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Arrêté Royal du 04 juillet 2004
publié le 30 août 2004

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 13 novembre 2003, conclue au sein de la Commission paritaire pour employés des fabrications métalliques, concernant l'accord régional 2003-2004 pour les provinces du Brabant flamand, Brabant wallon et de la Région de Bruxelles-Capitale

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2004202199
pub.
30/08/2004
prom.
04/07/2004
ELI
eli/arrete/2004/07/04/2004202199/moniteur
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
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4 JUILLET 2004. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 13 novembre 2003, conclue au sein de la Commission paritaire pour employés des fabrications métalliques, concernant l'accord régional 2003-2004 pour les provinces du Brabant flamand, Brabant wallon et de la Région de Bruxelles-Capitale (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire pour employés des fabrications métalliques;

Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 13 novembre 2003, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire pour employés des fabrications métalliques, concernant l'accord régional 2003-2004 pour les provinces du Brabant flamand, Brabant wallon et de la Région de Bruxelles-Capitale.

Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 4 juillet 2004.

ALBERT Par le Roi : Le Ministre de l'Emploi, F. VANDENBROUCKE _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire pour employés des fabrications métalliques Convention collective de travail du 13 novembre 2003 Accord régional 2003-2004 pour les provinces du Brabant flamand, Brabant wallon et la Région de Bruxelles-Capitale (Convention enregistrée le 3 février 2004 sous le numéro 69669/CO/209) CHAPITRE Ier. - Introduction A. Champ d'application

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux employés des entreprises ressortissant à la Commission paritaire pour employés des fabrications métalliques situées dans les provinces de Brabant flamand et de Brabant wallon ainsi que dans la Région de Bruxelles-Capitale.

Il faut entendre par "employés" : les employés tant masculins que féminins.

Les dispositions de cette convention se rapportant au pouvoir d'achat, à la classification des fonctions, à la prime de fin d'année et à la sécurité d'emploi s'appliquent exclusivement aux employés barémisés et barémisables.

Les entreprises multi-sièges suivantes sont exclues du champ d'application de cette convention, uniquement en ce qui concerne le chapitre II - Pouvoir d'achat - article 3 et sous réserve de la conclusion d'un accord au niveau de l'entreprise : la SA Nexans Benelux, la SA Philips.

B. Objet

Art. 2.La présente convention est conclue en application de l'accord interprofessionnel 2003-2004 du 17 janvier 2003. CHAPITRE II. - Pouvoir d'achat

Art. 3.Enveloppe A partir du 1er janvier 2004 est mis à la disposition des entreprises un budget récurrent de 1 p.c. de la masse salariale des employés.

Pour l'application de cet article, il faut entendre par "masse salariale" : la totalité des appointements bruts et les charges sociales y afférentes des employés barémisés et barémisables.

L'affectation de cette enveloppe est déterminée au niveau de l'entreprise en concertation paritaire selon les engagements énoncés dans l'annexe 1ère de la présente convention collective de travail.

Si au 31 décembre 2003, cette concertation n'a pas abouti à un accord d'entreprise, les appointements bruts effectifs des employés seront augmentés d'1 p.c. à partir du 1er janvier 2004.

Art. 4.Exceptions L'article 3 ne s'applique pas aux entreprises qui sont déjà couvertes par un accord pour les années 2003-2004. Le comité de conciliation régional est compétent pour régler les éventuelles difficultés d'application.

Ces dispositions ne s'appliquent pas non plus aux entreprises se trouvant dans l'impossibilité économique d'accorder ces avantages. Le comité de conciliation régional est chargé de déterminer les entreprises qui se trouvent totalement ou partiellement dans cette situation. Pour ce faire, il doit tenir compte de faits probants et de la situation de l'entreprise.

Les entreprises touchées par une profonde réorganisation et/ou restructuration peuvent s'adresser au bureau de conciliation régional pour obtenir, sur la base de motifs probants, une dérogation ou une autre affectation des avantages.

