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Arrêté Royal du 04 juillet 2004
publié le 09 août 2004

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 16 octobre 2002, conclue au sein de la Commission paritaire pour le secteur socio-culturel, portant création d'un "Fonds de la formation continuée des travailleurs de l'insertion socio-professionnelle bruxelloise", la fixation de ses statuts et instituant un droit à la formation continuée des travailleurs

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2004202044
pub.
09/08/2004
prom.
04/07/2004
ELI
eli/arrete/2004/07/04/2004202044/moniteur
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

4 JUILLET 2004. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 16 octobre 2002, conclue au sein de la Commission paritaire pour le secteur socio-culturel, portant création d'un "Fonds de la formation continuée des travailleurs de l'insertion socio-professionnelle bruxelloise", la fixation de ses statuts et instituant un droit à la formation continuée des travailleurs (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 7 janvier 1958Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/01/1958 pub. 31/03/2011 numac 2011000170 source service public federal interieur Loi concernant les Fonds de sécurité d'existence fermer concernant les fonds de sécurité d'existence, notamment l'article 2;

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire pour le secteur socio-culturel;

Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 16 octobre 2002, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire pour le secteur socio-culturel, portant création d'un "Fonds de la formation continuée des travailleurs de l'insertion socio-professionnelle bruxelloise", la fixation de ses statuts et instituant un droit à la formation continuée des travailleurs.

Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 4 juillet 2004.

ALBERT Par le Roi : Le Ministre de l'Emploi, F. VANDENBROUCKE _______ Note (1) Références au Moniteur belge : Loi du 7 janvier 1958Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/01/1958 pub. 31/03/2011 numac 2011000170 source service public federal interieur Loi concernant les Fonds de sécurité d'existence fermer, Moniteur belge du 7 février 1959. Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969.

Annexe Commission paritaire pour le secteur socio-culturel Convention collective de travail du 16 octobre 2002 Création d'un "Fonds de la formation continuée des travailleurs de l'insertion socio-professionnelle bruxelloise", fixation de ses statuts et institution d'un droit à la formation continuée des travailleurs (Convention enregistrée le 3 janvier 2003 sous le numéro 64900/CO/329) Vu l'"accord du non marchand" du 29 juin 2000, entre le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, le Collège de la Commission communautaire française, le Collège de la Commission communautaire flamande et les représentants des travailleurs et des pouvoirs organisateurs;

Vu le titre V de l'arrêté 2001/549 de la Commission communautaire française relatif à l'application du décret de la Commission communautaire française du 12 juillet 2001 modifiant diverses législations relatives aux subventions accordées dans le secteur de la politique de la santé et de l'aide aux personnes et relatif à la modification de divers arrêtés d'application concernant les secteurs de l'aide aux personnes, de la santé, des personnes handicapées et de l'insertion socio-professionnelle et vu particulièrement dans le titre V, chapitre premier, l'article 89;

Vu le protocole conclu entre le collège de la Commission communautaire française et les interlocuteurs sociaux, en exécution de l'accord du non marchand du 29 juin 2000, Vu le protocole conclu entre le gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale et les interlocuteurs sociaux, en exécution de l'accord du non marchand du 29 juin 2000, Il est convenu ce qui suit : A. Institution

Article 1er.Par la présente convention collective de travail et en application de la loi du 7 janvier 1958Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/01/1958 pub. 31/03/2011 numac 2011000170 source service public federal interieur Loi concernant les Fonds de sécurité d'existence fermer concernant les fonds de sécurité d'existence, notamment l'article 2, la Commission paritaire pour le secteur socio-culturel institue un "Fonds de sécurité d'existence pour la formation continuée des travailleurs de l'insertion socio-professionnelle bruxelloise", dont les statuts sont définis ci-après.

