publié le 09 juillet 2004
Arrêté royal portant modification de la réglementation du chômage à l'égard des chômeurs complets qui doivent rechercher activement un emploi
4 JUILLET 2004. - Arrêté royal portant modification de la réglementation du chômage à l'égard des chômeurs complets qui doivent rechercher activement un emploi
ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs, notamment l'article 7, § 1er, alinéa 3, i), remplacé par la loi du 14 février 1961, et l'article 7, § 2, modifié par les lois du 10 octobre 1967 et 8 avril 2003;
Vu l'arrêté royal du 25 novembre 1991 portant réglementation du chômage tel qu'il a été modifié jusqu'à ce jour;
Vu l'avis du Comité de gestion de l'Office national de l'Emploi donné le 17 mai 2004;
Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 27 mai 2004;
Vu l'accord de Notre Ministre du Budget, donné le 28 mai 2004;
Vu l'avis 37.289/1 du Conseil d'Etat, donné le 10 juin 2004, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1, 1°, des lois coordonnés sur le Conseil d'Etat;
Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.L'article 6 de l'arrêté royal du 25 novembre 1991 portant réglementation du chômage est remplacé par la disposition suivante : « Art. 6 - Il est institué auprès de l'administration centrale de l'Office une commission administrative nationale qui connaît des recours administratifs visés aux articles 59septies et 82, § 2. »
Art. 2.Dans l'article 7, § 8 du même arrêté, remplacé par l'arrêté royal du 31 décembre 1992 et modifié par l'arrêté royal du 8 mars 1994, les modifications suivantes sont apportées : 1° la première phrase de l'alinéa 1er est remplacée comme suit : "La commission ne peut délibérer valablement sur un recours introduit sur base de l'article 59septies ou 82, § 2, que si les deux chambres sont composées de la même manière".2° un nouvel alinéa, rédigé comme suit, est inséré entre le troisième alinéa et le quatrième alinéa : « Lorsqu'en raison de l'absence des membres représentant les organisations des employeurs ou des membres représentant les organisations des travailleurs, la commission ne peut statuer sur les recours introduits sur base de l'article 59septies, l'examen de ces recours est reporté à une séance ultérieure au cours de laquelle la commission statue sur les recours introduits, même en l'absence des membres représentant les organisations des employeurs ou des membres représentant les organisations des travailleurs.»
Art. 3.L'article 24, § 1er, alinéa 3, du même arrêté, remplacé par l'arrêté royal du 30 avril 1999, est complété comme suit : « 5° les droits et les devoirs du chômeur, notamment l'obligation qui lui incombe pendant son chômage de rechercher activement un emploi et de collaborer activement aux actions d'accompagnement, de formation, d'expérience professionnelle ou d'insertion qui peuvent lui être offertes par le service régional de l'emploi et de la formation professionnelle; 6° la procédure de suivi du comportement de recherche active d'emploi visée aux articles 59bis à 59decies.»
Art. 4.Dans le même arrêté, l'article 58, § 1er, alinéa 1er, est remplacé par la disposition suivante, rédigée comme suit : « Pour bénéficier des allocations, le chômeur complet doit rechercher activement un emploi et doit être et rester inscrit comme demandeur d'emploi. La preuve de cette inscription doit être apportée par le chômeur. »
Art. 5.Dans le même arrêté, sont insérés les articles 59bis à 59decies, rédigés comme suit : "Art. 59bis § 1er. Sans préjudice des dispositions de l'article 58, le directeur suit le comportement de recherche active d'emploi du chômeur complet qui, le jour de la réception de la convocation visée à l'article 59quater, réunit simultanément les conditions suivantes : 1° avoir atteint une durée de chômage de 15 mois au moins, s'il est âgé de moins de 25 ans ou de 21 mois au moins, s'il est âgé de 25 ans ou plus; Le Ministre détermine, après avis du Comité de gestion, le mode de calcul de la durée de chômage. 2° ne pas être dispensé de l'obligation d'être inscrit comme demandeur d'emploi en application des articles 90, 91, 92, 93, 94, 96 ou 97, § 2 ou § 3 et ne pas être dispensé en application de l'article 79, § 4bis ;3° ne pas être occupé comme travailleur à temps partiel avec maintien des droits;4° ne plus se trouver dans la période des douze premiers mois de chômage visée à l'article 114, § 2, alinéa 1er, le cas échéant renouvelée conformément aux dispositions de l'article 116, § 1er ou prolongée conformément aux dispositions de l'article 116, § 2, alinéa 1er, 1°;5° ne pas justifier d'une inaptitude permanente au travail d'au moins 33 % constatée par le médecin affecté au bureau du chômage, conformément à la procédure prévue à l'article 141;6° ne pas être un travailleur visé à l'article 28, § 3. § 2. Sans préjudice des dispositions du § 1er, le chômeur est soumis à la procédure de suivi visée au présent article au plus tôt à la fin de la période d'inaptitude au travail reconnue, s'il justifie, pour une durée de deux ans au moins, d'une inaptitude temporaire au travail d'au moins 33 %, constatée par le médecin affecté au bureau du chômage, conformément à la procédure prévue à l'article 141.
Le chômeur qui, sur la base d'une attestation médicale, invoque une inaptitude au travail qui n'a pas encore été constatée par le médecin affecté au bureau du chômage est soumis à un examen médical, conformément à la procédure prévue à l'article 141. § 3. Sans préjudice des dispositions du § 1er, la procédure de suivi visée au présent article est suspendue pendant la période de 12 mois prenant cours le lendemain du début de l'action d'accompagnement proposée par le service régional de l'emploi et de la formation professionnelle compétent, si les conditions suivantes sont réunies : a) l'action d'accompagnement vise à offrir un nouveau départ au chômeur sous la forme d'un accompagnement individuel à l'orientation professionnelle en vue d'une intégration effective sur le marché du travail;b) l'action d'accompagnement a débuté avant l'expiration des six premiers mois de chômage, si le chômeur est âgé de moins de 25 ans ou avant l'expiration des douze premiers mois de chômage, si le chômeur est âgé de 25 ans ou plus, tenant compte du calcul de la durée du chômage en application du § 1, alinéa 1, 1°. Le Ministre peut, après avis du Collège des Fonctionnaires dirigeants créé en vertu du protocole du 22 décembre 1998 réglant les relations entre les institutions nées de la restructuration de l'Office national de l'Emploi et du Comité de gestion, préciser la notion d'action d'accompagnement visée à l'alinéa 1er, littera a. § 4. Sans préjudice des dispositions du § 1er, la procédure de suivi visée au présent article est également suspendue pendant la période durant laquelle le chômeur, qui n'a pas bénéficié de l'action d'accompagnement individuel visée au 1°, suit une action d'accompagnement intensif proposée par le service régional de l'emploi et de la formation professionnelle compétent et pendant les quatre mois, calculés de date à date, qui suivent la fin ou l'interruption de l'accompagnement précité, si les conditions suivantes sont réunies : a) l'action d'accompagnement comporte au moins une action ou un contact par mois;b) l'action d'accompagnement a débuté avant la fin du deuxième mois calendrier qui suit la réception par le chômeur de la lettre d'avertissement visée à l'article 59ter. Pour l'application de la présente disposition, il n'est pas tenu compte de la période d'accompagnement intensif située après l'expiration d'un délai de six mois, calculé de date à date, prenant cours le lendemain du début de l'action d'accompagnement intensif.
