publié le 18 août 2004
Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 1er juillet 2002, conclue au sein de la Commission paritaire pour le secteur socio-culturel, relative à l'ancienneté
4 JUILLET 2004. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 1er juillet 2002, conclue au sein de la Commission paritaire pour le secteur socio-culturel, relative à l'ancienneté (1)
ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Commission paritaire pour le secteur socio-culturel;
Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 1er juillet 2002, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire pour le secteur socio-culturel, relative à l'ancienneté.
Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 4 juillet 2004.
ALBERT Par le Roi : Le Ministre de l'Emploi, F. VANDENBROUCKE _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire pour le secteur socio-culturel Convention collective de travail du 1er juillet 2002 Ancienneté (Convention enregistrée le 11 juillet 2003 sous le numéro 66831/CO/329) Vu l'"accord du non marchand" du 29 juin 2000, entre le gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, le collège de la Commission communautaire française, le collège de la Commission communautaire flamande et les représentants des travailleurs et des pouvoirs organisateurs;
Vu le titre III de l'arrêté 2001/549 de la Commission communautaire française relatif à l'application du décret de la Commission communautaire française du 12 juillet 2001 modifiant diverses législations relatives aux subventions accordées dans le secteur de la politique de la santé et de l'aide aux personnes et relatif à la modification de divers arrêtés d'application concernant les secteurs de l'aide aux personnes, de la santé, des personnes handicapées et de l'insertion socio-professionnelle;
Vu le titre III, chapitre XI, article 74 et l'annexe IV ANM;
Vu le protocole conclu entre le collège de la Commission communautaire française et les interlocuteurs sociaux, en exécution de l'accord du non marchand du 29 juin 2000;
Vu le protocole conclu entre le gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale et les interlocuteurs sociaux, en exécution de l'accord du non marchand du 29 juin 2000;
Il est conclu ce qui suit :
Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux organismes d'insertion socio-professionnelle : - tels que définis et agréés par la Commission communautaire française via le décret du 27 avril 1995 (décret relatif à l'agrément de certains organismes d'insertion socioprofessionnelle et au subventionnement de leurs activités de formation professionnelle en vue d'accroître les chances de demandeurs d'emploi inoccupés et peu qualifiés de trouver ou de retrouver du travail dans le cadre de dispositifs coordonnés d'insertion socio-professionnelle), et - qui ont une convention de partenariat avec l'Office régional bruxellois de l'emploi telle que prévue par les arrêtés de l'exécutif de la Région de Bruxelles-Capitale du 27 juin 1991 (arrêté autorisant l'Office régional bruxellois de l'emploi à conclure des conventions de partenariat en vue d'accroître les chances de certains demandeurs d'emploi de trouver ou de retrouver du travail dans le cadre de dispositifs coordonnés d'insertion socio-professionnelle).
Les travailleurs concernés sont ceux qui sont affectés à des projets d'insertion socio-professionnelle tels que définis par le décret de la Commission communautaire française du 27 avril 1995.
Dans les "missions locales", sont également concernés, outre le personnel énoncé ci-dessus, les encadrants des programmes de transition professionnelle et le personnel des ateliers de recherche active d'emploi.
Art. 2.Pour le calcul de l'ancienneté, sont admissibles les périodes prestées par le travailleur, en Belgique ou à l'étranger, dans un emploi à temps plein ou à temps partiel au sein des institutions, agréées ou subventionnées qui relèvent des secteurs de la santé, de l'aide aux personnes, de la politique des personnes handicapées, des politiques de l'enfance, de la jeunesse et de l'aide à la jeunesse, de l'éducation permanente, de la culture, de l'enseignement et de l'insertion socioprofessionnelle.
Toutes les fonctions occupées sont prises en considération, sans distinction.
Aucune distinction n'est faite entre les prestations à temps plein et temps partiel.
Les prestations effectuées simultanément auprès de plusieurs employeurs n'entrent qu'une seule fois en ligne de compte.
La prise en compte se fait en suivant les normes reconnues par la Commission communautaire française.