Art. 2.Champ d'application § 1er. La présente convention collective de travail est d'application aux employeurs et aux travailleurs des organismes d'insertion socioprofessionnelle ressortissant à la Commission paritaire pour le secteur socio-culturel pour autant qu'ils satisfassent aux conditions définies au § 2. § 2. Par "organismes d'insertion socio-professionnelle", on entend : - les organismes tels que définis et agréés par la Commission communautaire française via le décret du 27 avril 1995 (décret relatif à l'agrément de certains organismes d'insertion socio-professionnelle et du subventionnement de leurs activités de formation professionnelle en vue d'accroître les chances de demandeurs d'emploi inoccupés et peu qualifiés de trouver ou de retrouver du travail dans le cadre de dispositifs coordonnés d'insertion socio-professionnelle); et - qui ont une convention de partenariat avec l'Office régional bruxellois de l'Emploi telle que prévue par les arrêtés de l'Exécutif de la Région de Bruxelles-Capitale du 27 juin 1991 (arrêté autorisant l'Office régional bruxellois de l'Emploi à conclure des conventions de partenariat en vue d'accroître les chances de demandeurs d'emploi inoccupés et peu qualifiés de trouver ou de retrouver du travail dans le cadre de dispositifs coordonnés d'insertion socio-professionnelle). § 3. Par "travailleurs", on entend : les ouvriers et les employés de sexe féminin ou masuclin.

Art. 3.La présente convention collective de travail est conclue pour une durée indéterminée.

Elle entre en vigueur le 1er janvier 2001.

Elle peut être dénoncée par chacune des parties moyennant un préavis de trois mois qui prend cours dès la notification de la dénonciation.

La dénonciation est notifiée par lettre recommandée à la poste, adressée au président de la Commission paritaire pour le secteur socio-culturel. Ce dernier fait parvenir une copie à chacune des parties signataires.

B. Statuts CHAPITRE Ier. - Dénomination et siège social

Art. 4.Un fonds de sécurité d'existence est institué à dater du 1er janvier 2001, dénommé : "Fonds de la formation continuée des travailleurs de l'insertion socio-professionnelle bruxelloise", ci-après dénommé "Fonds de la formation continuée".

Son siège est établi dans l'agglomération bruxelloise, au siège d'AFOSOC, quai du Commerce 48, à 1000 Bruxelles.

Ce siège peut être déplacé ailleurs par décision du comité de gestion paritaire, prévu à l'article 11. CHAPITRE II. - Objet

Art. 5.Parmi les avantages prévus à l'article premier de la loi du 7 janvier 1958Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/01/1958 pub. 31/03/2011 numac 2011000170 source service public federal interieur Loi concernant les Fonds de sécurité d'existence fermer concernant les fonds de sécurité d'existence, le "Fonds de la formation continuée des travailleurs de l'insertion socio-professionnelle bruxelloise" a pour mission de recevoir, de gérer et de liquider l'affectation des sommes allouées au fonds, dédiées à la formation continuée des travailleurs engagés dans les liens d'un contrat de travail avec les organismes visés à l'article 2 de la présente convention collective de travail, traitant de son champ d'application. CHAPITRE III. - Financement

Art. 6.§ 1er. Les moyens financiers du fonds de la formation continuée sont constitués par des subsides émanant de la Commission communautaire française et de la Région de Bruxelles-Capitale. § 2. D'autres moyens financiers peuvent approvisionner le fonds de la formation continuée, comme notamment des subsides émanant d'instances diverses tant au niveau régional, communautaire, fédéral, européen ou autre, ou encore des cotisations versées par les employeurs, tels que définis à l'article 2 de la présente convention collective de travail, ainsi que les éventuels intérêts financiers de ces cotisations et de es moyens financiers capitalisés, pour autant que ceux-ci soient spécifiquement dédiés aux employeurs et travailleurs décrits à l'article 2.