Une action d'accompagnement n'est plus considérée comme une action d'accompagnement intensif à partir du mois qui suit celui au cours duquel il n' y a eu aucun contact ni action. § 5. Sans préjudice des dispositions du § 1er, la procédure de suivi visée au présent article est également suspendue pendant la période durant laquelle le chômeur suit une action intensive de formation, d'expérience professionnelle ou d'insertion proposée par le service régional de l'emploi et de la formation professionnelle compétent et pendant les quatre mois, calculés de date à date, qui suivent la fin de cette action, si cette action requiert pendant la journée une présence du chômeur de trois jours par semaine au moins.
L'action intensive de formation, d'expérience professionnelle ou d'insertion peut également avoir lieu en soirée si elle s'inscrit dans une action accompagnement visée au § 3 ou au § 4. § 6. Les dispositions des paragraphes précédents ne s'appliquent qu'à la condition que le directeur soit mis au courant que le chômeur suit une action d'accompagnement, une action d'accompagnement intensif, une action intensive de formation, d'expérience professionnelle ou d'insertion. § 7. Une nouvelle action d'accompagnement suivie après une action visée aux § § 3 jusqu'à 5, n'a d'effet suspensif sur la procédure de suivi visée au présent article que s'il est satisfait cumulativement aux conditions suivantes : 1° la nouvelle action d'accompagnement débute au plus tôt à l'expiration d'un délai de 24 mois, calculé de date à date, prenant cours le lendemain de la fin de l'action d'accompagnement précédente ou d'une action intensive de formation, d'expérience professionnelle ou d'insertion;2° la nouvelle action d'accompagnement comporte au moins une action ou un contact par mois. § 8. Si les conditions visées au § 7 sont réunies, la procédure de suivi visée au présent article est suspendue pendant la période durant laquelle le chômeur suit l'accompagnement intensif et pendant les quatre mois, calculés de date à date, qui suivent la fin ou l'interruption de celui-ci. Pour l'application de la présente disposition, il n'est pas tenu compte de la période d'accompagnement intensif située en dehors de la période de six mois, calculée de date à date, prenant cours le lendemain du début de l'accompagnement intensif. § 9. Les dispositions des § § 7 et 8 sont applicables à toute nouvelle action d' accompagnement suivie ultérieurement par le chômeur.
Par dérogation aux § § 3 jusqu'à 5, le chômeur visé au § 5 peut être soumis à la procédure de suivi visée au présent article, s'il suit des actions intensives de formation, d'expérience professionnelle ou d'insertion de courte durée et successives, entrecoupées de périodes d'interruption inférieures à 5 mois.
Art. 59ter - Après le début du chômage et préalablement à la convocation visée à l'article 59quater, le directeur avertit par écrit le chômeur complet qu'il doit rechercher activement un emploi pendant son chômage et qu'il doit collaborer activement aux actions d'accompagnement, de formation, d'expérience professionnelle ou d'insertion qui lui sont proposées par le service régional de l'emploi et de la formation professionnelle compétent. Le chômeur est en outre invité à se présenter auprès de ce service en vue d'examiner ses possibilités de bénéficier d'une ou plusieurs des actions précitées.
Le chômeur est également informé qu'il sera convoqué ultérieurement à un entretien au bureau du chômage en vue d'évaluer son comportement de recherche active d'emploi, au plus tôt lorsqu'il aura atteint la durée de chômage visée à l'article 59bis, § 1er, alinéa 1er, 1°.
La lettre d'avertissement visée au présent article est envoyée, par courrier ordinaire, au plus tôt 1° à partir du 7ème mois de chômage, si le chômeur est âgé de moins de 25 ans;2° à partir du 13ème mois de chômage, si le chômeur est âgé de 25 ans ou plus, et au plus tard 5 mois avant l'entretien visé à l'article 59quater : Des informations sont également communiquées par écrit au chômeur concernant : 1° les conditions dans lesquelles, conformément à l'article 59bis, § 3 et suivants, la procédure de suivi du comportement de recherche active d'emploi peut être suspendue si le chômeur suit ou a suivi une action d'accompagnement ou une action intensive de formation, d'expérience professionnelle ou d'insertion menée par le service régional de l'emploi et de la formation professionnelle compétent;2° le déroulement ultérieur de la procédure de suivi du comportement de recherche active d'emploi et les suites éventuelles de cette procédure. Art. 59quater § 1er. Au plus tôt lorsque les conditions visées à l'article 59bis sont réunies, le directeur convoque le chômeur par écrit à un entretien au bureau du chômage en vue d'évaluer les efforts qu'il a fournis pour s'insérer sur le marché du travail.
La présence du chômeur à l'entretien d'évaluation est obligatoire. Il peut toutefois se faire accompagner par une personne de son choix.
Si le chômeur ne se présente pas à l'entretien d'évaluation, une nouvelle convocation lui est envoyée par lettre recommandée à la poste.
Si, sans motif valable, le chômeur ne donne pas suite à la seconde convocation, il est exclu du bénéfice des allocations conformément aux dispositions de l'article 70. Dans ce cas, l'entretien d'évaluation peut avoir lieu lorsque le chômeur se présente au bureau du chômage.
Le chômeur qui, dans un délai de trois jours ouvrables prenant cours le jour de l'absence, justifie cette dernière par un motif admis par le directeur, conserve toutefois le bénéfice des allocations. Dans ce cas, une nouvelle convocation lui est envoyée lorsque le motif admis comme justification de l'absence a cessé d'exister. L'entretien d'évaluation a lieu au plus tôt le dixième jour qui suit la remise de la convocation à la poste. § 2. S'il est établi, au plus tard au moment de l'entretien, que le chômeur a été convoqué indûment parce que les conditions de l'article 59bis ne sont pas remplies, la convocation est réputée nulle et non avenue. Une nouvelle convocation est envoyée au chômeur, au plus tôt lorsque les conditions précitées sont réunies.
