de sa mission de contrôle du bien-fondé des demandes de dérogation, la CREG peut être amenée à demander des informations complémentaires au demandeur de dérogation.
Il est proposé de modifier l'article 22 de l'arrêté royal du 28 avril 2021 afin de transférer d'Elia à la commission la responsabilité de la réception des dossiers relatifs à la demande de dérogation de l'IPC et du contrôle du caractère complet de la demande. Ce transfert de responsabilité évite la multiplication des demandes d'information au demandeur et permet à la commission de traiter immédiatement les dossiers et, le cas échéant, d'envoyer des demandes d'informations complémentaires utiles à la vérification du bien-fondé de la demande de dérogation.
Ceci est d'ailleurs conforme au fait que les dérogations individuelles sont accordées par la commission conformément à l'article 7undecies, § 2, alinéa 3 de la loi Electricité. 3. Application du coût moyen du capital a) La prise en compte du revenu moyen au lieu du revenu médian a conduit à l'introduction d'une prime de risque spécifique à la technologie.L'objectif de cette introduction était de garantir une incitation suffisante pour assurer les investissements nécessaires à la sécurité d'approvisionnement. Suite à cette introduction, l'article 22 § 8 définit le coût moyen pondéré du capital comme la somme du rendement minimum déterminé par le ministre dans le cadre des valeurs intermédiaires, b) plus la prime de risque spécifique à la technologie. La modification proposée de l'arrêté royal du 28 avril 2021 vise principalement à éviter une distinction entre les investissements récurrents et non récurrents. Même si les coûts d'investissement récurrents sont prévus, ceux-ci feront l'objet d'une décision d'investissement et une période d'amortissement sera appliquée. Il convient donc de modifier l'article 22, § 2, alinéa 2, 2°, c), en remplaçant les mots « provisions pour gros travaux d'entretien » par « dépenses d'investissement pour gros travaux d'entretien ».
Ensuite, l'arrêté royal du 28 avril 2021 est modifié pour rendre attractif un investissement nécessaire à la disponibilité d'une eenheid pendant la période de livraison. Un investissement est modélisé comme financièrement attractif lorsque le rendement attendu du projet est supérieur au WACC, défini comme le « rendement minimum requis par les détenteurs de fonds (actionnaires et/ou créanciers) pour financer l'investissement dans la technologie de référence dans la zone géographique concernée « . Le coût moyen pondéré du capital devrait donc garantir l'attractivité d'un investissement. Il est don' proposé d'appliquer le coût moyen pondéré du capital à l'annualisation des coûts d'investissement. La définition du coût moyen pondéré du capital reste inchangée : il s'agit de la somme des éléments suivants : a) du taux de rendement minimum fixé par le ministre dans le cadre des valeurs intermédiaires ;b) plus la prime de risque spécifique à la technologie. Afin d'assurer la cohérence entre l'évaluation de l'IPC et l'évaluation des écarts par rapport à l'IPC, l'article 18 § 2 (voir supra point 2.3) et l'article 22 §§ 2 et 7/1 sont modifiés en conséquence.
En outre, la survenance des coûts d'exploitation et de maintenance peut être considérée comme simultanée à la génération de revenus. De même, une seule année sépare généralement l'investissement requis pour une unité existante et les premières créances sur une base annuelle.
Il est donc proposé d'exclure le facteur « 1 plus le coût moyen pondéré du capital » du calcul du missing money. Afin d'assurer la cohérence entre l'évaluation du prix maximum intermédiaire et l'évaluation des dérogations au prix maximum intermédiaire, l'article 20 (voir supra point 2.3) et l'article 22 § 8 de l'arrêté royal du 28 avril 2021 sont modifiés en conséquence. 4. Uniformisation du calcul de la période d'amortissement des investissements; La durée d'amortissement d'un investissement proposé par l'opérateur d'une unité dépend des hypothèses qu'il fait sur l'évolution des marchés et des heures d'exploitation ou des mises en service qui en découlent. Elle n'est donc pas indépendante de l'opérateur et la cohérence avec les données de recettes issues du modèle d'Elia n'est pas assurée.
La proposition de modification de l'arrêté royal du 28 avril 2021 vise à uniformiser le calcul de la durée d'amortissement des investissements en le rendant indépendant de l'opérateur de l'unité et de ses hypothèses d'évolution du marché. L'article 22, § 7/1 prévoit ainsi l'annualisation des dépenses d'investissement sur base des heures d'exploitation et du nombre de démarrages utilisés par le modèle de calibration d'Elia dans l'évaluation des revenus du marché.
Pour tenir compte des spécificités de l'unité, l'évaluation de la durée d'amortissement proposée à l'article 22, § 7/1 prévoit tout autre élément objectif qui limiterait la durée de vie de l'investissement. 5. Précision sur la prise en compte des frais de démarrage L'article 22 § 7 de l'arrêté royal du 28 avril 2021 stipule que le calcul des « missing money » prend en compte les coûts d'investissement annualisés et les revenus du marché desquels sont déduits les frais de démarrage.Toutefois, les frais de démarrage peuvent inclure une provision pour des investissements récurrents futurs.
La modification proposée de l'arrêté royal du 28 avril 2021 vise à éviter la double comptabilisation des provisions pour dépenses d'investissement récurrentes. Il est donc proposé d'inclure à l'article 22 § 2 une distinction pour les frais d'activation entre, d'une part, les provisions destinées à assurer le remboursement des dépenses d'investissement et les fr'is fixes d''xploitation et d'entretien et, d'autre part, les frais spécifiques par démarrage ou activation.
La proposition de modification de l'arrêté royal du 28 avril 2021 recommande également de prendre en compte l'intégralité des coûts de démarrage lors de l'évaluation du dispatching économique de l'unité de marché de capacité et de déduire uniquement les coûts de démarrage lors de l'évaluation des revenus du marché, à l'exception de la provision pour investissements.
Suite au point 12 de l'avis du Conseil d'Etat du 2 juin 2023 avec le point 73.576/3 concernant le présent arrêté royal, il convient de préciser que le « dispatch » économique correspond à la détermination du « merit order » des installations. Le « dispatch » économique détermine quelle unité sera activée par le marché en fonction de ses coûts variables et de la demande à couvrir. En premier lieu, l'unité dont les coûts variables sont les plus bas est activée. 6. Estimation des revenus liés à la fourniture de services de reconstitution La proposition de modification de l'arrêté royal du 28 avril 2021 impose au gestionnaire de réseau d'estimer les recettes liées à la fourniture de services de réparation.La proposition introduit donc à l'article 22, § 7, que l'estimation des recettes provenant de la fourniture de services de réparation est réalisée sur la base des recettes correspondant au coût historique moyen des réservations sur la base des trente-six derniers mois. 7. Adaptation des étapes de l'évaluation du « missing money » des demandes de dérogation à l'IPC L'arrêté royal du 28 avril 2021 prévoit actuellement que la commission évalue l'acceptabilité des composantes de coûts, des recettes et l'impact des contraintes opérationnelles de chaque demande de dérogation à l'IPC.La commission transmet ensuite le résultat de son évaluation à Elia pour lui permettre d'évaluer les recettes de l'unité et de calculer son « missing money « .
D'une part, pour son analyse de l'acceptabilité des coûts d'investissement, la commission doit disposer du nombre de démarrages et du nombre d'heures d'exploitation obtenus par Elia dans son évaluation des revenus de l'unité ; d'autre part, pour l'évaluation des revenus de l'unité, Elia ne doit disposer que des coûts variables de production, en déterminant leur place dans le merit order.
Afin d'optimiser le processus opérationnel de validation des demandes de dérogation de l'IPC et de permettre à la commissie de valider l'acceptabilité des dépenses d'investissement, l'article 22 propose d'adapter les étapes d'évaluation du « missing money » de l'unité. - Première étape : la commission évalue l'acceptabilité des éléments de coûts variables et l'impact des contraintes. La commission établit une estimation alternative pour les éléments jugés inacceptables ; - Deuxième étape : Elia évalue le revenu du marché et la fourniture de services d'équilibrage de l'unité, ainsi que le nombre d'heures d'exploitation et de démarrages, sur la base des éléments de coûts variables et de l'impact des restrictions communiquées par la commission ; - Troisième étape : sur la base du nombre de démarrages et d'heures d'exploitation communiqués par Elia, la commission évaluera un coût d'investissement annualisé et évaluera l'acceptabilité des autres composantes de coûts et des autres revenus de l'unité.
Il est également proposé de transférer à la commission la responsabilité de l'évaluation du « missing money » attendu . Cela éviterait une étape supplémentaire dans l'échange de données entre la commission et Elia qui entraînerait des retards supplémentaires. La commission disposerait ainsi de toutes les données et pourrait les synthétiser au mieux en ayant validé les différents coûts proposés par le demandeur. 8. Ajustement pour l'évolution attendue de l'indice des prix à la consommation entre la période de référence et la période de fourniture Les valeurs monétaires manquantes estimées par le gestionnaire de réseau constituent la base de la proposition de niveau IPC.L'IPC est le prix maximum auquel les capacités avec un contrat CRM d'un an peuvent faire une offre pour la période de livraison. Il semble donc logique que les valeurs du « missing money » soient exprimées en euros pour la période de livraison. Dans le cadre de l'adaptation de l'arrêté royal du 28 avril 2021, il est proposé de modifier l'article 20 (voir supra point 2.3) en introduisant que le résultat du « missing money » est corrigé par l'évolution attendue de l'indice des prix à la consommation entre, d'une part, l'année de référence utilisée pour évaluer les revenus et les coûts et, d'autre part, la période de livraison pour laquelle le « missing money » est calculé.
Dans ce contexte, il est également proposé de modifier l'article 22 en introduisant ce qui suit : - tous les coûts et recettes sont estimés en euros de l'année de référence utilisée pour évaluer les recettes et les coûts à l'article 20 ; - l'estimation de l'argent manquant est corrigée par l'évolution attendue de l'indice des prix à la consommation entre l'année de référence utilisée pour évaluer les revenus et les coûts et la période de livraison de capacité pour laquelle le missing money est calculé.