S'il échet, le montant de ces cotisations sera fixé par convention collective de travail, conclue au sein de la Commission paritaire pour le secteur socio-culturel, à charge pour le comité de gestion, dont question à l'article 9, de le proposer à la commission paritaire. § 3. Au moment de la conclusion de la présente convention collective de travail, la prise en charge du dispositif de la formation continuée par le fonds n'entraîne pas de cotisation patronale au fonds social.

Art. 7.Les frais administratifs du fonds sont fixés chaque année par le comité de gestion paritairement constitué, prévu à l'article 9.

Conformément aux dispositions de l'article 12, le comité de gestion déterminera la quotité des recettes annuelles destinés à couvrir ces frais administratifs du fonds. CHAPITRE IV. - Les ayants droit Attribution et liquidation des avantages

Art. 8.Les travailleurs et les employeurs des associations du secteur socio-culturel, telles que définies à l'article 2 de la présente convention collective de travail, ont droit aux interventions du fonds dont les montants, le type et les conditions d'octroi sont définis par le comité de gestion de la manière exposée à l'article 12 de la présente convention collective de travail. CHAPITRE V. - Gestion

Art. 9.§ 1er. Le fonds de la formation continuée est géré par un comité de gestion, comme prévu à l'article 3 de la loi du 7 janvier 1958Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/01/1958 pub. 31/03/2011 numac 2011000170 source service public federal interieur Loi concernant les Fonds de sécurité d'existence fermer concernant les fonds de sécurité d'existence, paritairement constitué, et composé de 6 membres gestionnaires effectifs et de 6 membres gestionnaires suppléants.

Ses membres sont désignés par les membres effectifs francophones de la commission paritaire. Ils sont désignés pour moitié sur présentation des organisations représentatives d'employeurs et pour moitié sur présentation des organisations représentatives des travailleurs. § 2. Au cas où les organisations syndicales nommeraient comme membre du comité de gestion un délégué syndical ou un représentant du personnel au conseil d'entreprise ou au comité pour la prévention et la protection au travail, celui-ci a le droit de s'absenter, avec maintien de sa rémunération, le temps nécessaire pour assister aux réunions du comité de gestion, y compris le temps de transport. Ces absences sont soumises aux mêmes règles que celles qui sont prévues par les articles 24 et 25 de la convention collective de travail du 31 mars 1999 concernant le statut de la délégation syndicale. § 3. Les membres du comité de gestion sont mandatés pour une période de deux ans, renouvelable.

En cas de démission ou décès, le nouveau membre achève dans ce cas le mandat de son prédécesseur.

Les mandats des membres du comité de gestion sont renouvelables.

Art. 10.Les gestionnaires du fonds ne portent aucune responsabilité personnelle en ce qui concerne les engagements du fonds.

Leur responsabilité se limite à l'exécution du mandat de gestion dont ils ont été chargés.

Les mandats sont exercés à titre gratuit.

Art. 11.Le comité de gestion élit chaque année un président, et un secrétaire-trésorier parmi ses membres, l'un et l'autre en alternance au sein de la délégation des représentants des travailleurs et de la délégation des représentants des employeurs.

Il désigne également la ou les personnes chargées du secrétariat.

Art. 12.Le comité de gestion dispose des compétences les plus étendues dans la gestion et l'administration du fonds, dans les limites prévues par la loi et par les statuts.

Sauf décision contraire du comité de gestion, ce dernier intervient dans tous les actes de gestion et d'administration et les traite de droit, par l'intermédiaire de son président et de son secrétaire-trésorier ensemble, le cas échéant l'un et l'autre remplacés par un administrateur délégué, désigné à cette fin par le comité de gestion.