S'il est établi, au plus tard au moment de l'entretien, que le chômeur a repris le travail comme travailleur à temps plein au sens de l'article 28, § 1er ou § 2, la procédure visée au présent article est suspendue jusqu'à l'introduction d'une nouvelle demande d'allocations comme chômeur complet. Si le chômeur a repris le travail comme travailleur à temps plein pendant une période ininterrompue de 6 mois au moins, une nouvelle convocation est envoyée au chômeur, au plus tôt à l'expiration d'un délai de 12 mois prenant cours le lendemain de la fin de l'occupation, pour autant qu'à cette date, les conditions de l'article 59bis soient réunies. § 3. Lors de l'entretien, le directeur évalue les efforts fournis par le chômeur, principalement pendant la période de 12 mois, calculés de date à date, qui précède l'entretien, sur la base : 1° des informations dont il dispose déjà concernant le chômeur, notamment : a) les périodes pendant lesquelles le chômeur a été dispensé de l'obligation d'être disponible pour le marché de l'emploi en application des articles 90, 91, 92, 93, 94, 96 ou 97, § 2 ou § 3;b) les activités éventuellement effectuées dans le cadre de l'agence locale pour l'emploi;c) les périodes pendant lesquelles le chômeur a été dispensé de la présentation au contrôle communal pour suivre des études ou des formations;d) les attestations de recherche d'emploi délivrées par les employeurs et qui ont donné lieu à l'octroi d'une dispense de la présentation au contrôle communal en vertu de l'article 71;e) les périodes d'occupation et les périodes de maladie;f) les informations provenant du service régional de l'emploi et de la formation professionnelle compétent.2° des informations communiquées par le chômeur lui-même sur les démarches qu'il a effectuées pour rechercher un emploi;le chômeur prouve les démarches qu'il a effectuées par toutes voies de droit, y compris la déclaration sur l'honneur.
Les informations visées à l'alinéa 1er, 1° sont communiquées au chômeur au cours de l'entretien.
En cas de doute sur l'exactitude des informations communiquées par le chômeur, le directeur peut vérifier les déclarations et documents présentés par le chômeur, conformément aux dispositions de l'article 139.
Dans son évaluation des efforts fournis par le chômeur, le directeur tient compte notamment de l'âge du chômeur, de son niveau de formation, de ses aptitudes, de sa situation sociale et familiale, de ses possibilités de déplacement et d'éventuels éléments de discrimination. Il tient compte également de la situation du marché de l'emploi dans la sous-région où le chômeur a sa résidence principale.
Par sous-région, il faut entendre la zone dans laquelle les habitants de la même commune du chômeur et des communes avoisinantes se déplacent pour aller travailler, sans que cette zone peut être limitée au ressort du bureau du chômage où le chômeur a sa résidence principale. § 4. Si le directeur constate que le chômeur a fourni des efforts suffisants pour s'insérer sur le marché du travail, il informe le chômeur de cette évaluation positive, immédiatement à l'issue de l'entretien d'évaluation ou au plus tard dans les 10 jours ouvrables qui suivent l'entretien. Le chômeur est également informé qu'il sera convoqué à un nouvel entretien d'évaluation au plus tôt à l'expiration d'un délai de 16 mois prenant cours le lendemain du présent entretien ou ultérieurement, lorsque les conditions visées à l'article 59bis seront à nouveau réunies.
Un document écrit, daté et signé par le directeur, et reprenant les informations visées à l'alinéa 1er est remis au chômeur à l'issue de l'entretien ou lui est transmis ultérieurement par courrier ordinaire.
Un courrier d'information rappelant la convocation au nouvel entretien d'évaluation visé à l'alinéa 1er est en outre envoyé au chômeur au plus tard 6 mois avant ladite convocation. § 5. Si le directeur constate que le chômeur n'a pas fourni des efforts suffisants pour s'insérer sur le marché du travail, il informe le chômeur de cette évaluation négative, immédiatement à l'issue de l'entretien d'évaluation ou au plus tard dans les 10 jours ouvrables qui suivent l'entretien. Le chômeur est en outre invité à souscrire un contrat écrit dans lequel il s'engage à mener les actions concrètes qui sont attendues de lui au cours des mois suivants. Si le contrat précité ne peut être souscrit immédiatement à l'issue de l'entretien d'évaluation, le chômeur est invité ultérieurement par courrier ordinaire à se présenter à nouveau au bureau du chômage en vue de souscrire ledit contrat.
Les actions concrètes reprises dans le contrat visé à l'alinéa 1er sont choisies par le directeur, en tenant compte de la situation spécifique du chômeur et des critères de l'emploi convenable existants, dans une liste modèle d'actions obligatoires ou facultatives, établie par le Ministre, après avis du Comité de gestion.
Le contrat est établi en deux exemplaires, datés et signés par le directeur et par le chômeur. Un exemplaire du contrat daté et signé est remis au chômeur.
Le chômeur est informé qu'au plus tôt à l'expiration d'un délai de 4 mois prenant cours le lendemain de la signature du contrat, il sera à nouveau convoqué à un entretien visant à évaluer son comportement de recherche active d'emploi et le respect de l'engagement qu'il a souscrit dans le contrat écrit visé à l'alinéa 1er. Un feuillet d'information sur le déroulement ultérieur de la procédure et sur ses suites éventuelles en cas de non-respect de ses engagements est également remis au chômeur lors de la signature du contrat précité.
Si le chômeur refuse de souscrire le contrat visé à l'alinéa 1er ou souhaite disposer d'un délai de réflexion avant de signer le contrat qui lui est proposé, le directeur lui envoie, à l'expiration d'un délai de 15 jours ouvrables prenant cours le lendemain de l'entretien, un courrier l'invitant à prendre à nouveau contact avec le bureau du chômage en vue de souscrire le contrat précité ou à transmettre le contrat signé par courrier au bureau du chômage.
Si le chômeur ne donne pas suite au courrier visé à l'alinéa 1er in fine ou à l'alinéa 5, il est exclu du bénéfice des allocations conformément aux dispositions de l'article 70.
Si le chômeur donne suite au courrier visé à l'alinéa 1er in fine ou à l'alinéa 5 mais refuse ou persiste dans son refus de souscrire le contrat visé à l'alinéa 1er, il est assimilé à un chômeur dont le directeur constate, à l'issue du deuxième entretien visé à l'article 59quinquies, qu'il n'a pas respecté l'engagement souscrit dans le contrat écrit visé à l'article 59quater, § 5.