Art. 5.Barèmes des appointements minima et salaire minimum garanti Pour les employeurs établis dans les provinces de Brabant flamand et de Brabant wallon ainsi que dans la Région de Bruxelles-Capitale et pour les employés barémisés et barémisables qu'ils occupent, à partir du 1er janvier 2004, les barèmes nationaux des appointements minima et le salaire minimum garanti national qui sont d'application à partir du 1er juillet 2003, comme fixés par la convention collective de travail du 5 avril 1993 concernant les barèmes nationaux d'appointements minima pour les employés, rendue obligatoire par arrêté royal du 20 juin 1997, et l'article 4 de la convention collective de travail du 11 mai 1987 concernant le salaire minimum national garanti, rendue obligatoire par arrêté royal du 10 mars 1988, sont augmentés de 2 p.c. (voir en annexe 2). CHAPITRE III. - Prime de fin d'année

Art. 6.Montant Le montant de la prime de fin d'année, tel que fixé à l'article 7, § 3, de la convention collective de travail des 30 janvier 1992 et 2 mars 1992 conclue au sein de la Commission paritaire pour employés des fabrications métalliques, relative aux conditions de travail pour le Brabant, est porté à 6,66 p.c. des appointements bruts annuels à partir du 1er janvier 2004.

Pour les entreprises qui n'appliquent pas encore ce pourcentage majoré, l'augmentation de la prime de fin d'année s'effectuera en utilisant l'enveloppe comme prévu à l'article 3 de la présente convention collective de travail.

Les parties signataires de la présente convention conviennent de prévoir une programmation devant aboutir à une prime de fin d'année s'élevant à 8,33 p.c. des appointements bruts annuels. Ces augmentations seront imputées sur les accords sectoriels futurs. Elles conviendront des modalités y afférentes en temps utile.

Art. 7.Assimilations et prorata temporis Les assimilations prévues à l'article 7, § 3, de la convention collective de travail des 30 janvier 1992 et 2 mars 1992 sont étendues aux cas suivants : -petit chômage; - jours de réduction du temps de travail; - formation syndicale; - heures syndicales pour l'exécution de mandats au sein du conseil d'entreprise, du comité de prévention et de protection au travail et de la délégation syndicale; - salaire garanti pour maladie de droit commun à concurrence de maximum 1 mois et de maximum 1 période ininterrompue par an; - congé d'ancienneté; - salaire journalier garanti.

Complémentairement à l'article 7, § 5, de la convention collective de travail des 30 janvier 1992 et 2 mars 1992, une prime de fin d'année sera accordée prorata temporis à partir du 1er janvier 2004 aux employés dont le contrat de travail à durée déterminée prend fin, pour autant qu'à la date de fin du contrat de travail, ils aient un an d'ancienneté.

Les parties conviennent de rédiger une convention collective de travail de coordination concernant la prime de fin d'année.

Art. 8.Paiement unique Dans les entreprises où le montant de la prime de fin d'année n'atteint pas encore 6,66 p.c. des appointements bruts annuels, les travailleurs, qui, pour des motifs d'ancienneté ou d'application des règles de proportionnalité, n'ont pas droit à la prime de fin d'année en 2004, auront exceptionnellement droit en 2004 à une prime unique équivalant à 1 p.c. des appointements bruts annuels, payable au même moment que la prime de fin d'année. CHAPITRE IV. - Plans de mobilité

Art. 9.Dans le cadre de la recommandation aux comités de conciliation régionaux, telle que prévue à l'article 11 de la convention collective de travail du 11 juin 2001, relative à l'accord national 2001-2002, conclue au sein de la Commission paritaire pour employés des fabrications métalliques, les parties conviennent d'effectuer une synthèse des plans de mobilité existants. Celle-ci sera mise à la disposition des entreprises. CHAPITRE V. - Crédit-temps

Art. 10.Les signataires de la présente convention collective de travail recommandent aux parties représentées au sein de la Commission paritaire pour employés des fabrications métalliques d'adapter le chapitre IV, article 8, de l'accord national 2001-2002 du 11 juin 2001, conclu au sein de la Commission paritaire pour employés des fabrications métalliques, de la façon suivante pour les entreprises établies dans les provinces de Brabant flamand et de Brabant wallon et dans la Région de Bruxelles-Capitale : "Le droit au crédit-temps à mi-temps et à temps plein prévu au chapitre III, section 1ère de la convention collective de travail n° 77bis du Conseil national du travail est porté de 1 à 3 ans. Le seuil est fixé à 5 p.c. des employés conformément aux dispositions de la convention collective de travail n° 77bis.