Enfin, par souci de cohérence, la proposition de modification de l'arrêté royal du 28 avril 2021 vise à modifier l'article 10 (voir supra point 2.3) en introduisant que le coût net d'un nouvel entrant et le prix maximum sont corrigés par l'évolution attendue de l'indice des prix à la consommation entre, d'une part, l'année de référence utilisée pour évaluer les revenus et les coûts et, d'autre part, la période d'offre pour laquelle la courbe de la demande est déterminée. 9. Pas de pouvoir pour la commission de retirer l'octroi des demandes de dérogation de l'IPC En vertu de la marge numéro 4 de l'avis du Conseil d'Etat avec référence « 73.576/3 » du 2 juin 2023, il est renoncé au remplacement de l'article 22, § 17 de l'arrêté royal du 28 avril 2021.
Base juridique et exigences formelles La présente modification trouve sa base légale principalement dans l'article 7undecies, § 2, alinéa 3 de la loi Electricité et est donc rédigée sur base de : - des consultations des acteurs du marché organisées du 20 février 2023 au 13 mars 2023 ;
Modification de l'article 26 et 27: le prix d'exercice 1. Modifications relatives au prix d'exercice conformément la proposition du gestionnaire du réseau Par le présent arrêté, l'amendement relatif au prix d'exercice vise à modifier l'article 26 de l'arrêté royal du 28 avril 2021. Il est proposé de modifier l'article 26 § 2 du chapitre 8 (Prix de référence et prix d'exercice) en ce qui concerne l'indexation du prix d'exercice sur base des analyses suivantes : - Le mécanisme d'indexation du prix d'exercice (au-delà duquel une obligation de remboursement pourrait survenir) devrait être adapté de manière plus dynamique et sur base de prix corrélés à ceux observés pendant la période de livraison du CRM au cours de laquelle une obligation de remboursement pourrait survenir. La proposition du gestionnaire de réseau va dans ce sens puisqu'elle prévoit que le prix d'exercice évolue sur base d'une moyenne mensuelle des prix observés sur le marché Day-Ahead pendant la période de livraison elle-même. - Le mécanisme d'indexation du prix d'exercice prévoit une indexation limitée aux capacités ayant un contrat pluriannuel, et ce, à partir de la deuxième période de livraison : ce mécanisme d'indexation incomplet ne couvre pas les risques des capacités ayant un contrat de capacité d'un an ou des contrats pluriannuelles durant la première année de contrat, qui devraient rembourser une partie importante de leur rémunération durant la période de livraison (avec le risque de perdre la totalité de leur rémunération de capacité). La proposition de modification de l'arrêté royal évolue également dans ce sens et propose d'appliquer le mécanisme d'indexation du prix d'exercice dès le début de la période de livraison pour toutes les capacités (avec un contrat d'un an ou pluriannuel) afin d'éviter des remboursements excessifs par les fournisseurs de capacité, mais sans préjudice du principe selon lequel l'obligation de remboursement vise à limiter le potentiel de profits extraordinaires.
En conclusion, l'évolution proposée du mécanisme d'indexation permet une adaptation solide du mécanisme d'obligation de remboursement en assurant un équilibre entre la prévention des remboursements excessifs et le principe selon lequel l'obligation de remboursement vise à limiter le potentiel de gains extraordinaires.
Il est envisagé que le prix d'exercice soit mis à jour mensuellement pendant la période de fourniture sur la base de l'évolution du prix de l'électricité en Belgique. Les modalités de cette mise à jour sont définies dans les règles de fonctionnement.
Cet amendement trouve sa base légale dans l'article 7undecies, § 2, deuxième alinéa de la loi électricité et est donc rédigé sur la base de l'article 7undecies, § 2, deuxième alinéa de la loi électricité : - la proposition du gestionnaire du réseau, du 13 avril 2023, établie après consultation des acteurs du marché conformément l'article 7undecies, § 2, alinéa 2 de la loi Electricité ; - l'avis (A) 2540 de la Commission de régulation de l'électricité et du gaz du 7avril 2023, conformément à l'article 7undecies, § 2, alinéa 2 de la loi Electricité ; - les consultations des acteurs du marché organisées du 20 février 2023 au 13 mars 2023 ; 1. Modifications relatives au prix d'exercice proposées par le gestionnaire de réseau qui ne sont pas suivies ou qui n'étaient pas prévues La proposition du gestionnaire de réseau du 13 avril 2023 prévoyait l'exemption de l'obligation pour un fournisseur de capacité de rembourser la différence positive entre le prix de référence et le prix d'exercice au gestionnaire de réseau dans le cadre du mécanisme de compensation de la capacité pour la réponse à la demande.Cette exemption nécessite toutefois une modification de l'article 7undecies, § 11 de la loi du 29 avril 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 29/04/1999 pub. 11/05/1999 numac 1999011160 source ministere des affaires economiques Loi relative à l'organisation du marché de l'électricité fermer relative à l'organisation du marché de l'électricité. A cet effet, un avant-projet de loi a été élaboré et approuvé par le Conseil des ministres le 31 mars 2023.
Toutefois, cette proposition du gestionnaire de réseau fera l'objet d'un autre arrêté compte tenu des aspects mentionnés ci-dessus.
En outre, la proposition du gestionnaire de réseau ne contenait pas de proposition de modification concernant l'article 27, § 2 de l'arrêté royal du 28 avril 2021.
L'article 27, § 2, 4° de l'arrêté royal du 28 avril 2021 prévoit que la stabilité du prix d'exercice dans le temps doit être prise en compte lors de la sélection du prix d'exercice calibré.
Compte tenu des autres modifications envisagées, il semble donc opportun de tenir compte également du mécanisme d'actualisation visé à l'article 26, § 2 de l'arrêté royal du 28 avril 2021.
Dispositions finales - entrée en vigueur Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication du Moniteur belge, à l'exception des articles 2, 5, 3°, et 6, 2°, o), 5° et 7°, pour lesquels une clause de standstill a été ajouté.
L'article 6 du présent arrêté royal entre en vigueur le 1er janvier 2024.
Etant donné que, conformément à l'article 22, § 2, alinéa 2, de l'arrêté royal du 28 avril 2022, les conditions formelles d'introduction d'une demande de dérogation individuelle doivent être publiées sur le site internet de la CREG au plus tard le 31 mars, il est prévu que, ces modifications n'entreront en vigueur que le 1er janvier 2024 de sorte qu'elles ne seraient applicables qu'à partir de la vente aux enchères organisée en 2024.
Sous réserve de l'alinéa 1er, une clause de standstill est introduite pour l'article 6, 2°, o), 5° et 7°.
J'ai l'honneur d'être, Sire, de Votre Majesté le très respectueux et très fidèle serviteur, La Ministre de l'Energie, T. VAN DER STRAETEN CONSEIL D'ETAT, section de législation avis 73.576/3 du 2 juin 2023 sur un projet d'arrêté royal `modifiant l'arrêté royal du 28 avril 2021 fixant les paramètres avec lesquels le volume de la capacité à prévoir est déterminé, y compris leurs méthodes de calcul, et les autres paramètres nécessaires pour l'organisation des mises aux enchères, ainsi que la méthode pour et les conditions à l'octroi d'une dérogation individuelle à l'application du ou des plafond(s) de prix intermédiaire(s) dans le cadre du mécanisme de rémunération de capacité' Le 3 mai 2023, le Conseil d'Etat, section de législation, a été invité par la Ministre de l'Energie à communiquer un avis dans un délai de trente jours, sur un projet d'arrêté royal `modifiant l'arrêté royal du 28 avril 2021 fixant les paramètres avec lesquels le volume de la capacité à prévoir est déterminé, y compris leurs méthodes de calcul, et les autres paramètres nécessaires pour l'organisation des mises aux enchères, ainsi que la méthode pour et les conditions à l'octroi d'une dérogation individuelle à l'application du ou des plafond(s) de prix intermédiaire(s) dans le cadre du mécanisme de rémunération de capacité'.
Le projet a été examiné par la troisième chambre le 23 mai 2023 . La chambre était composée de Jeroen Van Nieuwenhove, président de chambre, Koen Muylle et Toon Moonen, conseillers d'Etat, Jan Velaers et Bruno Peeters, assesseurs, et Yves Depoorter, greffier assumé.
Le rapport a été présenté par Arne Carton, auditeur.
L'avis, dont le texte suit, a été donné le 2 juin 2023 . 1. En application de l'article 84, § 3, alinéa 1er, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, la section de législation a fait porter son examen essentiellement sur la compétence de l'auteur de l'acte, le fondement juridique et l'accomplissement des formalités prescrites. Portée du projet 2. Le projet d'arrêté royal soumis pour avis entend modifier l'arrêté royal du 28 avril 2021 `fixant les paramètres avec lesquels le volume de la capacité à prévoir est déterminé, y compris leurs méthodes de calcul, et les autres paramètres nécessaires pour l'organisation des mises aux enchères, ainsi que la méthode pour et les conditions à l'octroi d'une dérogation individuelle à l'application du ou des plafond(s) de prix intermédiaire(s) dans le cadre du mécanisme de rémunération de capacité'.Les modifications en projet visent une troisième modification de l'arrêté précité 1.
L'article 1er du projet a pour objet de compléter l'article 10 de l'arrêté royal du 28 avril 2021 par un nouveau paragraphe 10 relatif à un mécanisme d'indexation des prix pour la détermination du paramètre de prix « coût net d'un nouvel entrant ».
Les articles 2 à 4 du projet modifient les articles 18, 19 et 20 de l'arrêté royal du 28 avril 2021 en ce qui concerne la réglementation du prix maximum intermédiaire. Les modifications concernent respectivement le calcul des éléments de coûts à prendre en compte pour fixer le prix maximum intermédiaire, l'estimation par le gestionnaire de réseau de la rente inframarginale annuelle et le calcul du « missing-money ».
L'article 5 du projet a pour objet de modifier l'article 22 de l'arrêté royal du 28 avril 2021 et concerne la procédure de dérogation au prix maximum intermédiaire permettant à un détenteur de capacité de demander une dérogation au prix maximum intermédiaire par unité ou unités de marché de capacité.