Art. 59quinquies § 1er. Au plus tôt à l'expiration d'un délai de 4 mois prenant cours le lendemain de la signature du contrat visé à l'article 59quater, le directeur convoque par écrit le chômeur qui a souscrit le contrat écrit visé à l'article 59quater, § 5 à un deuxième entretien au bureau du chômage en vue d'évaluer les efforts qu'il a fournis pour s'insérer sur le marché du travail, conformément à l'engagement qu'il a souscrit dans le contrat précité.
La présence du chômeur à l'entretien d'évaluation est obligatoire. Il peut toutefois se faire assister par un avocat ou par un délégué d'une organisation de travailleurs qui a créé un organisme de paiement agréé.
Si le chômeur ne se présente pas à l'entretien d'évaluation, une nouvelle convocation lui est envoyée par lettre recommandée à la poste.
Si, sans motif valable, le chômeur ne donne pas suite à la seconde convocation, il est exclu du bénéfice des allocations conformément aux dispositions de l'article 70. Dans ce cas, l'entretien d'évaluation peut avoir lieu lorsque le chômeur se présente au bureau du chômage.
En outre, le chômeur est privé temporairement des allocations conformément aux dispositions du § 6.
Le chômeur qui, dans un délai de trois jours ouvrables prenant cours le jour de l'absence, justifie cette dernière par un motif admis par le directeur, conserve toutefois le bénéfice des allocations. Dans ce cas, une nouvelle convocation lui est envoyée lorsque le motif admis comme justification de l'absence a cessé d'exister. L'entretien d'évaluation a lieu au plus tôt le dixième jour qui suit la remise de la convocation à la poste. § 2. S'il s'avère, au plus tard au moment de l'entretien, que le chômeur a été convoqué avant l'expiration du délai de 4 mois visé au § 1er, alinéa 1er, la convocation est retirée et une nouvelle convocation est envoyée au chômeur au plus tôt lorsque le délai précité est dépassé.
S'il est établi, au plus tard au moment de l'entretien, que le chômeur suit ou a suivi un accompagnement ou une action de formation, d'expérience professionnelle ou d'insertion proposé par le service régional de l'emploi et de la formation professionnelle compétent, la convocation est retirée si elle a été envoyée pendant la période durant laquelle la procédure de suivi du comportement de recherche active d'emploi doit être suspendue conformément aux dispositions de l'article 59bis, § 3 et suivants. Dans ce cas, une nouvelle convocation est envoyée au chômeur au plus tôt à l'expiration de la période de suspension précitée.
S'il est établi, au plus tard au moment de l'entretien, que le chômeur a, depuis l'entretien d'évaluation visé à l'article 59quater, repris le travail comme travailleur à temps plein au sens de l'article 28, § 1er ou § 2, la procédure visée au présent article est suspendue jusqu'à l'introduction d'une nouvelle demande d'allocations comme chômeur complet. Si le chômeur a repris le travail comme travailleur à temps plein pendant une période ininterrompue de 6 mois au moins, une nouvelle convocation est envoyée au chômeur au plus tôt à l'expiration d'un délai de 12 mois prenant cours le lendemain de la fin de l'occupation, pour autant qu'à cette date, les conditions de l'article 59bis soient réunies. § 3. Lors de l'entretien, le directeur évalue le respect par le chômeur de l'engagement qu'il a souscrit dans le contrat écrit visé à l'article 59quater, § 5. § 4. Si le directeur constate que le chômeur a respecté l'engagement qu'il a souscrit dans le contrat écrit visé à l'article 59quater, § 5, il informe le chômeur de cette évaluation positive, immédiatement à l'issue de l'entretien d'évaluation ou au plus tard dans les 10 jours ouvrables qui suivent l'entretien. Le chômeur est également informé qu'il sera convoqué à un nouvel entretien d'évaluation tel que visé à l'article 59quater, au plus tôt à l'expiration d'un délai de 12 mois prenant cours le lendemain du conditions visées à l'article 59bis seront à nouveau réunies.
Un document écrit, daté et signé par le directeur, et reprenant les informations visées à l'alinéa 1er est remis au chômeur à l'issue de l'entretien ou lui est transmis ultérieurement par courrier ordinaire.
Un courrier d'information rappelant la convocation au nouvel entretien d'évaluation visé à l'alinéa 1er est en outre envoyé au chômeur au plus tard 6 mois avant ladite convocation. § 5. Si le directeur constate que le chômeur n'a pas respecté l'engagement souscrit dans le contrat écrit visé à l'article 59quater, § 5, il informe le chômeur de cette évaluation négative, immédiatement à l'issue de l'entretien d'évaluation ou au plus dans les 10 jours ouvrables qui suivent l'entretien. Le chômeur est en outre invité à souscrire un nouveau contrat écrit dans lequel il s'engage à mener les actions concrètes qui sont attendues de lui au cours des mois suivants. Si le contrat ne peut être souscrit immédiatement à l'issue de l'entretien d'évaluation, le chômeur est invité ultérieurement par courrier ordinaire à se présenter à nouveau au bureau du chômage en vue de souscrire ledit contrat.
Les actions concrètes reprises dans le contrat visé à l'alinéa 1er sont choisies par le directeur, en tenant compte de la situation spécifique du chômeur et des critères de l'emploi convenable existants, dans une liste modèle d'actions obligatoires ou facultatives, établie par le Ministre, après avis du Comité de gestion.
Le contrat est établi en deux exemplaires, datés et signés par le directeur et par le chômeur. Un exemplaire du contrat daté et signé est remis au chômeur.
Le chômeur est informé qu'au plus tôt à l'expiration d'un délai de 4 mois prenant cours le lendemain de la signature du contrat, il sera à nouveau convoqué à un entretien visant à évaluer son comportement de recherche active d'emploi et le respect de l'engagement qu'il a souscrit dans le contrat écrit visé à l'alinéa 1er. Un feuillet d'information sur le déroulement ultérieur de la procédure, sur les conséquences de l'évaluation négative sur son droit aux allocations et sur les suites ultérieures éventuelles en cas de non-respect de ses engagements est également remis au chômeur lors de la signature du contrat précité.
Le chômeur qui souscrit le contrat écrit visé à l'alinéa 1er fait en outre l'objet d'une mesure temporaire de privation des allocations conformément aux dispositions des § § 6 et 7.
Le chômeur qui ne donne pas suite au courrier visé à l'alinéa 1er in fine ou qui refuse de souscrire le contrat écrit visé à l'alinéa 1er est assimilé à un chômeur dont les efforts sont jugés insuffisants à l'issue de l'entretien visé à l'article 59sexies et est exclu du bénéfice des allocations conformément aux dispositions de l'article 59sexies, § 6. § 6. Dans le cas visé au § 5, alinéa 5, le jeune travailleur visé à l'article 36 est exclu du bénéfice des allocations d'attente pendant une période de 4 mois, calculés de date à date.