Le comité de gestion a pour mission, entre autres : 1. de réaliser les missions prévues à l'article 5 de la présente convention sous le titre "objet" et à cet effet, le comité de gestion de ce fonds, a pour mission d'établir un plan pluriannuel de la formation et de fixer les critères d'introduction et d'évaluation de dossier introduits par les bénéficiaires;2. d'effectuer le contrôle et de prendre toutes les mesures nécessaires à l'exécution de la présente convention;3. de fixer les frais administratifs ainsi que la part des recettes annuelles destinées à les couvrir;4. de rédiger son règlement d'ordre intérieur;5. de procéder à l'éventuel engagement ou licenciement du personnel du fonds;6. dans le courant du mois de mai de chaque année, de transmettre le rapport annuel écrit à la Commission paritaire pour le secteur socio-culturel portant sur l'exécution de ses tâches;7. de présenter le bilan et les comptes de l'exercice écoulé au plus tard pour le 31 mai au plus tard pour le rapport à la commission paritaire et pour clôturer les comptes;8. de proposer à la commission paritaire, s'il y a lieu, de conclure une convention collective de travail pour le secteur socio-culturel déterminant les catégories d'employeurs qui seraient tenues au paiement des cotisations destinées au financement des avantages distribués par le fonds;d'en fixer le montant ou le mode de fixation de ces cotisations et leur mode de perception; 9. de remplir toutes ses obligations vis-à-vis de la Cocof, de la Région de Bruxelles-Capitale et des autres instances publiques qui alimentent le fonds. Par disposition transitoire aux alinéas 6 et 7, les rapports d'activités et les comptes de l'exercice 2001, seront établis simultanément à ceux de 2002.

Art. 13.Le comité de gestion se réunit au moins deux fois l'an, au siège du fonds, soit à l'invitation du président agissant d'autorité, soit à la demande d'au moins la moitié des membres du comité de gestion, soit à la demande d'une des organisations représentées au sein de la commission paritaire.

Les invitations doivent comprendre l'ordre du jour. Les procès-verbaux sont établis par le secrétaire désigné par le comité de gestion, et signés par celui qui a présidé la réunion.

Les extraits de ces procès-verbaux sont signés par le président et le vice-président.

Art. 14.Le comité de gestion ne peut siéger et délibérer valablement que si au moins la moitié des membres représentant les employeurs et la moitié de ceux représentant les travailleurs sont présents.

Les décisions du comité de gestion sont prises à l'unanimité des voix des présents, sauf autre disposition prévue au règlement d'ordre intérieur.

En cas d'absence, les représentants effectifs et suppléants au comité de gestion peuvent donner procuration à un autre membre du comité de gestion de la façon prévue au règlement d'ordre intérieur. CHAPITRE VI. - Contrôle

Art. 15.Conformément à l'article 12 de la loi du 7 janvier 1958Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/01/1958 pub. 31/03/2011 numac 2011000170 source service public federal interieur Loi concernant les Fonds de sécurité d'existence fermer, modifié par l'arrêté royal du 1er mars 1971, la commission paritaire désigne un réviseur pour le contrôle de la gestion du fonds de la formation continuée.

Celui-ci doit préparer pour le comité de gestion des résultats de ses examens et fait les recommandations qu'il juge nécessaires de faire.

De plus, il informe régulièrement le comité de gestion des résultats de ses examens et fait les recommandations qu'il juge nécessaires de faire. CHAPITRE VII. - Bilan et comptes

Art. 16.Bilan et comptes Chaque année à partir de 2001, les bilan et comptes du fonds de la formation continuée sont arrêtés au 31 décembre. CHAPITRE VIII. - Dissolution et liquidation

Art. 17.Le fonds de la formation continuée peut être dissous par la Commission paritaire pour le secteur socio-culturel suivant les dispositions prévues à l'article 3, à charge pour le comité de gestion de décider de l'affectation des biens et valeurs du fonds par apurement du passif.

Cette affectation doit être conforme à l'objet social que s'était assigné le fonds.

La commission paritaire précitée désigne les liquidateurs parmi les membres du comité de gestion.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 4 juillet 2004.

Le Ministre de l'Emploi, F. VANDENBROUCKE

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