Les articles 6 et 7 du projet modifient les règles relatives au prix d'exercice. L'article 6 vise à remplacer le paragraphe 2 de l'article 26 de l'arrêté royal du 28 avril 2021 et concerne le mécanisme d'indexation des prix lors de la fixation du prix d'exercice.
L'article 7, 1°, du projet corrige un certain nombre de fautes d'orthographe dans le texte français de l'article 27, § 1er, alinéa 3, de l'arrêté royal du 28 avril 2021 et l'article 7, 2°, du projet insère une référence au mécanisme d'actualisation visé à l'article 26, § 2, de l'arrêté royal précité dans l'article 27, § 2, 4°, de ce même arrêté.
L'arrêté envisagé entre en vigueur à la date de sa publication au Moniteur belge, à l'exception de l'article 5, qui entre en vigueur le 1er janvier 2024 (article 8 du projet).
Fondement juridique 3. Le projet trouve en principe un fondement juridique dans l'article 7undecies, § 2, de la loi du 29 avril 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 29/04/1999 pub. 11/05/1999 numac 1999011160 source ministere des affaires economiques Loi relative à l'organisation du marché de l'électricité fermer `relative à l'organisation du marché de l'électricité' (ci-après : la loi sur l'électricité), sous réserve des observations suivantes.4. Le mécanisme inscrit à l'article 22, § 17, en projet, de l'arrêté royal du 28 avril 2021, tel qu'il sera inséré par l'article 5, 8°, du projet, soulève un problème concernant le fondement juridique.La disposition en projet complète la mission actuelle de la Commission de régulation de l'électricité et du gaz (ci-après : la CREG), qui consiste à statuer sur la demande de dérogation, par celle de dorénavant retirer cette dérogation, dans certains cas, après vérification des éléments identifiés comme déterminants lors de l'octroi de la dérogation. A cet effet, la CREG est en outre investie de certains pouvoirs d'enquête.
On n'aperçoit pas à quel moment la CREG peut procéder au retrait.
Conformément au texte français du paragraphe 17, alinéa 1er, en projet, le contrôle susceptible d'entraîner le retrait peut être réalisé « à la conclusion du contrat de capacité pour cette transaction », alors que le texte néerlandais indique dans une phrase incorrecte du point de vue grammatical que ce contrôle est effectué « de sluiting van het capaciteitscontract » (sans préposition). Invité à fournir des précisions à ce sujet, le délégué a déclaré ce qui suit : « Er wordt beoogd om de CREG te machtigen om na de sluiting van een capaciteitscontract de voorwaarden voor de toegekende uitzondering op de intermediaire prijslimieten te controleren. In die optiek zou de tekst kunnen worden aangepast als volgt: ` § 17. Na de selectie van een bod voor een eenheid van de capaciteitsmarkt, of biedingen voor eenheden van de capaciteitsmarkt indien het gekoppelde capaciteiten betreft, op een veiling die vier jaar vóór de periode van capaciteitslevering wordt georganiseerd en waarvoor de derogatieaanvraag geldt, en na de sluiting van het capaciteitscontract voor deze transactie, heeft de commissie tot taak de relevantie te controleren van de elementen die bij de toekenning van de derogatie als doorslaggevend zijn aangemerkt.' ` § 17. Postérieurement à la sélection d'une offre pour une unité du marché de capacité, ou des offres pour des unités du marché de capacité s'il s'agit de capacités liées, lors d'une mise aux enchères organisée quatre ans avant la période de fourniture de capacité et pour laquelle la demande de dérogation s'applique, et postérieurement à la conclusion du contrat de capacité pour cette transaction, la commission est chargée de vérifier la pertinence des éléments identifiés comme déterminants lors de l'octroi de la dérogation' ».
Le délégué a ensuite communiqué que l'alinéa 3 de l'article 22, § 17, en projet, de l'arrêté royal du 28 avril 2021 devrait être reformulé comme suit : « Op basis van haar bevindingen kan de commissie de derogatie intrekken indien één van de volgende omstandigheden leidt tot resulteert in een verwachte `missing-money' dat lager is dan de intermediaire maximumprijs met betrekking tot de veiling waarop de derogatieaanvraag betrekking had: in de volgende gevallen: 1° de oorspronkelijk geplande investeringen niet worden uitgevoerd of het bedrag ervan wordt verlaagd, en/of;2° een verhoging van de in paragraaf 2, tweede lid, 3°, bedoelde inkomstenvooruitzichten ten opzichte van de oorspronkelijke begroting, die uitsluitend of hoofdzakelijk het gevolg is van keuzes die de aanvrager heeft gemaakt na de toekenning van de derogatie.leidt tot een verwachte "missing-money" dat lager is dan de intermediaire maximumprijs met betrekking tot de veiling waarop de derogatieaanvraag betrekking had ».
Invité à fournir des précisions concernant le fondement juridique de l' article 22, § 17, en projet, de l'arrêté royal du 28 avril 2021, le délégué a déclaré ce qui suit : « De nieuwe bepaling vervat in het ontworpen artikel 22, § 17, van het koninklijk besluit van 28 april 2021 vindt zijn rechtsgrond in artikel 7undecies, § 2, derde lid van de elektriciteitswet dat luidt als volgt (eigen onderlijning): `De Koning bepaalt bij besluit, vastgesteld na overleg in de Ministerraad, de methode en voorwaarden tot het verkrijgen van individuele uitzonderingen op de toepassing van de intermediaire prijslimiet(en), na raadpleging van de marktdeelnemers. Een individuele uitzondering wordt toegekend door de commissie.' Bovenstaande machtiging aan de Koning om de methode en voorwaarden te bepalen tot het verkrijgen van individuele uitzonderingen op de toepassing van de intermediaire prijslimiet(en) en bovenstaande machtiging aan de CREG om die uitzonderingen geval per geval toe te kennen, impliceert ons inziens dat de niet voldoening van voornoemde voorwaarden dergelijk recht op de uitzondering doet vervallen, waarbij de CREG opnieuw geval per geval de door haar toegekende uitzondering opnieuw moet kunnen intrekken. Dit sluit ook aan bij de bevoegdheid van de CREG tot het houden van toezicht op de goede werking van het capaciteitsvergoedingsmechanisme en het vermijden concurrentieverstoringen.
De bevoegdheid om een uitzondering toe te kennen impliceert de bevoegdheid om een aanvraag om uitzondering te weigeren. In dat opzicht voorziet artikel 7undecies, § 11, laatste lid, van de elektriciteitswet in een van rechtswege aanpassing van de capaciteitsvergoeding indien de CREG een initiële aanvraag van een uitzondering op de intermediaire prijslimiet weigert. In diezelfde zin lijkt de bevoegdheid om een uitzondering toe te kennen eveneens de bevoegdheid te impliceren om een toegekende uitzondering in te trekken zodra de voorwaarden niet langer voldaan zijn ».
L'article 7undecies, § 11, dernier alinéa, de la loi sur l'électricité s'énonce comme suit : « En cas de décision de la commission rejetant une demande de dérogation individuelle au plafond de prix intermédiaire visée à l'article 7undecies, § 2, alinéa 3, la rémunération de capacité est de plein droit adaptée. Cette décision ne porte pas préjudice au résultat de la mise aux enchères ».
On ne peut pas adhérer à l'argumentation du délégué. Il ressort de la disposition légale citée que la CREG peut légalement accorder et refuser une dérogation, mais aucune délégation expresse n'est prévue lui permettant de régler également le retrait de cette dérogation. On pourrait encore admettre que le Roi, se prévalant le cas échéant du pouvoir général d'exécution inscrit à l'article 108 de la Constitution, puisse prévoir que la CREG supprime une dérogation déjà accordée pour l'avenir, s'il s'avérait que les conditions d'octroi de cette dérogation ne sont pas (plus) réunies. Toutefois, on ne saurait déduire de la disposition légale citée qu'une telle mesure aussi radicale que le retrait de cette dérogation pourrait être prise (et confiée à la CREG), indépendamment de la question de savoir si le retrait, tel que rendu possible par la disposition en projet, serait admissible au regard des principes généraux applicables au retrait d'actes administratifs individuels. Il ressort en effet des explications du délégué que l'objectif est de permettre à la CREG d'intervenir rétroactivement dans des accords contractuels 2, ce qui implique une limitation relativement radicale du droit de propriété au sens de l'article 1er du Premier Protocole additionnel à la CEDH. Le pouvoir général d'exécution ne peut pas non plus être invoqué à cet effet, rien ne permettant de déduire que le législateur envisageait une telle mesure lorsqu'il a élaboré le régime dérogatoire, ou qu'une telle mesure soit nécessaire pour l'application effective de ce régime, compte tenu de l'économie générale de la loi, qui doit se dégager de l'esprit qui a présidé à sa conception et des fins qu'elle poursuit 3.
Les auteurs du projet entendent en outre permettre à la CREG de faire usage des pouvoirs d'enquête mentionnés à l'article 26, § 1erter, de la loi sur l'électricité dans le cadre du contrôle susceptible de donner lieu au retrait de la dérogation. Selon cette disposition légale, ces pouvoirs d'enquête se limitent toutefois à l'application des articles 3, 4 et 5 du règlement (UE) n° 1227/2011 du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2011 `concernant l'intégrité et la transparence du marché de gros de l'énergie' (essentiellement l'interdiction des opérations d'initiés, l'obligation de publier les informations privilégiées et l'interdiction des manipulations de marché) ainsi que des articles 7undecies, § 13, 7duodecies, 22ter et 22quater de la loi sur l'électricité. L'article 7undecies, § 13, de la loi sur l'électricité fait à son tour mention du « contrôle du bon fonctionnement du mécanisme de rémunération de capacité » et confère à la CREG la compétence de vérifier notamment « la régularité des procédures de préqualification, des mises aux enchères, des pré-enchères pour la participation des capacités étrangères indirectes et des transactions dans le marché secondaire, ainsi que l'absence de manipulation du marché, de comportement anti-concurrentiel ou de pratique commerciale déloyale ». Toutefois, on ne peut pas déduire de cette disposition légale que la CREG peut être habilitée, ainsi qu'il ressort de la disposition en projet, à « vérifier la pertinence des éléments identifiés comme déterminants lors de l'octroi de la dérogation » en vue du retrait de cette dérogation.