Les dérogations suivantes sont possibles : 1° Les entreprises qui appliquent déjà un pourcentage plus élevé à l'entrée en vigueur de cet accord peuvent maintenir ce seuil.2° Par le biais d'une demande commune de l'employeur et de la délégation syndicale ou à défaut, des employés, les entreprises peuvent demander une dérogation au seuil et/ou à la durée au comité de conciliation régional.Si cette dérogation est accordée à l'unanimité par le bureau de conciliation, l'entreprise doit conclure à son niveau une convention collective de travail à ce sujet. 3° Les entreprises reconnues comme entreprise en restructuration ou en difficultés dans le cadre de la prépension, peuvent conclure une convention collective de travail d'entreprise en vue d'étendre le seuil et/ou la durée.»

Art. 11.Pour les provinces de Brabant flamand et de Brabant wallon ainsi que la Région de Bruxelles-Capitale, l'indemnité complémentaire de prépension après une diminution de carrière de 1/2 ou 1/5 sera calculée sur base d'une rémunération à temps plein. CHAPITRE VI. - Formation

Art. 12.Groupes à risque Les signataires de la présente convention collective de travail constatent que les parties représentées au sein de la Commission paritaire pour employés des fabrications métalliques ont conclu le 16 septembre 2003 une convention collective de travail relative aux groupes à risque, valable pour l'année 2003.

Les signataires de la présente convention recommandent aux parties représentées au sein de la Commission paritaire pour employés des fabrications métalliques de prolonger cette convention du 16 septembre 2003 pour les provinces de Brabant flamand, de Brabant wallon et de la Région de Bruxelles-Capitale pour l'année 2004 et d'adapter la cotisation pour les groupes à risque à l'évolution des salaires.

Art. 13.Formation A partir du 1er janvier 2004, dans chaque entreprise, 0,9 p.c. de l'ensemble des heures prestées annuellement par tous les employés sera consacré à la formation professionnelle des employés.

Par "formation professionnelle" : il faut entendre la formation qui améliore la qualification de l'employé et répond aux besoins de l'entreprise. A cet égard, il est recommandé que la formation bénéficie au mieux à toutes les catégories d'employés.

Dans le courant du premier trimestre 2005, cet effort de formation sera évalué par les signataires de la présente convention collective de travail. Une évaluation intermédiaire aura lieu dans le courant du deuxième trimestre 2004. CHAPITRE VII. - Garanties syndicales

Art. 14.Les signataires de la présente convention recommandent aux parties représentées au sein de la Commission paritaire pour employés des fabrications métalliques de porter, à partir du 1er janvier 2004, les cotisations annuelles au "Fonds des garanties syndicales" et au "Fonds spécial pour employés", telles que prévues par les conventions collectives de travail du 23 avril 1985 et 14 avril 1986 : à 66 EUR (pour les entreprises occupant 100 travailleurs ou plus); à 40 EUR (pour les entreprises occupant moins de 100 travailleurs). CHAPITRE VIII. - Clause de sécurite d'emploi

Art. 15.Principe Aucune entreprise ne procédera à un licenciement multiple avant que les autres mesures préservant l'emploi n'aient été épuisées. Cette disposition sera d'application à partir du 29 octobre 2003.

Art. 16.Procédure Au cas où toutefois des circonstances économiques et/ou financières imprévues et imprévisibles se produiraient, la procédure de concertation suivante sera suivie : Lorsque l'employeur a l'intention de procéder au licenciement de plusieurs employés et que ce licenciement peut être considéré comme un licenciement multiple, il en informera préalablement le conseil d'entreprise ou, à défaut, la délégation syndicale.

