publié le 14 août 2006
Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 19 septembre 2005, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie de l'habillement et de la confection, modifiant la convention collective de travail du 7 janvier 2003 concernant la classification de fonctions dans les entreprises-fournisseurs à l'industrie automobile
4 JUILLET 2006. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 19 septembre 2005, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie de l'habillement et de la confection, modifiant la convention collective de travail du 7 janvier 2003 concernant la classification de fonctions dans les entreprises-fournisseurs à l'industrie automobile (1)
ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la convention collective de travail du 7 janvier 2003, conclue au sein de la Commission paritaire de l'habillement et de la confection, relative à la classification de fonctions dans les entreprises-fournisseurs à l'industrie automobile, rendue obligatoire par arrêté royal du 7 septembre 2003, notamment les articles 7 et 8;
Vu la demande de la Commission paritaire de l'industrie de l'habillement et de la confection;
Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 19 septembre 2005, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie de l'habillement et de la confection, modifiant la convention collective de travail du 7 janvier 2003 concernant la classification de fonctions dans les entreprises-fournisseurs à l'industrie automobile.
Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 4 juillet 2006.
ALBERT Par le Roi : Le Ministre de l'Emploi, P. VANVELTHOVEN _______ Note (1) Références au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Arrêté royal du 7 septembre 2003, Moniteur belge du 18 novembre 2003.
Annexe Commission paritaire de l'industrie de l'habillement et de la confection Convention collective de travail du 19 septembre 2005 Modification de la convention collective de travail du 7 janvier 2003 concernant la classification de fonctions dans les entreprises-fournisseurs à l'industrie automobile (Convention enregistrée le 20 octobre 2005 sous le numéro 76751/CO/109)
Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs ressortissant à la Commission paritaire de l'industrie de l'habillement et de la confection et aux ouvriers et ouvrières qu'ils occupent, exclusivement aux entreprises qui fournissent à l'industrie automobile.
Art. 2.L'article 7 de la convention collective de travail du 7 janvier 2003 concernant la classification de fonctions dans les entreprises-fournisseurs à l'industrie automobile, rendue obligatoire par arrêté royal du 7 septembre 2003 et modifiée par la convention collective de travail du 22 mars 2004, rendue obligatoire par arrêté royal du 1er septembre 2004, est remplacé par les dispositions suivantes : «
Art. 7.En dérogation aux salaires horaires minimums généralement appliqués dans l'industrie de l'habillement et de la confection, les salaires horaires minimums des ouvriers pour les employeurs et les travailleurs ressortissant au champ d'application de la présente convention collective de travail sont fixés comme suit au 1er avril 2005 : Groupe salarial 1 : 8,9106 Groupe salarial 2 : 9,0606 Groupe salarial 3 : 9,3658 Groupe salarial 4 : 9,8397 Groupe salarial 5 : 10,5049 Groupe salarial 6 : 11,3944 Groupe salarial 7 : 12,5552".
Art. 3.L'article 8 de la convention collective de travail du 7 janvier 2003 concernant la classification de fonctions dans les entreprises-fournisseurs à l'industrie automobile, rendue obligatoire par arrêté royal du 7 septembre 2003 et modifiée par la convention collective de travail du 22 mars 2004, rendue obligatoire par arrêté royal du 1er septembre 2004, est remplacé par les dispositions suivantes : «
Art. 8.Les salaires horaires minimums fixés à l'article 7 ainsi que les salaires effectivement payés sont liés à l'indice des prix à la consommation, selon les dispositions de la convention collective de travail du 3 avril 2003, conclue au sein de Commission paritaire de l'industrie de l'habillement et de la confection, concernant la liaison des salaires à l'indice des prix à la consommation, rendue obligatoire par l'arrêté royal du 17 décembre 2003. ».
Art. 4.La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er janvier 2005 et est conclue pour une durée indéterminée. Elle peut être dénoncée par l'une des parties moyennant un préavis de trois mois notifié par lettre recommandée à la poste adressée au président de la Commission paritaire de l'industrie de l'habillement et de la confection.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 4 juillet 2006.
Le Ministre de l'Emploi, P. VANVELTHOVEN