Il en résulte qu'il n'existe aucun fondement juridique pour l'article 22, § 17, en projet, de l'arrêté royal du 28 avril 2021 et que cette disposition doit être omise du projet.
Formalités 5. La question se pose de savoir si les modifications en projet de l'arrêté royal du 28 avril 2021 peuvent également avoir des conséquences sur les conditions ou sur l'intensité du régime d'aides d'Etat inscrit dans le mécanisme de rémunération de capacité (ci-après : CRM).Si tel est le cas, les modifications en projet, si elles n'ont pas encore été prises en considération dans la décision relative aux aides d'Etat de la Commission européenne concernant le CRM 4 doivent également être notifiées à cette dernière, conformément à l'article 108, paragraphe 3, du Traité `sur le fonctionnement de l'Union européenne' et au règlement (UE) 2015/1589 5.
A ce propos, le délégué a donné la réponse suivante : « Zoals het Hof van Justitie in haar arrest van 5 maart 2019 met nummer C-585/17 reeds heeft opgemerkt vormt de aanmeldingsverplichting krachtens artikel 108, lid 3, VWEU, die nader is uitgewerkt in artikel 2 van verordening nr. 659/1999 van de Raad van 22 maart 1999 tot vaststelling van nadere bepalingen voor de toepassing van artikel 108 van het verdrag betreffende de werking van de Europese unie, thans artikel 2 van Verordening (EU) 2015/1589 van de Raad van 13 juli 2015 tot vaststelling van nadere bepalingen voor de toepassing van artikel 108 van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie, namelijk één van de fundamentele aspecten van het bij het VWEU ingevoerde controlesysteem op het gebied van staatssteun.
Artikel 4, lid 1, van Verordening (EG) nr. 794/2004 van de Commissie van 21 april 2004 tot uitvoering van Verordening (EG) nr. 659/1999 van de Raad tot vaststelling van nadere bepalingen voor de toepassing van artikel 93 van het EG-Verdrag, bepaalt in dat verband dat `1. Voor de toepassing van artikel 1, onder c), van Verordening (EG) nr. 659/1999 wordt onder een wijziging in bestaande steun iedere wijziging verstaan, met uitzondering van aanpassingen van louter formele of administratieve aard die de beoordeling van de verenigbaarheid van de steunmaatregel met de gemeenschappelijke markt niet kunnen beïnvloeden. Een verhoging van de oorspronkelijk voor een bestaande steunregeling voorziene middelen met maximaal 20 procent, wordt echter niet als een wijziging van bestaande steun beschouwd'.
Het Hof van Justitie heeft dienaangaande reeds geoordeeld dat een wijziging niet als louter formeel of administratief in de zin van artikel 4, lid 1, van verordening nr. 794/2004 kan worden aangemerkt wanneer zij invloed kan hebben op de beoordeling van de verenigbaarheid van de steunmaatregel met de interne markt (HvJ 13 juni 2013, HGA e.a./Commissie, C[00e2][0080][0091]630/11 P-C[00e2][0080][0091]633/11 P, EU:C:2013:387, punt 94).
Om vast te stellen of de eventuele beoogde wijziging een wijziging van de steunregeling betreft die van invloed kan zijn op de beoordeling van de verenigbaarheid ervan met de interne markt, in welk geval zij moet worden beschouwd als een `wijziging van bestaande steun' en dus als `nieuwe steun' waarvoor de aanmeldingsplicht van artikel 108, lid 3, VWEU geldt, moet rekening worden gehouden met zowel de aard en de draagwijdte van deze wijziging als met de Staatsteunbeslissing van de Europese Commissie van 27 augustus 2021, onder zaaknummer SA.54915. (HvJ 28 oktober 2021, gevoegde zaken C-915/19 tot C-917/19, punt 42.).
Echter betreffen de beoogde wijzigingen ons inziens geen wijzigingen die beschouwd moeten als `nieuwe steun' overeenkomstig artikel 4, lid 1 van Verordening 794/2004 gelet op dat dit geen fundamentele wijzigingen betreffen ten opzichte van koninklijk besluit van 28 april 2021 en de bespreking hiervan in de Staatsteunbeslissing van de Europese Commissie van 27 augustus 2021.
Het betreft ons inziens namelijk in de eerste plaats een operationele wijziging, bedoeld om het proces efficiënter en duidelijker te maken.
Het gaat er niet om het beginsel van het IPC of de structurele elementen ervan te wijzigen.
Niettemin dient opgemerkt te worden dat DG COMP in kennis is gesteld van ons voornemen om de opzet van het CRM te ontwikkelen. Dankzij de wekelijkse besprekingen met de Europese autoriteiten kunnen wij het officiële kennisgevingsdossier voorbereiden indien wij de bevestiging krijgen dat een officiële kennisgeving noodzakelijk is. Zo ja, dan wordt tegen juni 2023 een besluit verwacht, hoewel wordt verwacht dat desgevallend slechts een eenvoudige kennisgeving aan de Commissie voldoende zal zijn ».
On ne peut pas adhérer au point de vue selon lequel le projet apporterait des modifications purement formelles ou administratives.
Ainsi, plusieurs dispositions (les articles 1er, 4, 3°, et 5, 2°, o), 5° et 7°, du projet) instaurent un nouveau lien entre les coûts et résultats pertinents pour divers calculs et l'évolution attendue de l'indice des prix à la consommation.Il s'agit donc d'une modification significative du système existant, qui peut effectivement avoir une incidence sur les conditions ou l'intensité du régime d'aides d'Etat inscrit dans le CRM, de sorte que la notification à la Commission européenne est encore requise.
Si l'accomplissement de la formalité précitée devait encore donner lieu à des modifications du texte soumis au Conseil d'Etat 6, les dispositions modifiées ou ajoutées devraient être soumises à la section de législation, conformément à la prescription de l'article 3, § 1er, alinéa 1er, des lois sur le Conseil d'Etat.
Observation générale 6. Compte tenu tant de la technicité que de l'importance intrinsèque du dispositif en projet, il est recommandé de publier concomitamment à l'arrêté envisagé un rapport au Roi qui clarifiera les intentions des auteurs du projet et justifiera les choix qui y sont opérés.7. Les dispositions insérées par les articles 1er, 4, 3°, 5, 2°, o), et 7°, du projet lient les coûts et résultats pertinents pour divers calculs à « l'évolution attendue de l'indice des prix à la consommation » (le texte néerlandais mentionne « de verwachte evolutie van de consumentenprijsindex » et « de verwachte evolutie van het indexcijfer van de consumptieprijzen ») 7. A la question de savoir si cette évolution « attendue » est incertaine, ou si elle est basée sur certains éléments objectifs, le délégué a répondu : « Er wordt gewag gemaakt van de verwachte ontwikkeling van de consumentenprijsindex omdat dit een voorspelling blijft van de ontwikkeling van de prijzen tot aan de leveringsperiode, die verschillende jaren na het moment van berekening van de maximale tussenprijs of de netto kosten van een nieuwkomer en dus ook van het koninklijk besluit tot afkondiging daarvan kan plaatsvinden. Deze ontwikkeling is dus een prognose, maar zij zal gebaseerd zijn op de cijfers van het Federaal Planbureau, dat regelmatig voorspellingen maakt betreffende de consumentenprijsindex ».
Dans un souci de sécurité juridique, il est dès lors conseillé de clarifier dans le texte du projet que les prévisions se fondent sur les données du Bureau fédéral du Plan. Le délégué a aussi précisé que c'est le gestionnaire de réseau qui fait le calcul et non le demandeur de dérogation, ce qui doit donc figurer dans le texte du projet.
Examen du texte Préambule 8. Compte tenu des observations formulées concernant le fondement juridique, on omettra la référence faite par le préambule à l'article 108 de la Constitution. Article 1er 9. L'article 2, 2°, b), du projet d'arrêté royal `modifiant l'arrêté royal du 4 juin 2021 fixant les seuils d'investissements, les critères d'éligibilité des coûts d'investissement et la procédure de classement' sur lequel l'avis 73.577/3 est donné le même jour que le présent avis, a pour objet de remplacer la définition de « programme journalier ». Cette notion est également définie à l'article 1er, § 2, 15°, de l'arrêté royal du 28 avril 2021, mais cette définition n'est pas modifiée par le projet à l'examen. Afin d'éviter que des définitions divergentes soient employées dans des arrêtés qui trouvent leur fondement juridique dans une même loi, une adaptation parallèle de l'article 1er, § 2, 15°, de l'arrêté royal du 28 avril 2021 est conseillée.
