publié le 29 septembre 2004
Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 14 octobre 2003, conclue au sein de la Sous-commission paritaire des compagnies aériennes autres que la S.A. SABENA, modifiant les conventions collectives de travail du 10 mai 1978, du 13 février 1990 et du 12 mars 1990 concernant la garantie d'un revenu minimum mensuel moyen
4 JUILLET 2004. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 14 octobre 2003, conclue au sein de la Sous-commission paritaire des compagnies aériennes autres que la S.A. SABENA, modifiant les conventions collectives de travail du 10 mai 1978, du 13 février 1990 et du 12 mars 1990 concernant la garantie d'un revenu minimum mensuel moyen (1)
ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Sous-commission paritaire des compagnies aériennes autres que la S.A. SABENA;
Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 14 octobre 2003, reprise en annexe, conclue au sein de la Sous-commission paritaire des compagnies aériennes autres que la S.A. SABENA, modifiant les conventions collectives de travail du 10 mai 1978, du 13 février 1990 et du 12 mars 1990 concernant la garantie d'un revenu minimum mensuel moyen.
Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 4 juillet 2004.
ALBERT Par le Roi : Le Ministre de l'Emploi, F. VANDENBROUCKE _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Sous-commission paritaire des compagnies aériennes autres que la S.A. SABENA Convention collective de travail du 14 octobre 2003 Modification des conventions collectives de travail du 10 mai 1978, du 13 février 1990 et du 12 mars 1990 concernant la garantie d'un revenu minimum mensuel moyen (Convention enregistrée le 12 décembre 2003 sous le numéro 69020/CO/315.02) CHAPITRE Ier. - Champ d'application
Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux travailleurs des entreprises ressortissant au champ d'application de la Sous-commission paritaire des compagnies aériennes autres que la S.A. SABENA. CHAPITRE II. - Revenu minimum mensuel moyen garanti
Art. 2.L'article 2 de la convention collective de travail du 10 mai 1978, conclue au sein de la sous-commission paritaire susmentionnée concernant la garantie d'un revenu minimum mensuel moyen, telle que modifiée par les conventions collectives de travail du 13 février 1990 et du 12 mars 1990, est remplacé par les dispositions suivantes : "
Art. 2.Un revenu minimum mensuel moyen de 1.291,67 EUR, lié à l'indice des prix à la consommation, comme déterminé dans la convention collective de travail du 10 mai 1978 relative à la liaison des traitements et salaires à l'indice des prix à la consommation, conclue au sein de la Sous-commission paritaire des compagnies aériennes autres que la S.A. SABENA, est garanti à partir du 1er janvier 2004 pour les travailleurs âgés de 21 ans ou plus, et qui effectuent des prestations de travail à temps plein. Pour les travailleurs à temps plein de moins de 21 ans le revenu minimum mensuel moyen est établi comme suit : - 20 ans : 94 p.c. - 19 ans : 88 p.c. - 18 ans : 82 p.c. - 17 ans : 76 p.c. - moins que 17 ans : 70 p.c."
Art. 3.L'article 4 de la convention collective de travail du 10 mai 1978, conclue au sein de la sous-commission paritaire susmentionnée concernant la garantie d'un revenu minimum mensuel moyen, est remplacé par les dispositions suivantes : "
Art. 4.Pour l'application de la présente convention collective de travail, on entend par "revenu minimum mensuel moyen" : - la rémunération mensuelle garantie par les barèmes de rémunération fixés par les conventions collectives ou les contrats de travail individuels; - le salaire en espèces ou en nature, le salaire fixe ou variable, ainsi que les primes et avantages auxquels le travailleur a droit à charge de l'employeur, en raison de ses prestations de travail normales; - en général toutes les composantes du salaire et avantages évaluables en espèces qui sont soumis au calcul des cotisations de sécurité sociale; - le pécule de vacances annuel auquel le travailleur a droit en raison de ses prestations de travail pour ses vacances.
Sont toutefois exclus pour la détermination du revenu minimum mensuel moyen : - les avantages prévus par les dispositions de l'article 19, paragraphe 2, de l'arrêté royal du 28 novembre 1969, pris en exécution de la loi du 27 juin 1969Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/06/1969 pub. 24/01/2011 numac 2010000730 source service public federal interieur Loi révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs. - Coordination officieuse en langue allemande fermer révisant l'arrêté loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs; - les primes ou indemnités accordées en contrepartie de frais réellement exposés par les travailleurs à charge de l'employeur."
Art. 4.Les conventions collectives de travail du 13 février 1990 et du 12 mars 1990 modifiant la convention collective de travail du 10 mai 1978 concernant la garantie d'un revenu minimum mensuel moyen, cesseront d'exister à partir du 1er janvier 2004. CHAPITRE III. - Durée de validité
Art. 5.La présente convention collective de travail entre en vigueur à la date du 1er janvier 2004. Elle est conclue pour une durée indéterminée. Elle peut être dénoncée par chacune des parties signataires moyennant un préavis de trois mois, par lettre recommandée à la poste, adressée au président de la Sous-commission paritaire des compagnies aériennes autres que la S.A. SABENA, et aux organisations y représentées.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 4 juillet 2004.
Le Ministre de l'Emploi, F. VANDENBROUCKE