Dans la même hypothèse, le chômeur qui bénéficie des allocations de chômage : 1° bénéficie, pendant une période de 4 mois, calculés de date à date, de l'allocation réduite visée à l'article 130bis, s'il a la qualité de travailleur ayant charge de famille au sens de l'article 110, § 1er ou de travailleur isolé au sens de l'article 110, § 2;2° est exclu du bénéfice des allocations pendant une période de 4 mois, calculés de date à date, s'il a la qualité de travailleur cohabitant au sens de l'article 110, § 3. Par dérogation à l'alinéa 2, 2°, l'exclusion du bénéfice des allocations de chômage est limitée à une période de 2 mois, calculés de date à date, si le chômeur établit que les revenus annuels nets imposables de son ménage, abstraction faite des allocations de chômage dont il bénéficie, ne dépassent pas 15 784,42 EUR, majorés de 631,39 EUR par personne à charge. § 7. La décision prise en application du § 6 produit ses effets à partir du lundi qui suit la remise à la poste du pli par lequel elle est notifiée au chômeur. § 8. L'exclusion du bénéfice des allocations en application du § 5, alinéa 6 est levée si le chômeur se présente spontanément au bureau du chômage et prouve qu'il a respecté, pendant la période de 4 mois visée au § 5, alinéa 4, l'engagement qu'il a souscrit dans le contrat écrit visé à l'article 59quater, § 5.
La levée de l'exclusion du bénéfice des allocations produit ses effets au jour de la présentation spontanée du chômeur au bureau du chômage et au plus tôt à l'expiration d'un délai d'un mois prenant cours le lendemain de l'entretien d'évaluation visé au présent article.
Art. 59sexies § 1er. Au plus tôt à l'expiration d'un délai de 4 mois prenant cours le lendemain de la signature du contrat visé à l'article 59quinquies,, le directeur convoque par écrit le chômeur visé à l'article 59quinquies, § 5 à un troisième entretien au bureau du chômage en vue d'évaluer le respect par le chômeur de l'engagement qu'il a souscrit dans le contrat écrit visé à l'article 59quinquies, § 5 ou, à défaut d'engagement, les efforts qu'il a fournis pour s'insérer sur le marché du travail.
La présence du chômeur à l'entretien d'évaluation est obligatoire. Il peut toutefois se faire assister par un avocat ou par un délégué d'une organisation de travailleurs qui a créé un organisme de paiement agrée.
Si le chômeur ne se présente pas à l'entretien d'évaluation, une nouvelle convocation lui est envoyée par lettre recommandée.
Si, sans motif valable, le chômeur ne donne pas suite à la seconde convocation, il est assimilé à un chômeur qui n'a pas respecté l'engagement souscrit dans le contrat écrit visé à l'article 59quinquies, § 5 et est exclu du bénéfice des allocations conformément aux dispositions du § 6.
Le chômeur qui, dans un délai de trois jours ouvrables prenant cours le jour de l'absence, justifie cette dernière par un motif admis par le directeur, conserve toutefois le bénéfice des allocations. Dans ce cas, une nouvelle convocation lui est envoyée lorsque le motif admis comme justification de l'absence a cessé d'exister. L'entretien d'évaluation a lieu au plus tôt le dixième jour qui suit la remise de la convocation à la poste. § 2. S'il s'avère, au plus tard au moment de l'entretien, que le chômeur a été convoqué avant l'expiration du délai de 4 mois visé au § 1er, alinéa 1er, la convocation est retirée et une nouvelle convocation est envoyée au chômeur au plus tôt lorsque le délai précité est dépassé.
S'il est établi, au plus tard au moment de l'entretien, que le chômeur suit ou a suivi un accompagnement ou une action de formation, d'expérience professionnelle ou d'insertion proposé par le service régional de l'emploi et de la formation professionnelle compétent, la convocation est retirée si elle a été envoyée pendant la période durant laquelle la procédure de suivi du comportement de recherche active d'emploi doit être suspendue conformément aux dispositions de l'article 59bis, § 3 et suivants. Dans ce cas, une nouvelle convocation est envoyée au chômeur au plus tôt à l'expiration de la période de suspension précitée.
S'il est établi, au plus tard au moment de l'entretien, que le chômeur a, depuis l'entretien d'évaluation visé à l'article 59quinquies, repris le travail comme travailleur à temps plein au sens de l'article 28, § 1er ou § 2, la procédure visée au présent article est suspendue jusqu'à l'introduction d'une nouvelle demande d'allocations comme chômeur complet. Si le chômeur a repris le travail comme travailleur à temps plein pendant une période ininterrompue de 6 mois au moins, une nouvelle convocation est envoyée au chômeur au plus tôt à l'expiration d'un délai de 12 mois prenant cours le lendemain de la fin de l'occupation, pour autant qu'à cette date, les conditions de l'article 59bis soient réunies. § 3. Lors de l'entretien, le directeur évalue le respect par le chômeur de l'engagement qu'il a souscrit dans le contrat écrit visé à l'article 59quinquies, § 5. Dans le cas visé à l'article 59quater, § 5, alinéa 7, le directeur évalue globalement les efforts fournis pendant la période qui a suivi l'entretien d'évaluation visé à l'article 59quater.
Dans son évaluation des efforts fournis par le chômeur, le directeur tient compte notamment de l'âge du chômeur, de son niveau de formation, de ses aptitudes, de sa situation sociale et familiale, de ses possibilités de déplacement et d'éventuels éléments de discrimination. Il tient compte également de la situation du marché de l'emploi dans la sous-région où le chômeur a sa résidence principale.
Par sous-région, il faut entendre la zone dans laquelle les habitants de la même commune du chômeur et des communes avoisinantes se déplacent pour aller travailler, sans que cette zone peut être limitée au ressort du bureau du chômage où le chômeur a sa résidence principale. § 4. Si le directeur constate que le chômeur a respecté l'engagement qu'il a souscrit dans le contrat écrit visé à l'article 59quinquies, § 5 ou qu'il a, à défaut d'engagement, fourni des efforts suffisants pour s'insérer sur le marché du travail, il informe le chômeur de cette évaluation positive, immédiatement à l'issue de l'entretien d'évaluation ou au plus tard dans les 10 jours ouvrables qui suivent l'entretien. Le chômeur est également informé qu'il sera convoqué à un nouvel entretien d'évaluation tel que visé à l'article 59quater, au plus tôt à l'expiration d'un délai de 12 mois prenant cours le lendemain du présent entretien ou ultérieurement, lorsque les conditions visées à l'article 59bis seront à nouveau réunies.