Article 5 10. La modification de l'article 22, § 1er, alinéa 1er, de l'arrêté royal du 28 avril 2021, inscrite à l'article 5, 1°, b), du projet, entraîne une répétition inutile du membre de phrase « une dérogation au prix maximum intermédiaire visé à l'article 15 ».Le délégué a formulé la proposition de texte suivante pour l'article 5, 1°, afin de remédier à ce problème : « 1° dans le paragraphe 1er les modifications suivantes sont apportées : a) dans l'alinéa 1er les mots « Un demandeur de dérogation » sont remplacés par les mots « Un détenteur de capacité » ;b) dans l'alinéa 1er les mots « une dérogation au prix maximum intermédiaire visé à l'article 15, » sont insérés entres les mots « à laquelle il souhaite participer, » et les mots « par unité de marché de capacité, » ;c) dans l'alinéa 1er les mots « une dérogation au prix maximum intermédiaire visé à l'article 15 » sont supprimés;c) d) dans l'alinéa 2 les mots « de l'année de la mise aux enchères » sont insérés entre les mots « au plus tard le 31 mars » et les mots «, un tableau qui, » ; Cette proposition de texte peut être accueillie, du moins si on remplace dans le texte français le mot « supprimés » par le mot « abrogés » et si on précise au point c) que c'est le membre de phrase entre les mots « liées, » et « selon » qui est visé. 11. Les dispositions insérées par l'article 5, 2°, o), et 5°, du projet font état de l'évaluation des « revenus ».Le délégué a confirmé que sont en l'occurrence visées « les rentes » mentionnées à l'article 20, 4°, de l'arrêté royal du 28 avril 2021. C'est donc ce dernier terme qu'il conviendra d'employer. 12. Il a été demandé au délégué ce qu'il y a lieu d'entendre par la notion « dispatch économique » figurant à l'article 22, § 7, alinéa 2, 3° et 4°, en projet, de l'arrêté royal du 28 avril 2021, tel qu'il sera inséré par l'article 5, 5°, du projet.Le délégué a répondu en ces termes : « De `economische dispatch' komt overeen met de bepaling van de `merit order' van de installaties. De `economische dispatch' bepaalt welke eenheid door de markt zal worden geactiveerd in functie van haar variabele kosten en de te dekken vraag. Eerst wordt de eenheid met de laagste variabele kosten geactiveerd » Mieux vaudrait préciser cette intention dans le texte même du projet ou dans le rapport au Roi (voir l'observation formulée au point 6). 13. Dans un souci de clarté du texte, il est recommandé d'écrire à la place des mots « Dans le cas contraire » inscrits à l'article 22, § 11, alinéa 2, en projet, de l'arrêté royal du 28 avril 2021, tel qu'il sera remplacé par l'article 5, 8°, du projet : « Si le niveau attendu du `missing money' est inférieur ou égal au prix maximum intermédiaire ».14. La règle selon laquelle il peut être procédé à une notification « par courrier recommandé [ou électronique] avec accusé de réception » (article 22, § 11, alinéa 5, en projet, de l'arrêté royal du 28 avril 2021) est génératrice d'insécurité juridique.On omettra les crochets et on indiquera, comme l'a précisé le délégué, que la condition de la confirmation de réception concerne uniquement le courrier électronique.
Le greffier, Le président, Yves DEPOORTER Jeroen VAN NIEUWENHOVE _______ Notes 1 L'arrêté royal du 28 avril 2021 a été modifié une première fois en ce qui concerne les paramètres à utiliser lors de la première enchère, par l'arrêté royal du 4 juillet 2021 `modifiant l'arrêté royal du 28 avril 2021 fixant les paramètres avec lesquels le volume de la capacité à prévoir est déterminé, y compris leurs méthodes de calcul, et les autres paramètres nécessaires pour l'organisation des mises aux enchères, ainsi que la méthode pour et les conditions à l'octroi d'une dérogation individuelle à l'application du ou des plafond(s) de prix intermédiaire(s) dans le cadre du mécanisme de rémunération de capacité'. Une deuxième modification visait à instaurer une prime de risque additionnelle pour les dépenses d'investissements d'une durée de vie économique de plus de trois ans dans la méthode de calcul du mécanisme de rémunération de capacité par l'arrêté royal du 27 janvier 2022 `modifiant l'arrêté royal du 28 avril 2021 fixant les paramètres avec lesquels le volume de la capacité à prévoir est déterminé, y compris leurs méthodes de calcul, et les autres paramètres nécessaires pour l'organisation des mises aux enchères, ainsi que la méthode pour et les conditions à l'octroi d'une dérogation individuelle à l'application du ou des plafond(s) de prix intermédiaire(s) dans le cadre du mécanisme de rémunération de capacité'. 2 D'ailleurs, le projet ne limite pas cette faculté dans le temps et celle-ci pourrait donc en principe être exercée pendant toute la durée du contrat. 3 Cass., 18 novembre 1924, Mertz. 4 Commission européenne, décision C(2021) 6431 final du 27 août 2021 (The Aid Scheme SA.54915 - 2020/C (ex 2019/N) - Belgium - Capacity remuneration mechanism), https://ec.europa.eu/competition/state_aid/cases1/ 202137/288236_2313671_226_2.pdf. 5 Règlement (UE) 2015/1589 du Conseil du 13 juillet 2015 `portant modalités d'application de l'article 108 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne'. 6 A savoir d'autres modifications que celles dont fait état le présent avis ou que celles visant à répondre aux observations formulées dans le présent avis. 7 Le texte néerlandais devrait dès lors être uniformisé. 4 JUILLET 2023. - Arrêté royal modifiant l'arrête royal du 28 avril 2021 fixant les paramètres avec lesquels le volume de la capacite a prévoir est détermine, y compris leurs méthodes de calcul, et les autres paramètres nécessaires pour l'organisation des mises aux enchères, ainsi que la méthode pour et les conditions a l'octroi d'une dérogation individuelle à l'application du ou des plafond(s) de prix intermédiaire(s) dans le cadre du mécanisme de rémunération de capacite PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu le règlement (UE) 2019/943 du Parlement Européen et du Conseil du 5 juin 2019 sur le marché intérieur de l'électricité ;
Vu la loi du 29 avril 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 29/04/1999 pub. 11/05/1999 numac 1999011160 source ministere des affaires economiques Loi relative à l'organisation du marché de l'électricité fermer relative à l'organisation du marché de l'électricité, l'article 7undecies, § 2, inséré par la loi du15 mars 2021 ;
Vu l'arrêté royal du 28 avril 2021 fixant les paramètres avec lesquels le volume de la capacité à prévoir est déterminé, y compris leurs méthodes de calcul, et les autres paramètres nécessaires pour l'organisation des mises aux enchères, ainsi que la méthode pour et les conditions à l'octroi d'une dérogation individuelle à l'application du ou des plafond(s) de prix intermédiaire(s) dans le cadre du mécanisme de rémunération de capacité ;
Vu les consultations des acteurs du marché organisées du 20 février 2023 au 13 mars 2023 inclus ;
Vu la proposition du gestionnaire du réseau concernant les paramètres nécessaires pour l'organisation des mises aux enchères, c'est-à-dire les facteurs de réduction, le prix de référence, le ou les plafond(s) de prix intermédiaire(s) applicables à certaines capacités répondant à des critères spécifiques, et le prix d'exercice, y compris leurs méthodes de calcul, du 13 avril 2023, établie après consultation des acteurs du marché ;
Vu l'avis (A)2540 et (A)2544 de la Commission de régulation de l'électricité et du gaz datés respectivement du 7 avril 2023 et du 20 avril 2023 ;
Vu la proposition (C)2543 du 20 avril 2023, de la Commission de Régulation de l'Electricité et du Gaz, concernant les paramètres avec lesquels le volume de la capacité à prévoir est déterminée dans le cadre du mécanisme de capacité, y compris leurs méthodes de calcul, établie après consultation des acteurs du marché ;
Vu l'avis de la Direction générale de l'Energie du 20 avril 2023 sur la proposition (C)2543 de la Commission de Régulation de l'Electricité et du Gaz du 20 avril 2023 ;
Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 27 avril 2023 ;
Vu l'accord de la Secrétaire d'Etat au Budget, donné le 28 avril 2023 ;
Vu l'analyse d'impact de la réglementation fait conformément aux articles 6 et 7 de la loi du 15 décembre 2013Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/12/2013 pub. 31/12/2013 numac 2013021138 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses concernant la simplification administrative fermer portant des dispositions diverses en matière de simplification administrative ;
Vu l'avis 73.576/3 du Conseil d'Etat, donné le 2 juin 2023, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ;
Considérant que la proposition précitée du gestionnaire de réseau du 13 avril 2023 prévoyait l'exemption de l'obligation pour un fournisseur de capacité de rembourser la différence positive entre le prix de référence et le prix d'exercice au gestionnaire de réseau dans le cadre du mécanisme de rémunération de capacité pour la participation active de la demande, et que cette exemption nécessite une modification de l'article 7undecies, § 11, de la loi du 29 avril 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 29/04/1999 pub. 11/05/1999 numac 1999011160 source ministere des affaires economiques Loi relative à l'organisation du marché de l'électricité fermer relative à l'organisation du marché de l'électricité préalablement à son introduction et à son octroi ;
Considérant que l'exemption envisagée ne peut être introduite que si elle a été notifiée à la Commission européenne et approuvée conformément à l'article 108, paragraphe 3, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, ci-après « TFUE », sauf si le régime d'aide envisagé relève du champ d'application d'un règlement adopté conformément à l'article 109 TFUE exemptant la mesure d'aide envisagée de la procédure visée à l'article 108, paragraphe 3, du TFUE ;
Considérant que la proposition du gestionnaire du réseau ne contient pas de proposition de modification relative à l'article 27, § 2 de l'arrêté royal du 28 avril 2021 mais qu'il faut prendre en ordre la stabilité du prix d'exercice dans le temps lors de la sélection du prix d'exercice calibré conformément l'article 27, § 2, 4° et que ce faisant, compte tenu des autres modifications envisagées, il semble nécessaire que le mécanisme de mise à jour visé à l'article 26, § 2 de l'arrêté royal du 28 avril 2021 soit également pris en compte ;
Sur proposition de la Ministre de l'Energie et de l'avis des Ministres qui en ont délibéré en Conseil, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.L'article 1, § 2, 15° de l'arrêté royal du 28 avril 2021 fixant les paramètres avec lesquels le volume de la capacité à prévoir est déterminé, y compris leurs méthodes de calcul, et les autres paramètres nécessaires pour l'organisation des mises aux enchères, ainsi que la méthode pour et les conditions à l'octroi d'une dérogation individuelle à l'application du ou des plafond(s) de prix intermédiaire(s) dans le cadre du mécanisme de rémunération de capacité, est remplacé par ce qui suit : « 15° " programme journalier " : le programme, exprimé en MW, de production ou de consommation d'une unité du marché de capacité, et donné sur une base quart-horaire et imposé par le contrat type relatif au responsable de la programmation conformément au code de bonne conduite pour l'électricité visé à l'article 11, § 2, de la loi du 29 avril 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 29/04/1999 pub. 11/05/1999 numac 1999011160 source ministere des affaires economiques Loi relative à l'organisation du marché de l'électricité fermer ; ».