Art. 3.Pour le personnel ouvrier ainsi que pour les personnels administratif et comptable, toute ancienneté de fonction supplémentaire acquise dans d'autres secteurs peut également être valorisée à concurrence de 10 ans maximum.
Art. 4.L'ancienneté visée à l'article 2 est accordée, quelle que soit la fonction que le travailleur a exercée ou exercera.
En cas de changement de fonction pendant l'exécution d'un contrat de travail dans une institution ou une entreprise, l'ancienneté acquise dans une ou plusieurs fonctions antérieures est toujours prise en considération.
Art. 5.L'ancienneté est calculée, en année et en mois (trente jours calendrier), au 1er janvier 2001 pour le personnel engagé avant cette date, selon les principes repris ci-dessous.
Pour les autres travailleurs, elle est calculée, en années et en mois (trente jours calendrier), à partir de la date d'embauche selon les principes repris ci-dessous.
L'octroi de l'ancienneté individuelle annuelle est fondé sur des périodes de douze mois civils.
Art. 6.Par "prestations effectives et assimilées", on entend : tous les jours d'une période couverte par un contrat de travail au sens de la loi du 3 juillet 1978Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/07/1978 pub. 12/03/2009 numac 2009000158 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail type loi prom. 03/07/1978 pub. 03/07/2008 numac 2008000527 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail Coordination officieuse en langue allemande fermer relative aux contrats de travail (Moniteur belge du 22 août 1978), ou sous contrat résultant d'une nomination dans la fonction publique ou l'enseignement.
Sont considérés notamment comme prestations effectives ou assimilées : - les jours de travail prestés effectivement; - le plan de remise à l'emploi prévu dans la loi spéciale de réformes institutionnelles du 8 août 1980; - les jours de travail comme décrit dans l'article 24 de l'arrêté royal du 28 novembre 1969 pris en exécution de la loi du 27 juin 1969Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/06/1969 pub. 24/01/2011 numac 2010000730 source service public federal interieur Loi révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs. - Coordination officieuse en langue allemande fermer révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs (donnant lieu à une cotisation ONSS); - les jours assimilés conformément à l'arrêté royal du 30 mars 1967 fixant les modalités générales d'exécution des lois relatives aux vacances annuelles des travailleurs (Moniteur belge du 6 avril 1967); - les congés de maternité.
Pour fixer l'ancienneté, les périodes de travail et de jours assimilés sont additionnés et comptabilisés en années et en mois.
Art. 7.Les prestations visées aux articles 2 et 3 feront l'objet, à la demande de l'employeur, de la remise de pièces justificatives probantes, telles qu'acceptées par la Commission communautaire française dans le cadre de l'application de l'annexe 4 de l'arrêté 2001/549 de la Commission communautaire française du 12 juillet 2001.
Ces pièces justificatives doivent être fournies à l'employeur dans les délais suivants : - pour le personnel en place avant la date de la signature de la présente convention : six mois à dater de la signature de la présente convention; - pour le personnel engagé après la date de la signature de la présente convention : six mois à partir de la date d'engagement.
Au cas où cette obligation n'est pas rencontrée dans le délai prescrit, l'employeur aura le droit de revoir les termes du contrat de travail en ce qui concerne l'ancienneté reconnue à l'engagement et de modifier éventuellement la rémunération du travailleur.
Art. 8.Les parties conviennent explicitement que les avantages accordés par la présente convention collective de travail ne seront effectivement octroyés aux travailleurs que pour autant que le gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, le Collège réuni de la Commission communautaire commune et le Collège de la Commission communautaire française exécutent intégralement, chacun pour ce qui le concerne, le point 6, 1er alinéa, l'accord du 29 juin 2000.
Elles conviennent également d'informer ces mêmes autorités publiques de la bonne exécution de la présente convention.
Art. 9.La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er janvier 2001.
Elle est conclue pour une durée indéterminée et peut être dénoncée par chacune des parties, moyennant un préavis de trois mois, notifié par une lettre recommandée à la poste, adressée au président de la Commission paritaire pour le secteur socio-culturel.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 4 juillet 2004.
Le Ministre de l'Emploi, F. VANDENBROUCKE