S'il n'existe pas de conseil d'entreprise ou de délégation syndicale, il informera préalablement, par écrit, simultanément tant les employés concernés que le président du comité de conciliation régional.

Dans les quinze jours calendrier suivant l'information aux représentants des employés, les parties doivent entamer au niveau de l'entreprise des discussions sur les mesures qui peuvent être prises en la matière.

Si cette concertation ne débouche pas sur une solution, il est fait appel, dans les huit jours calendrier suivant le constat de non-accord au niveau de l'entreprise, au comité de conciliation régional à initiative de la partie la plus diligente.

S'il n'existe pas de conseil d'entreprise ou de délégation syndicale au sein de l'entreprise, la même procédure de concertation peut être entamée par les organisations syndicales représentant les employés, dans les quinze jours calendrier suivant l'information donnée aux employés et au président du comité de conciliation régional.

Art. 17.Sanction Si la procédure n'est pas suivie conformément aux dispositions susvisées, une contribution de 1.800 EUR par travailleur licencié sera versée au fond de formation régional FEMB. En cas de litige, il sera fait appel au comité de conciliation régional, à la demande de la partie la plus diligente.

L'absence d'un employeur à la réunion du comité de conciliation régional prévue dans cette procédure sera considérée comme un non-respect de la procédure susvisée.

L'employeur peut se faire représenter par un représentant compétent appartenant à son entreprise.

La sanction sera également appliquée à l'employeur qui ne respecte pas un avis unanime du comité de conciliation régional.

Cette disposition n'est d'application que pour autant que cette convention collective de travail soit rendue obligatoire.

Art. 18.Définition Dans ce chapitre, il convient d'entendre par "licenciement multiple" : tout licenciement, à l'exception du licenciement pour motif grave, qui, sur une période de soixante jours calendrier, touche un nombre d'employés représentant au moins 10 p.c. du nombre moyen des employés sous contrat de travail au cours de l'année civile précédant le licenciement, avec un minimum de 3 employés pour les entreprises comptant moins de 30 employés. Les licenciements suite à une faillite ou à une fermeture tombent également sous cette définition. CHAPITRE IX. - Réunion d'information

Art. 19.En cas de restructuration, la délégation syndicale des employés au sein de l'entreprise aura le droit d'organiser des réunions d'informations à l'intention des employés selon les modalités fixées à l'article 15 de la convention collective de travail du 6 février 1996 concernant le statut de la délégation syndicale. CHAPITRE X. - Prépension

Art. 20.Les signataires de la présente convention collective de travail conviennent de prolonger les conventions collectives de travail nationales et sectorielles en matière de prépension, dans les limites des possibilités légales, jusqu'au 30 juin 2005 pour les provinces du Brabant flamand, du Brabant wallon et de la Région de Bruxelles-Capitale, à savoir : - la prépension à 58 ans, telle que prolongée par l'article 18 de l'accord national du 11 juin 2001, conclu au sein de la Commission paritaire pour employés des fabrications métalliques; - la prépension à 56 ans, pour autant que l'employé puisse justifier d'une ancienneté de 33 ans comme salarié dont 20 ans dans un régime de travail de nuit comme prévu par la convention collective de travail n° 46 du Conseil national du travail et telle que prolongée par l'article 19 de l'accord national du 11 juin 2001, conclu au sein de la Commission paritaire pour employés des fabrications métalliques. CHAPITRE XI. - Divers

Art. 21.Stress Il est recommandé aux entreprises d'appliquer la convention collective de travail n° 72 concernant la gestion de la prévention du stress occasionné par le travail, conclue au sein du Conseil national du travail le 30 mars 1999.

Art. 22.Heures supplémentaires Conformément à l'accord interprofessionnel 1999-2000 du 8 décembre 1998, un appel est lancé aux entreprises pour que, dans l'intérêt de l'emploi, celles-ci limitent le recours systématique aux heures supplémentaires et appliquent ainsi correctement la réglementation relative à la durée du travail.