Art. 2.L'article 10 de l'arrêté royal du 28 avril 2021 fixant les paramètres avec lesquels le volume de la capacité à prévoir est déterminé, y compris leurs méthodes de calcul, et les autres paramètres nécessaires pour l'organisation des mises aux enchères, ainsi que la méthode pour et les conditions à l'octroi d'une dérogation individuelle à l'application du ou des plafond(s) de prix intermédiaire(s) dans le cadre du mécanisme de rémunération de capacité, modifié par l'arrêté royal du 27 janvier 2022, est complété par le paragraphe 10, rédigé comme suit : " § 10. Le coût net d'un nouvel entrant et le prix maximum sont corrigés par l'évolution attendue de l'indice des prix à la consommation entre, d'une part, l'année de référence qui a été utilisée pour évaluer les revenus et les coûts et, d'autre part, la période de fourniture pour laquelle la courbe de demande est déterminée, sur la base des données du Bureau fédéral du Plan. »
Art. 3.Dans l'article 18, § 2, 1°, du même arrêté, modifié par l'arrêté royal du 27 janvier 2022, les mots « en utilisant le coût moyen pondéré du capital spécifique à la technologie définis à l'article 19bis, § 3, et à la durée de vie économique de l'investissement » sont insérés entre les mots « les dépenses d'investissements récurrentes annualisées » et les mots « , ainsi que la durée de vie économique ».
Art. 4.Dans l'article 19, § 2, 3°, du même arrêté, modifié par l'arrêté royal du 27 janvier 2022, les mots « du niveau du prix d'exercice applicable visé » sont remplacés par les mots « de l'impact de l'obligation de remboursement visée ».
Art. 5.Dans l'article 20 du même arrêté, modifié par l'arrêté royal du 27 janvier 2022, les modifications suivantes sont apportées : 1° le 1° est remplacé par ce qui suit : « 1° Les coûts calculés comme la somme : a) des coûts d'investissement récurrents annualisés visés à l'article 18, § 2, 1° ;b) des coûts fixes d'exploitation et de maintenance visés à l'article 18, § 2, 2° ;c) et, pour les technologies à coût variable élevé, du coût d'activation visé à l'article 18, § 2, 6° ;» ; 2° dans le 5° le mot « nets » est inséré entre les mots « Diminué par les revenus » et les mots « visés à » ;3° le 7°, abrogé par l'arrêté du 27 janvier 2022, est rétabli dans la rédaction suivante : « 7° Ce dernier résultat est corrigé par l'évolution attendue de l'indice des prix à la consommation entre, d'une part, l'année de référence qui a été utilisée pour évaluer les revenus et les coûts et, d'autre part, la période de fourniture pour laquelle le « missing-money » est calculé, sur la base des données du Bureau fédéral du Plan ».
Art. 6.Dans l'article 22, du même arrêté, modifié par l'arrêté royal du 27 janvier 2022, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans le paragraphe 1er les modifications suivantes sont apportées : a) dans l'alinéa 1er les mots « Un demandeur de dérogation » sont remplacés par les mots « Un détenteur de capacité » ;b) dans l'alinéa 1er les mots « une dérogation au prix maximum intermédiaire visé à l'article 15, » sont insérés entres les mots « à laquelle il souhaite participer, » et les mots « par unité de marché de capacité, » ;c) dans l'alinéa 1er les mots « une dérogation au prix maximum intermédiaire visé à l'article 15 » entre le mot « liées, » et les mots « selon la procédure » sont abrogés ;d) dans l'alinéa 2 les mots « de l'année de la mise aux enchères » sont insérés entre les mots « au plus tard le 31 mars » et les mots «, un tableau qui, » ;2° dans le paragraphe 2, les modifications suivantes sont apportées : a) l'alinéa 1er est remplacé par ce qui suit : « § 2.Le demandeur de dérogation introduit auprès de la commission, par voie électronique, au plus tard le 30 avril de l'année de la mise aux enchères, au maximum une demande de dérogation par unité de marché de capacité, ou par unités s'il s'agit de capacités liées. » ; b) dans l'alinéa 2, les mots « Les conditions de forme de cette demande sont établies par la commission et mises à disposition sur le site Internet de la commission au plus tard le 31 mars de l'année de la mise aux enchères.Cette demande comprend au moins les éléments suivants : » sont remplacés par les mots « Au plus tard le 31 mars de l'année de la mise aux enchères, la commission publie sur son site internet les conditions formelles et matérielles auxquelles la demande de dérogation doit se conformer, dans le respect des éléments énumérés ci-après. La demande de dérogation comprend au moins les éléments suivants : » ; c) dans l'alinéa 2, 2°, le mot "les" est inséré entre les mots « en ce qui concerne l'unité de marché de capacité, ou » et les mots « unités s'il s'agit de capacités liées, » ;d) dans l'alinéa 2, 2°, a), les mots « mais à l'exclusion des coûts fixes visés au point c) déjà repris dans une demande de dérogation antérieure acceptée » sont insérés entre les mots « les coûts fixes annuels opérationnels et de maintenance (en /an) » et les mots « , en ce compris la spécification supplémentaire de tarifs de réseau fixes et des coûts d'activation » ;e) dans l'alinéa 2, 2°, les b), c) et d) sont remplacés par ce qui suit : « b) les coûts fixes liés à la gestion de portefeuille pour que l'unité de marché de capacité concernée puisse opérer sur le marché de l'énergie (en /an) pendant la période de fourniture de capacité à laquelle s'applique la demande ;c) scindées le cas échéant par point de livraison, les dépenses d'investissements récurrentes annualisées en utilisant le coût moyen pondéré du capital spécifique à la technologie visé à l'article 19bis, § 3, et à la durée de vie économique de chaque investissement, non directement liées à une prolongation de la durée de vie technique de l'installation ou à une augmentation de la puissance de référence nominale, y compris, le cas échéant, les provisions dépenses d'investissement pour les entretiens majeurs des installations qui n'ont pas forcément lieu chaque année mais à l'exclusion des coûts fixes visés au a) déjà repris dans une demande de dérogation antérieure acceptée, ou dans la demande de dérogation pour la mise aux enchères considérée (en /an), complétées, le cas échéant, par les hypothèses relatives au moins : i.au nombre d'heures de chaque année pendant lesquelles l'unité (les unités) a (ont) été activée(s) depuis le dernier investissement équivalent à celui repris dans la demande de dérogation ; ii. au nombre d'heures de chaque année pendant lesquelles l'unité (les unités) sera (seront) activée(s) jusqu'à l'exécution de l'investissement repris dans la demande de dérogation ; iii. au nombre d'heures de chaque année pendant lesquelles l'unité (les unités) sera (seront) activée(s) jusqu'à l'exécution du prochain investissement équivalent ; iv. et au nombre de démarrages ou d'activations sur lesquels ces estimations sont basées, ainsi que, en vue d'estimer la durée de vie économique de l'investissement, la relation entre la durée de vie technique de l'investissement et, d'une part, le nombre d'activations, et d'autre part, le nombre d'heures de fonctionnement, ainsi que tout autre élément qui limiterait la durée de vie économique de l'investissement ; d) scindées le cas échéant par point de livraison, les dépenses d'investissements non récurrentes annualisées en utilisant le coût moyen pondéré du capital spécifique à la technologie visé à l'article 19bis, § 3, et à la durée de vie économique de chaque investissement, pertinentes pour la fourniture du service avec l'unité de marché de capacité concernée, ou unités s'il s'agit de capacités liées, pendant la période de fourniture de capacité à laquelle s'applique la demande à l'exclusion des coûts fixes visés au a) déjà repris dans une demande de dérogation antérieure acceptée ou dans la demande de dérogation de la mise aux enchères considérée (en /an), complétées, le cas échéant, par les hypothèses relatives au moins : i.au nombre d'heures de chaque année pendant lesquelles l'unité (les unités) a (ont) été activée(s) depuis le dernier investissement équivalent à celui repris dans la demande de dérogation ; ii. au nombre d'heures de chaque année pendant lesquelles l'unité (les unités) sera (seront) activée(s) jusqu'à l'exécution de l'investissement repris dans la demande de dérogation ; iii. au nombre d'heures de chaque année pendant lesquelles l'unité (les unités) sera (seront) activée(s) jusqu'à l'exécution du prochain investissement équivalant ; iv. et au nombre de démarrages ou d'activations sur lesquels ces estimations sont basées, ainsi que, en vue d'estimer la durée de vie économique de l'investissement, la relation entre la durée de vie technique de l'investissement et, d'une part, le nombre d'activations, et d'autre part, le nombre d'heures de fonctionnement, ainsi que tout autre élément qui limiterait la durée de vie économique de l'investissement; » ; f) dans l'alinéa 2, 2°, g), les mots « , en distinguant d'une part, les provisions pour assurer le remboursement des dépenses d'investissement et des coûts fixes d'exploitation et de maintenance et, d'autre part, les coûts spécifiques par démarrage ou activation » sont insérés entre les mots « combustible purement nécessaire au démarrage (en /démarrage ou en /activation) » et les mots « , complété, le cas échéant, » ;g) dans l'alinéa 2, 2°, g), les mots « les dépenses de financement, en ce compris » sont abrogés ;h) dans l'alinéa 2, 2°, g), les mots « visé au paragraphe 7/1, alinéa 2, 4° » sont insérés entre les mots « le coût moyen pondéré du capital » et les mots « , la durée de vie économique de l'investissement » ;i) dans l'alinéa 2, 2°, g), les mots « non récurrentes » sont abrogés ;j) dans l'alinéa 2, 2°, g), le mot « des » est inséré entre les mots « pour le calcul du " missing-money " de l'unité de marché de capacité, ou » et les mots « unités s'il s'agit de capacités liées, » ;k) dans l'alinéa 2, 3°, les mots « mais pas nécessairement limités aux revenus liés à la vapeur et/ou à la chaleur » sont remplacés par les mots « mais sans y être nécessairement limités, les revenus liés à la vapeur et/ou à la chaleur ou les revenus liés à la fourniture du service de reconstitution » ;l) dans l'alinéa 2, le 5° est remplacé par ce qui suit : « 5° une estimation de la rente inframarginale annuelle ;» ; m) l'alinéa 2 est complété par les 6° et 7°, rédigés comme suit : « 6° une estimation des revenus nets obtenus grâce à la fourniture de services d'équilibrage ;7° une estimation et un calcul précis du « missing-money » (en /MW/an) de l'unité de marché de capacité concernée, ou unités s'il s'agit de capacités liées, pour la période de fourniture de capacité à laquelle s'applique la demande.» ; n) l'alinéa 3 est remplacé par ce qui suit : « Les éléments communiqués par le demandeur de dérogation visés à l'alinéa 2, 2° à 6°, à l'appui de sa demande, sont spécifiques à l'unité de marché de capacité concernée, ou unités s'il s'agit de capacités liées.Si le demandeur n'est pas en mesure de les fournir pour l'unité de marché de capacité considérée, il transmet à la commission toute information permettant à cette dernière d'évaluer le bien-fondé de ses estimations. » ; o) le paragraphe 2 est complété par deux alinéas, rédigés comme suit : « Les éléments visés à l'alinéa 2, 2° à 6°, sont justifiés par le demandeur de dérogation dans le respect des conditions formelles et matérielles établies par la commission conformément au paragraphe 2, alinéa 2.Un historique des éléments fournis à l'alinéa 2, 2° à 6°, est fourni par le demandeur conformément aux conditions formelles et matérielles précitées.