Un document écrit, daté et signé par le directeur, et reprenant les informations visées à l'alinéa 1er est remis au chômeur à l'issue de l'entretien ou lui est transmis ultérieurement par courrier ordinaire.
Un courrier d'information rappelant la convocation au nouvel entretien d'évaluation visé à l'alinéa 1er est en outre envoyé au chômeur au plus tard 6 mois avant ladite convocation. § 5. Si le directeur constate que le chômeur n'a pas respecté l'engagement souscrit dans le contrat écrit visé à l'article 59quinquies, § 5 ou qu'à défaut d'engagement, il n'a pas fourni des efforts suffisants pour s'insérer sur le marché du travail, il informe le chômeur de cette évaluation négative et des conséquences de cette évaluation négative sur son droit aux allocations, immédiatement à l'issue de l'entretien d'évaluation ou au plus tard dans les 10 jours ouvrables qui suivent l'entretien. § 6. En cas de non respect de l'engagement souscrit dans le contrat écrit visé l'article 59quinquies, § 5 ou en cas d'efforts insuffisants pour s'insérer sur le marché du travail : 1° le jeune travailleur visé à l'article 36 est exclu du bénéfice des allocations d'attente;2° le chômeur qui bénéficie des allocations de chômage et qui a la qualité de travailleur ayant charge de famille au sens de l'article 110, § 1er ou de travailleur isolé au sens de l'article 110, § 2, bénéficie, pendant une période de 6 mois, calculés de date à date, de l'allocation réduite visée à l'article 130bis et est, à l'expiration de la période précitée, exclu du bénéfice des allocations;3° le chômeur qui bénéfice des allocations de chômage et qui a la qualité de travailleur cohabitant au sens de l'article 110, § 3 est exclu du bénéfice des allocations. Par dérogation à l'alinéa 1er, 3°, le chômeur qui, établit que les revenus annuels nets imposables de son ménage, abstraction faite des allocations de chômage dont il bénéficie, ne dépassent pas 15 784,42 EUR, majorés de 631,39 EUR par personne à charge, bénéficie de l'allocation visée à l'article 114, § 4, alinéa 1er, pendant une période de 6 mois, calculés de date à date et est, à l'expiration de la période précitée, exclu du bénéfice des allocations. § 7. La décision prise en application du § 6 produit ses effets à partir du lundi qui suit la remise à la poste du pli par lequel elle est notifiée au chômeur.
La décision notifiée au chômeur mentionne notamment la possibilité d'introduire un recours administratif auprès de la Commission administrative nationale dans le délai et selon les modalités prévues à l'article 59septies.
Art. 59septies § 1er. Dans le mois qui suit la réception de la décision visée à l'article 59sexies, § 7, le chômeur peut introduire un recours administratif auprès de la Commission administrative nationale, s'il est d'avis d'avoir respecté l'engagement souscrit dans le contrat écrit visé à l'article 59quater, § 5 et/ou à l'article 59quinquies, § 5 ou, à défaut d'avoir souscrit l'engagement précité, s'il est d'avis d'avoir fourni des efforts suffisants pour s'insérer sur le marché du travail, pendant la période qui a suivi l'entretien d'évaluation visé à l'article 59quater et/ou à l'article 59quinquies.
Le chômeur visé à l'alinéa 1er peut, dans le même délai d'un mois, introduire un recours administratif auprès de la commission administrative nationale, en invoquant, sur la base d'une attestation médicale, une inaptitude au travail de 33 % au moins, qui n'a pas encore été constatée par le médecin affecté au bureau du chômage.
Le chômeur dont les efforts ont été évalués positivement à l'issue de l'entretien d'évaluation visé à l'article 59sexies peut, dans le mois qui suit l'entretien d'évaluation précité, introduire un recours administratif auprès de la commission administrative national, contre la décision prise en application de l'article 59quinquies, § 6, s'il démontre avoir respecté l'engagement souscrit dans le contrat écrit visé à l'article 59quater, § 5.
Le délai, pour introduire le recours administratif visé aux alinéas précédents, qui prend cours pendant la période du 1er juillet au 15 août, est prorogé de 21 jours calendrier.
Pour être recevable, le recours doit être formulé par écrit, daté, signé et transmis au secrétaire de la commission, au siège de l'Office. Cet écrit doit être soit remis contre accusé de réception entre les mains du secrétaire ou du secrétaire adjoint, soit être adressé au secrétaire par lettre recommandée à la poste.
L'introduction du recours administratif n'a pas d'effet suspensif sur le déroulement ultérieur de la procédure de suivi. § 2. Le chômeur qui introduit un recours administratif sur la base du § 1er, alinéa 2 est soumis à un examen médical par le médecin affecté au bureau du chômage, conformément à la procédure prévue à l'article 141.
Le recours est déclaré d'office et définitivement fondé si le médecin affecté au bureau du chômage constate que le chômeur justifie d'une inaptitude permanente au travail de 33 % au moins.
Le recours administratif est déclaré fondé si le médecin affecté au bureau du chômage constate que le chômeur justifie, pour une durée de deux ans au moins, d'une inaptitude temporaire au travail de 33 au moins. Dans ce cas, le chômeur est convoqué à un nouvel entretien d'évaluation visé à l'article 59quater, au plus tôt à la fin de la période d'inaptitude reconnue ou ultérieurement lorsque les conditions visées à l'article 59bis sont à nouveau réunies. § 3. La commission est tenue de statuer sur le recours administratif dans les deux mois qui suivent sa réception, sauf si : 1° le chômeur doit être soumis à un examen médical en application du § 2, auquel cas la commission dispose d'un délai supplémentaire de deux mois pour prendre sa décision;2° le chômeur convoqué à un examen médical en a obtenu le report à sa demande ou si le médecin affecté au bureau du chômage constate que le chômeur n'est pas apte au travail au sens de l'article 60, auxquels cas la commission est tenue de statuer dans les deux mois qui suivent le dernier examen médical;3° le chômeur convoqué à une séance de la commission a obtenu le report de l'examen de son recours à une séance ultérieure, auquel cas la commission dispose d'un délai supplémentaire de deux mois pour prendre sa décision. Le délai de deux mois visé à l'alinéa 1er est suspendu pendant la période durant laquelle la commission est, conformément à l'article 7, § 8, alinéa 4, dans l'impossibilité de statuer sur le recours introduit, en raison de l'absence des membres représentant les organisations interprofessionnelles représentatives des employeurs ou des membres représentant les organisations interprofessionnelles représentatives des travailleurs.