Art. 23.Classification des fonctions Les signataires de la présente convention recommandent aux parties représentées au sein de la Commission paritaire pour employés des fabrications métalliques de terminer l'étude en cours concernant la nouvelle classification des fonctions et ce impérativement pour le 31 décembre 2004, conformément au timing établi par les experts. Elles recommandent également que les moyens financiers pour assurer la logistique de cette étude soient garantis. CHAPITRE XII. - Paix sociale

Art. 24.La paix sociale sera assurée pendant la durée de la présente convention collective de travail.

Par conséquent, aucune revendication à caractère général ou collectif qui serait de nature à étendre les engagements des entreprises prévus par la présente convention collective de travail ne sera introduite ou soutenue au niveau provincial, sous-régional ou des entreprises.

La présente convention collective de travail a été conclue dans un esprit de droits et d'obligations réciproques.

Par conséquent, le respect des obligations par chacune des parties dépend du respect de leurs obligations par les autres signataires. CHAPITRE XIII. - Durée

Art. 25.La présente convention collective de travail est conclue pour une durée déterminée, prenant cours le 1er janvier 2003 et se terminant le 31 décembre 2004, sauf si stipulé autrement.

Les articles 5, 6, 7, 10, 11 et 14 sont conclus pour une durée indéterminée et peuvent être résiliés moyennant une lettre recommandée au président de la Commission paritaire pour employés des fabrications métalliques et moyennant un délai de préavis de 6 mois.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 4 juillet 2004.

Le Ministre de l'Emploi, F. VANDENBROUCKE

Annexe 1re à la convention collective de travail du 13 novembre 2003, conclue au sein de la Commission paritaire pour employés des fabrications métalliques, concernant l'accord régional 2003-2004 pour les provinces du Brabant flamand, Brabant wallon et la Région de Bruxelles-Capitale La négociation de l'enveloppe d'1 p.c. au niveau des entreprises (article 3).

Les représentants des employeurs et des employés au niveau provincial et local s'engagent à respecter et faire respecter les règles suivantes lors de la négociation de l'enveloppe d'1 p.c. au niveau des entreprises.

Calcul et conversion a) Les entreprises et leur délégation syndicale pour les employés peuvent négocier à leur niveau l'affectation d'une enveloppe budgétaire qui équivaut à 1 p.c. de la masse salariale des employés barémisés et baremisables. b) Une négociation éventuelle dans une entreprise sans délégation syndicale doit résulter en une convention collective de travail. c) Par "masse salariale" on entend : les appointements bruts (y compris les primes de fin d'année, les primes d'équipes, le sursalaire, etc.) ainsi que les charges sociales y afférentes (cotisations sécurité sociale de l'employeur et autres charges sociales) des employés barémisés et barémisables. d) Cette enveloppe peut être utilisée pour le financement d'avantages complémentaires, d'augmentations salariales ou d'autres améliorations des conditions de travail. e) Pour vérifier si l'enveloppe d'1 p.c. n'est pas dépassée, on effectue le calcul suivant : premièrement, l'effet récurrent sur le coût salarial mensuel moyen des employés barémisés et barémisables ne peut être supérieur à 1 p.c. deuxièmement, pour la période allant du 1er janvier 2004 au 31 décembre 2004, la masse salariale ne peut augmenter de plus d'1 p.c. suite à l'affectation de l'enveloppe.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 4 juillet 2004.

Le Ministre de l'Emploi, F. VANDENBROUCKE

Annexe 2 à la convention collective de travail du 13 novembre 2003, conclue au sein de la Commission paritaire pour employés des fabrications métalliques, concernant l'accord régional 2003-2004 pour les provinces du Brabant flamand, Brabant wallon et la Région de Bruxelles-Capitale Barème régional des appointements des employés*; pour les provinces du Brabant flamand, Brabant wallon et la Région de Bruxelles-Capitale à partir du 1er janvier 2004 Pour la consultation du tableau, voir image Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 4 juillet 2004.

Le Ministre de l'Emploi, F. VANDENBROUCKE

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