Les éléments visés à l'alinéa 2, 2° à 6° sont exprimés en euros de l'année de référence prise en compte à l'article 20 pour l'évaluation des revenus. L'estimation visée à l'alinéa 2, alinéa 2, 7° est corrigée par l'évolution attendue de l'indice des prix à la consommation entre, d'une part, l'année de référence qui a été utilisée pour évaluer les revenus et les coûts et, d'autre part, la période de fourniture de capacité pour laquelle le « missing-money » est calculé, sur la base des données du Bureau fédéral du Plan. » ; 3° le paragraphe 3 est remplacé par ce qui suit : « § 3.La commission vérifie le caractère complet de la demande et informe le demandeur de dérogation par voie électronique du résultat de son contrôle dans les dix jours ouvrables suivant la réception de la demande. Si la demande est jugée incomplète, le demandeur de dérogation a la possibilité de compléter sa demande dans les cinq jours ouvrables suivant la notification du résultat de la vérification précitée. A défaut pour le demandeur d'apporter le complément d'information dans le délai requis, la commission peut déclarer la demande irrecevable, après avoir entendu le demandeur assisté de son conseil, ou l'avoir à tout le moins dûment convoqué. La convocation à l'audition et la décision de la commission sont adressées au demandeur par courrier recommandé ou électronique avec accusé de réception." ; 4° le paragraphe 4 est abrogé ;5° les paragraphes 5, 6 et 7 sont remplacés par ce qui suit : « § 5.La commission évalue le bien-fondé de chaque demande de dérogation recevable.
A cet effet, la commission évalue l'acceptabilité des composants de coûts, des revenus et l'impact des restrictions visées au paragraphe 2, alinéa 2, 2° à 4° inclus, en ce compris leur caractère suffisamment justifié. Dans le cadre de cette évaluation, la commission peut demander un avis à un expert indépendant, dont l'expert indépendant visé à l'article 17, § 1er.
Si la commission est d'avis que des informations complémentaires sont nécessaire pour son évaluation, elle invite le demandeur de dérogation à lui transmettre ces informations dans un délai de cinq jours ouvrables suivant la réception de la demande d'informations complémentaires. La commission peut également inviter le demandeur de dérogation à lui transmettre, dans un délai identique, une mise à jour du « missing-money » repris dans sa demande de dérogation, si elle estime que les éléments visés au paragraphe 2, alinéa 2, 2° à 7°, communiqués par le demandeur à l'appui de sa demande, ne respectent pas les conditions formelles et matérielles établies par la commission conformément au paragraphe 2, alinéa 2.
Pour tout composant de coûts, revenu ou impact des restrictions visés au paragraphe 2, alinéa 2, 2° à 4° inclus, que la commission considère comme inacceptable ou non suffisamment justifié par le demandeur, la commission fixe une estimation alternative. § 6. La commission transmet au gestionnaire du réseau, par voie électronique, le résultat de son évaluation visée au paragraphe 5, relative aux coûts variables, aux coûts de démarrage, aux coûts fixes d'activation et à l'impact sur les revenus des restrictions opérationnelles, au plus tard trente jours ouvrables suivant la date ultime d'introduction des demandes de dérogation. § 7. Le gestionnaire du réseau fournit par voie électronique à la commission, au plus tard vingt-cinq jours ouvrables suivant la réception des résultats de l'évaluation de la commission visée au paragraphe 5, les éléments suivants qu'il a calculés : 1°, la rente inframarginale annuelle moyenne attendue pour l'année de fourniture, le nombre d'heures de fonctionnement, le nombre de démarrages correspondants et les MWh produits correspondants ; 2° les revenus nets attendus de la fourniture de services d'équilibrage et, le cas échéant, les revenus du service de reconstitution. Le calcul de la rente inframarginale annuelle moyenne attendue pour l'année de fourniture en euros de l'année de référence prise en compte à l'article 20 pour l'évaluation des revenus (en /MW/an) se fait sur la base : 1° d'une simulation du marché de l'électricité tel que visée à l'article 12 ;2° du scénario de référence visé à l'article 3, § 7, lié à la mise aux enchères à laquelle s'applique la demande ;3° du « dispatch » économique de l'unité de marché de capacité, ou des unités s'il s'agit de capacités liées, en tenant compte des coûts variables et des coûts de démarrage ou des coûts d'activation fixes liés à l'offre d'énergie ;4° des revenus annuels moyens résultant du « dispatch » économique de l'unité de marché de capacité, ou des unités s'il s'agit de capacités liées, limités au niveau du prix d'exercice, ou éventuellement au prix du marché déclaré pour une unité de marché de capacité sans programme journalier ou des unités, s'il s'agit de capacités liées, telles que visées à l'article 26, § 3, tenant compte de l'impact de l'obligation de remboursement au prix d'exercice applicable visé à l'article 26, diminués des coûts variables et des coûts de démarrage (hors provision pour investissement) ou des coûts d'activation fixes pour l'offre d'énergie, et compte tenu d'autres restrictions opérationnelles liées à l'exploitation visées respectivement au paragraphe 2, alinéa 2°, et 4°, conformément au résultat de l'évaluation visée au paragraphe 5. L'estimation des revenus nets attendus de la fourniture de services d'équilibrage en euros de l'année de référence prise en compte à l'article 20 pour l'évaluation des revenus (en /MW/an) est réalisée sur la base des principes suivants : 1° les revenus nets sont évalués sur la base de la technologie à laquelle appartient l'unité de marché de capacité, ou unités s'il s'agit de capacités liées, à laquelle s'applique la demande ;2° les revenus nets correspondent aux coûts historiques moyens des réservations par le gestionnaire de réseau des services d'équilibrage, sur la base des trente-six derniers mois ;3° les revenus nets tiennent compte des coûts, en ce compris les coûts d'opportunités, liés à la fourniture de ces services d'équilibrage, afin d'éviter des doubles comptages entre les rentes inframarginales annuelles sur le marché de l'énergie et les revenus de la fourniture des services d'équilibrage. L'estimation des revenus de service de reconstitution en euros de l'année de référence prise en compte à l'article 20 pour l'évaluation des revenus (en /MW/an) est réalisée sur la base des revenus correspondent aux coûts historiques moyens des réservations versés par le gestionnaire du réseau de service de reconstitution spécifique à l'unité de marché de capacité, ou aux unités s'il s'agit de capacités liées, sur la base des trente-six derniers mois. » ; 6° il est inséré un paragraphe 7/1, rédigé comme suit : « § 7/1.La commission évalue la durée de vie économique de chaque investissement sur la base : 1° de la relation entre la durée de vie technique de l'investissement et, d'une part, le nombre de démarrages ou d'activations et, d'autre part, le nombre d'heures de fonctionnement ;2° de l'estimation du nombre d'heures de fonctionnement et du nombre de démarrages ou d'activations sur la période de fourniture, communiquée par le gestionnaire du réseau ;3° de tout autre élément invoqué par le demandeur qui limiterait la durée de vie économique de l'investissement. Pour chaque investissement, la commission évalue les coûts d'investissement annualisés sur la base : 1° des dépenses d'investissement pertinentes pour la fourniture du service ;2° de la durée de vie économique de l'investissement ;3° de la prime de risque, compte tenu de l'article 6, alinéa 9, de la méthodologie telle que visée à l'article 23, alinéa 5, du règlement (UE) 2019/943, tel que stipulé dans l'annexe 1reau présent arrêté.La valeur de cette prime de risque à appliquer par la commission tient compte, en plus du rendement minimum, des risques associés à chaque dépense d'investissement tels que déterminés à l'article 19bis, § 2, 1° et 2°, compte tenu de la durée de vie économique qui leur est associée conformément aux primes de risque se trouvant à l'annexe 1, étant entendu que cette prime de risque est appréciée, dans les limites de l'annexe 1, par la commission en fonction de l'ampleur de l'investissement engagé et de la durée de vie économique associée à celui-ci ;4° du coût moyen pondéré du capital pour chaque dépense d'investissement, basé sur la somme : a) du rendement minimum déterminé par le ministre dans le cadre des valeurs intermédiaires, tel que visé à l'article 4, § 3 ;b) augmenté de la prime de risque spécifique à la technologie visé au 3°.La détermination de cette prime de risque tient compte de la durée de vie économique de l'investissement, conformément à l'article 19bis, § 2, 2°. » ; 7° le paragraphe 8 est remplacé par ce qui suit : « § 8.La commission calcule le « missing-money » attendu comme suit : 1° la somme : a) des composants de coûts ;b) de chaque dépense d'investissement annualisée conformément au résultat de l'évaluation visée au paragraphe 7/1, divisée par la puissance nominale de référence la plus récente de l'unité de marché de capacité concernée, ou par la somme des puissances nominales de référence les plus récentes des unités concernées s'il s'agit de capacités liées ;2° diminué par les rentes visées au paragraphe 7, alinéa 1er, 1° ;3° diminué par les revenus visés au paragraphe 7, alinéa 1er, 2° ;4° diminué par les revenus visés au paragraphe 2, alinéa 2, 3°, à l'exception des revenus du service de reconstitution, divisés par la puissance nominale de référence la plus récente de l'unité de marché de capacité concernée, ou par la somme des puissances nominales de référence les plus récentes des unités liées concernées s'il s'agit de capacités liées ;5° le résultat total est divisé par le facteur de réduction de l'unité de marché de capacité, ou des unités s'il s'agit de capacités liées, tel que déterminé dans la préqualification pour la mise aux enchères concernée ;6° le résultat est corrigé par l'évolution attendue de l'indice des prix à la consommation entre, d'une part, l'année de référence qui a été utilisée pour évaluer les revenus et les coûts et, d'autre part, la période de fourniture pour laquelle le « missing-money » est calculé, sur la base des données du Bureau fédéral du Plan.» ; 8° les paragraphes 10 à 16 sont remplacé par ce qui suit : « § 10.La commission prend une décision sur le bien-fondé de chaque demande de dérogation recevable. § 11. La commission accepte la demande si le niveau attendu du « missing-money » de l'unité de marché de capacité, ou unités s'il s'agit de capacités liées, calculé conformément au paragraphe 8, est supérieur au prix maximum intermédiaire fixé pour la mise aux enchères à laquelle s'applique la demande, conformément à l'article 7undecies, § 6, de la loi du 29 avril 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 29/04/1999 pub. 11/05/1999 numac 1999011160 source ministere des affaires economiques Loi relative à l'organisation du marché de l'électricité fermer.