Le recours administratif est déclaré d'office fondé si la commission n'a pas statué sur le recours dans le délai visé au présent paragraphe. § 4. En cas de recours déclaré complètement fondé, les décisions d'exclusion prises en application de l'article 59quinquies, § 6 et de l'article 59sexies, § 6 sont annulées. Dans ce cas, le chômeur est convoqué à un nouvel entretien d'évaluation visé à l'article 59quater, au plus tôt à l'expiration d'un délai de 12 mois prenant cours le lendemain du jour où le recours a été déclaré fondé par la commission ou ultérieurement, lorsque les conditions visées à l'article 59bis sont à nouveau réunies.
En cas de recours déclaré partiellement fondé, seule la décision d'exclusion prise en application de l'article 59sexies, § 6 est annulée. Dans ce cas, le chômeur est convoqué à un nouvel entretien d'évaluation visé à l'article 59quater, au plus tôt à l'expiration d'un délai de 6 mois prenant cours le lendemain du jour où le recours a été déclaré fondé par la commission ou ultérieurement, lorsque les conditions visées à l'article 59bis sont à nouveau réunies. § 5. La décision de la commission est notifiée au chômeur par lettre ordinaire. Une copie de la décision est envoyée à l'organisme de paiement et au directeur dont la décision a été contestée.
Art. 59octies - L'exclusion visée à l'article 59sexies, § 6 prend fin lorsque le travailleur satisfait à nouveau aux conditions d'admissibilité prévues aux articles 30 à 33 ou a accompli un stage de : 1° 312 journées de travail ou journées assimilées au sens des articles 37 ou 38 au cours des 18 mois précédant sa demande d'allocations comme travailleur à temps plein;2° 312 demi-journées de travail ou journées assimilées au sens des articles 37 ou 38 au cours des 24 mois précédant sa demande d'allocations comme travailleur à temps partiel volontaire dans un régime de travail qui satisfait aux conditions de l'article 33, 1°. Pour l'application de l'alinéa précédent, il n'est pas tenu compte : 1° des journées de travail ou des journées assimilées antérieures au jour de la réception de la décision d'exclusion;2° des journées qui ont donné lieu au paiement d'une allocation en application du présent arrêté;3° des journées qui ont donné lieu au paiement d'une indemnité en application de la législation relative à l'assurance obligatoire contre la maladie et l'invalidité, sauf si elles sont immédiatement précédées d'une période ininterrompues de 26 journées de travail ou de 26 demi-journées de travail, s'il s'agit d'un travailleur à temps partiel volontaire. Pour l'application de l'alinéa 1er, les journées de chômage temporaire, indemnisées ou non, sont considérées comme des journées assimilées à concurrence de 78 jours au plus ou, s'il s'agit d'un travailleur à temps partiel volontaire, de 78 demi-jours au plus.
Art. 59nonies § 1er. La convocation aux entretiens d'évaluation visés aux articles 59quater, § 1er, alinéa 1er, 59quinquies, § 1er, alinéa 1er et 59sexies, § 1er, alinéa 1er, est faite au moyen d'un écrit envoyé par courrier ordinaire et mentionnant le motif, le jour et l'heure de l'entretien.
L'entretien d'évaluation a lieu au plus tôt le dixième jour qui suit la remise de la convocation à la poste.
Le chômeur qui est empêché le jour où il est convoqué peut demander le report de l'entretien. Une nouvelle date, qui ne peut être postérieure de plus de quinze jours à celle qui était précédemment fixée, est fixée par le directeur. Le report n'est accordé qu'une seule fois, sauf cas de force majeure. La demande de report doit, sauf cas de force majeure, parvenir au bureau du chômage au plus tard le jour précédant celui de l'entretien. § 2. Le chômeur qui, au plus tard au moment de l'entretien d'évaluation visé aux articles 59quater, 59quinquies ou 59sexies, invoque, sur la base d'une attestation médicale, une inaptitude au travail qui n'a pas encore été constatée par le médecin affecté au bureau du chômage est soumis à un examen médical conformément à la procédure prévue à l'article 141.
La convocation à l'entretien est réputée nulle et non avenue, s'il ressort de l'avis du médecin affecté au bureau du chômage que le chômeur justifie d'une inaptitude permanente au travail de 33 % au moins.
S'il ressort de l'avis du médecin affecté au bureau du chômage que le chômeur justifie, pour une durée de deux ans au moins, d'une inaptitude temporaire au travail de 33 % au moins, la convocation à l'entretien est retirée. Une nouvelle convocation est envoyée au plus tôt à la fin de la période d'inaptitude au travail reconnue, pour autant qu'à cette date les conditions visées à l'article 59bis soient réunies.
Dans les autres cas, une nouvelle convocation est envoyée au chômeur conformément aux dispositions du § 1er.
Art. 59decies.- Les montants visés à l'article 59quinquies, § 6, alinéa 3 et à l'article 59sexies, § 6, alinéa 2 sont liés à l'indice-pivot 103,14 en vigueur le 1er juin 1999 (base 1996 = 100) selon les règles visées à l'article 113.
Pour l'application des dispositions visées à l'alinéa précédent : 1° les revenus du ménage sont comparés au montant qui est d'application le jour de l'entretien visé à l'article 59quinquies ou à l'article 59sexies ;2° il est uniquement tenu compte, pour la notion de ménage, des membres du ménage dont la cohabitation avec le chômeur a une influence sur le montant de ses allocations;3° les revenus nets imposables du ménage sont fixés conformément à l'article 6 du Code des impôts sur les revenus 1992, les revenus non imposables en Belgique étant également pris en considération.Il est tenu compte des revenus des personnes visées au 2° avec lesquelles le chômeur cohabite le jour de l'entretien visé à l'article 59quinquies ou à l'article 59sexies. Il s'agit des revenus mentionnés sur le dernier avertissement-extrait de rôle dont la date à laquelle il a été rendu exécutoire précède le jour de l'entretien précité.