Si le niveau attendu du « missing-money » est inférieur ou égal au prix maximum intermédiaire, la commission rejette la demande.
En outre, la commission rejette la demande de dérogation si celle-ci concerne une unité de marché de capacité, ou des unités s'il s'agit de capacités liées, qui, pour la mise aux enchères considérée, est (sont) classée(s) par la commission dans une catégorie de capacité associée à un contrat de capacité couvrant plus d'une période de fourniture de capacité, conformément à l'arrêté royal du 4 juin 2021 fixant les seuils d'investissement, les critères d'éligibilité des coûts d'investissement et la procédure de classement.
Au plus tard le 25 août précédant la mise aux enchères, la commission transmet au demandeur de dérogation son projet de décision. Le demandeur de dérogation dispose de dix jours ouvrables pour faire valoir ses observations.
La décision finale est notifiée au demandeur et au gestionnaire du réseau par courrier électronique avec accusé de réception ou par courrier recommandé au plus tard le 25 septembre précédant la mise aux enchères à laquelle s'applique la demande de dérogation. § 12. Si la demande de dérogation est acceptée par la commission, le demandeur est autorisé à soumettre, lors de la mise aux enchères à laquelle s'applique la demande, une ou des offre(s) supérieure(s) au prix maximum intermédiaire, pour l'unité du marché de capacité reprise dans la demande, ou les unités s'il s'agit de capacités liées, mais limités au « missing-money » repris dans la demande de dérogation conformément au paragraphe 2, alinéa 2, 7°. § 13. Si la demande est rejetée par la commission pour un motif autre que celui visé au paragraphe 11, alinéa 2, le demandeur de dérogation est néanmoins autorisé à soumettre, pour cette unité du marché de capacité, ou ces unités s'il s'agit de capacités liées, lors de la mise aux enchères à laquelle s'applique la demande, une ou des offre(s) supérieure(s) au prix maximum intermédiaire mais limitée au « missing-money » repris dans la demande de dérogation, conformément au paragraphe 2, alinéa 2, 7°, à condition de transmettre au gestionnaire du réseau et à la commission, au plus tard deux jours ouvrables avant la date ultime de soumission des offres visée à l'article 7undecies, § 10, de la loi du 29 avril 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 29/04/1999 pub. 11/05/1999 numac 1999011160 source ministere des affaires economiques Loi relative à l'organisation du marché de l'électricité fermer, une déclaration dans laquelle le demandeur de dérogation s'engage à introduire contre la décision de la commission un recours auprès de la Cour des marchés, conformément aux articles 29bis et 29quater de la loi du 29 avril 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 29/04/1999 pub. 11/05/1999 numac 1999011160 source ministere des affaires economiques Loi relative à l'organisation du marché de l'électricité fermer. Dès le recours introduit, le demandeur de dérogation en avertit le gestionnaire du réseau et la commission. § 14. Si, suite au rejet de la demande de dérogation par la commission et à l'introduction d'une déclaration visée au paragraphe 13, une offre soumise pour l'unité du marché de capacité, ou des offres pour les unités du marché de capacité s'il s'agit de capacités liées, a (ont) été sélectionnée(s) lors de la mise aux enchères à laquelle s'applique la demande, mais que le demandeur de dérogation n'a pas introduit, dans le délai fixé à l'article 29quater de la loi du 29 avril 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 29/04/1999 pub. 11/05/1999 numac 1999011160 source ministere des affaires economiques Loi relative à l'organisation du marché de l'électricité fermer, un recours à la Cour des marchés contre la décision de la commission, le gestionnaire du réseau adapte unilatéralement cette offre, ou ces offres s'il s'agit de capacités liées, en lui (leur) appliquant le prix maximum intermédiaire. Le cas échéant, il transmet à la commission une version adaptée du rapport d'enchères. § 15. Si, suite au rejet de la demande de dérogation par la commission, à la déclaration visée au paragraphe 13 et à la sélection d'une offre pour l'unité du marché de capacité, ou des offres pour les unités du marché de capacité s'il s'agit de capacités liées, un recours a été introduit dans le délai fixé à l'article 29quater de la loi du 29 avril 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 29/04/1999 pub. 11/05/1999 numac 1999011160 source ministere des affaires economiques Loi relative à l'organisation du marché de l'électricité fermer, contre la décision de la commission, mais est rejeté par la Cour des marchés, le gestionnaire du réseau adapte unilatéralement, au plus tard dix jours ouvrables suivant la notification, par la commission, de la décision de la Cour des marchés passée en force de chose jugée, le contrat de capacité concerné, en réduisant la rémunération de capacité pour la transaction qui résulte de l'offre sélectionnée, ou des offres sélectionnées s'il s'agit de capacités liées, au niveau du prix maximum intermédiaire lié à la mise aux enchères à laquelle s'applique la demande. Cette adaptation vaut à partir du premier jour de la période de fourniture de capacité. § 16. La réduction de la rémunération de capacité mentionnée au paragraphe 15 ne porte nullement atteinte au résultat de la mise aux enchères et ne donne aucun droit au fournisseur de capacité de mettre fin au contrat de capacité. ».
Art. 7.Dans l'article 26 du même arrêté, le paragraphe 2 est remplacé par ce qui suit : « § 2. Le prix d'exercice est actualisé mensuellement durant la période de fourniture de capacité sur base de l'évolution du prix de l'énergie électrique belge. Les modalités de calcul de cette actualisation sont définies dans les Règles de fonctionnement. ».
Art. 8.Dans l'article 27, du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans l'alinéa 3 du paragraphe 1er , dans le texte français, les mots « exceptés les offres en deçà ou égaux au prix de zéro et ceux au prix maximal autorisé.Tous les types offres » sont remplacés par les mots « exceptées les offres en deçà ou égales au prix de zéro et celles au prix maximal autorisé. Tous les types d'offres » ; 2° le 4° du paragraphe 2 est complété par les mots « , en considérant les impacts liés au mécanisme d'actualisation visé à l'article 26, § 2 ».
Art. 9.§ 1er. Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication du Moniteur belge, à l'exception des articles 2, 5, 3°, et 6, 2°, o), 5° et 7°, qui entrent en vigueur conformément à ce qui est prévu dans le paragraphe 2 ou 3. § 2. Les articles 2 et 5,3°, du présent arrêté royal entrent en vigueur le jour de la publication au Moniteur belge d'un avis mentionnant : 1° La notification par la Commission européenne selon laquelle les modifications des aides existantes contenues dans les articles 2 et 5, 3°, ne constituent pas une aide d'Etat incompatible au sens de l'article 107 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, ou ;2° l'expiration des délais visés à l'article 4 du Règlement (UE) 2015/1589 du Conseil du 13 juillet 2015 portant modalités d'application de l'article 108 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, de sorte que la modification des aides existantes contenues aux articles 2 et 5, 3°, puisse être appliquée. Le ministre publie cet avis au Moniteur belge au plus tard dix jours après réception de la notification de la Commission européenne ou dans les dix jours suivant l'expiration du délai précité. § 3. L'article 6 du présent arrêté royal entre en vigueur le 1er janvier 2024.
Sous réserve de l'alinéa 1er, l'article 6, 2°, o), 5° et 7°, entre en vigueur le jour de la publication au Moniteur belge d'un avis mentionnant : 1° La notification par la Commission européenne selon laquelle les modifications de l'aide existante contenues à l'article 6, 2°, o), 5° et 7°, ne constituent pas une aide d'Etat incompatible au sens de l'article 107 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, ou ;2° l'expiration des délais visés à l'article 4 du Règlement (UE) 2015/1589 du Conseil du 13 juillet 2015 portant modalités d'application de l'article 108 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, de sorte que la modification de l'aide existante contenue à l'article 6, 2°, o), 5° et 7° peut être appliquée. Le ministre publie cet avis au Moniteur belge au plus tard dix jours après réception de cette notification de la Commission européenne ou dans les dix jours suivant l'expiration du délai précité.
Art. 10.Le ministre qui a l'Energie dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, 4 juillet 2023.
PHILIPPE Par le Roi : La Ministre de l'Energie, T. VAN DER STRAETEN