Art. 6.A l'article 70 du même arrêté royal, modifié par les arrêtés royaux du 22 novembre 1995 et 11 avril 1999, sont apportées les modifications suivantes : 1° l'alinéa 1er est remplacé par la disposition suivante : "Le chômeur qui n'a pas donné suite à une convocation du bureau du chômage ou à une invitation à attendre chez lui la visite d'un contrôleur, comme prévu aux articles 59quater, 59quinquies, 140 ou 141, est exclu du bénéfice des allocations " 2° entre les alinéas 3 et 4, les alinéas suivants sont insérés : " L'exclusion du bénéfice des allocations ne peut être inférieure : 1° à quatre semaines dans le cas visé à l'article 59quater, § 1er, alinéa 4 et § 5, alinéa 6;2° à huit semaines dans le cas visé à l'article 59quinquies, § 1er, alinéa 4." 3 ° avant le dernier alinéa, deux nouveaux alinéas sont insérés, rédigés comme suit : " Par dérogation à l'alinéa précédent et sans préjudice des dispositions de l'alinéa 4, l'exclusion appliquée dans le cas visé à l'article 59quater ou 59quinquies prend fin : 1° le jour où le chômeur se présente au bureau du chômage;2° le jour où le chômeur introduit une nouvelle demande d'allocations après une période de reprise de travail ou d'incapacité de travail de deux mois au moins;3° le jour fixé par le directeur si ce dernier, sur la base des éléments du dossier, accepte comme valable le motif invoqué par le chômeur pour justifier son absence. Dans les cas visés au 2° ou 3° de l'alinéa précédent, la présentation du chômeur au bureau du chômage n'est pas requise. "
Art. 7.Dans le titre II, chapitre IV, section 2 du même arrêté, il est insérée une sous-section 7, rédigée comme suit : " Sous-section 7 - Réduction temporaire du montant de l'allocation
Art. 130bis.- Pendant la période de 4 mois visée à l'article 59quinquies, § 6, alinéa 2, 1° et pendant la période de 6 mois visée à l'article 59sexies, § 6, alinéa 1er, 2°, le montant journalier de l'allocation de chômage est réduit à : 1° 28,21 EUR, si le chômeur a la qualité de travailleur ayant charge de famille au sens de l'article 110, § 1er;2° 21,16 EUR, si le chômeur a la qualité de travailleur isolé au sens de l'article 110, § 2."
Art. 8.Dans l'article 144, § 2, alinéa 1er du même arrêté, modifié par les arrêté royaux du 14 décembre 1994, 22 novembre 1995, 10 juillet 1998, 19 décembre 2001, 25 janvier 2002 en 11 juin 2002, il est inséré un 5°bis, rédigé comme suit : " 5°bis. le droit aux allocations est limité ou refusé en application des articles 59quinquies, § 6 ou 59sexies, § 6; "
Art. 9.§ 1er. L'application des articles 80 à 88 du même arrêté royal est suspendue : 1° à partir du 1er juillet 2004, pour le chômeur qui, à cette date, est âgé de moins de 30 ans;2° à partir du 1er juillet 2005, pour le chômeur qui, à cette date, est âgé de moins de 40 ans;3° à partir du 1er juillet 2006, pour le chômeur qui, à cette date, est âgé de moins de 50 ans. § 2. Par dérogation au § 1er, les articles 80 à 88 restent d'application, si, à la date à partir de laquelle les dispositions du présent arrêté lui sont applicables conformément à l'article 10, alinéa 2, le chômeur a déjà reçu l'avertissement visé à l'article 81 de l'arrêté royal du 25 novembre 1991 précité.
Les dispositions visées à l'article 5 du présent arrêté sont applicables au chômeur visé à l'alinéa 1er, au plus tôt à l'expiration d'un délai de 12 mois prenant cours le lendemain du jour où le recours du chômeur a été déclaré fondé par la commission administrative nationale si les conditions suivantes sont réunies : 1° le chômeur a reçu l'avertissement visé à l'article 81 de l'arrêté royal du 25 novembre 1991 précité dans la période de 12 mois qui précède la date d'application du présent arrêté pour sa catégorie d'âge;2° le recours administratif introduit par le chômeur a été déclaré fondé en raison des efforts exceptionnels et continus qu'il démontre avoir accomplis, pendant toute la période de son chômage, en vue de retrouver un emploi.
Art. 10.Le présent arrêté produit ses effets le 1er juillet 2004.
Les dispositions visées à l'article 5 du présent arrêté sont d'application : 1° à partir du 1er juillet, pour le chômeur qui, à cette date, n'a pas atteint l'âge de 30 ans;2° à partir du 1er juillet 2005, pour le chômeur qui, à cette date, est âgé de 30 ans au moins et de 39 ans au plus;3° à partir du 1er juillet 2006, pour le chômeur qui, à cette date, est âgé de 40 ans au moins et de 49 ans au plus; Si, au 1er juillet 2004, le chômeur âgé de moins de 25 ans a une durée de chômage de 6 mois au moins et de 14 mois au plus : 1° la lettre d'avertissement visée à l'article 59ter est envoyée au plus tard 3 mois avant le premier entretien visé à l'article 59quater ;2° une action d'accompagnement suivie par le chômeur n'a d'effet suspensif sur la procédure de suivi du comportement de recherche active d'emploi que dans le respect des conditions visées à l'article 59bis, § 4, sauf si l'action d'accompagnement a débuté avant le 1er juillet 2004 et avant que le chômeur n'ait atteint une durée de chômage de 6 mois.Dans ce cas, les dispositions de l'article 59bis, § 3 sont également d'application.
Si, à la date à partir de laquelle les dispositions du présent arrêté lui sont applicables conformément à l'alinéa 2, le chômeur âgé de 25 ans ou plus a atteint une durée de chômage de 12 mois au moins et de 20 mois au plus : 1° la lettre d'avertissement visée à l'article 59ter est envoyée au plus tard 3 mois avant le premier entretien visé à l'article 59quater ;2° une action d'accompagnement suivie par le chômeur n'a d'effet suspensif sur la procédure de suivi du comportement de recherche active d'emploi que dans le respect des conditions visées à l'article 59bis, § 4, sauf si l'action d'accompagnement a débuté avant la date d'entrée en vigueur visée à l'alinéa 2 pour sa catégorie d'âge et avant que le chômeur n'ait atteint une durée de chômage de 12 mois. Dans ce cas, les dispositions de l'article 59bis, § 3, sont également d'application.
Si, à la date à partir de laquelle les dispositions du présent arrêté lui sont applicables conformément à l'alinéa 2, le chômeur a déjà atteint ou dépassé la durée de chômage de 15 mois ou de 21 mois visée à l'article 59bis, § 1er, alinéa 1er, 1° : 1° la lettre d'avertissement visée à l'article 59ter est envoyée au plus tard 3 mois avant le premier entretien visé à l'article 59quater ;2° une action d'accompagnement suivie par le chômeur n'a d'effet suspensif sur la procédure de suivi du comportement de recherche active d'emploi que dans le respect des conditions visées à l'article 59bis, § 4.
Art. 11.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 4 juillet 2004.
ALBERT Par le Roi : Le Ministre de l'Emploi, F. VANDENBROUCKE