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Arrêté Royal
publié le 27 novembre 2008

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 30 juin 2006, conclue au sein de la Commission paritaire des services de santé, relative à l'octroi de la prime d'attractivité

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2008013395
pub.
27/11/2008
prom.
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1er OCTOBRE 2008. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 30 juin 2006, conclue au sein de la Commission paritaire des services de santé, relative à l'octroi de la prime d'attractivité (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire des services de santé;

Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 30 juin 2006, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire des services de santé, relative à l'octroi de la prime d'attractivité.

Art. 2.La Ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargée de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 1er octobre 2008.

ALBERT Par le Roi : La Vice-Première Ministre et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des Chances, Mme J. MILQUET _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire des services de santé Convention collective de travail du 30 juin 2006 Octroi de la prime d'attractivité (Convention enregistrée le 23 juillet 2007 sous le numéro 83937/CO/305)

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux travailleurs : - des établissements qui sont soumis à la loi sur les hôpitaux; - des maisons de soins psychiatriques; - des initiatives d'habitation protégée; - des homes pour personnes âgées, des maisons de repos et de soins et des centres de soins de jour; - des centres de revalidation; - les soins infirmiers à domicile; - des services intégrés pour les soins à domicile; - des Services du Sang de la Croix-Rouge de Belgique; - des centres médico-pédiatriques; - des maisons médicales.

Par "travailleurs" on entend : le personnel ouvrier et employé, masculin et féminin.

Art. 2.La présente convention collective de travail est conclue en exécution du point 10 de l'accord social concernant les secteurs de santé fédéraux (secteur privé) du 26 avril 2005.

Art. 3.Les dispositions de la présente convention collective de travail établissent les règles applicables aux travailleurs visés à l'article 1er en matière de prime d'attractivité et ce pour l'année 2006 et les années suivantes.

Art. 4.Le montant de la prime d'attractivité se compose d'une partie variable majorée d'une partie forfaitaire indexée : 1) La partie variable s'élève à 0,53 p.c. de la rémunération annuelle brute indexée du travailleur. Par "rémunération annuelle brute indexée" on entend : le produit de la multiplication de la rémunération brute barémique indexée due aux travailleurs concernés pour le mois d'octobre de l'année considérée par douze, y compris l'allocation de foyer ou de résidence, mais à l'exclusion de toutes autres primes, suppléments ou indemnités. 2) La partie forfaitaire est fixée à 161,41 EUR.Ce montant forfaitaire est augmenté de 57 EUR à partir de 2006 (soit 218,41 EUR), à partir de 2007 il s'y ajoute 184 EUR (soit 345,41 EUR), à partir de 2008 il s'y ajoute 312 EUR (soit 473,41 EUR) et à partir de 2009 il s'y ajoute 360 EUR (soit 521,41 EUR).

La partie forfaitaire est liée, à partir de la date d'entrée en vigueur, à l'indice des prix à la consommation du Royaume conformément aux modalités fixées par la loi du 2 août 1971Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/08/1971 pub. 20/02/2009 numac 2009000070 source service public federal interieur Loi organisant un régime de liaison à l'indice des prix à la consommation des traitements, salaires, pensions, allocations et subventions à charge du trésor public, de certaines prestations sociales, des limites de rémunération à prendre en considération pour le calcul de certaines cotisations de sécurité sociale des travailleurs, ainsi que des obligations imposées en matière sociale aux travailleurs indépendants. - Coordination officieuse en langue allemande fermer organisant un régime de liaison à l'indice des prix à la consommation des traitements, salaires, pensions, allocations et subventions à charge du Trésor public, de certaines prestations sociales, des limites de rémunération à prendre en considération pour le calcul de certaines cotisations de sécurité sociale des travailleurs, ainsi que des obligations imposées en matière sociale aux travailleurs indépendants.

Art. 5.§ 1er. Le montant global de la prime est octroyé au travailleur qui exerce une fonction impliquant l'exécution de prestations de travail complètes effectives ou assimilées et qui a ou aurait bénéficié de son salaire complet pendant toute la période de référence.

Les prestations de travail assimilées sont celles visées aux articles 16 et 41 de l'arrêté du 30 mars 1967 déterminant les modalités générales d'exécution des lois relatives aux vacances annuelles des travailleurs salariés.

La période de référence est la période allant du 1er janvier au 30 septembre inclus de l'année considérée. Chaque mois de travail effectif ou assimilé pendant la période de référence donne droit à un neuvième de cette prime octroyée conformément aux dispositions de l'article 4.

Au niveau de l'entreprise, les dispositions plus favorables dérogatoires existantes à la signature de la présente convention collective de travail et qui ont trait à la période de référence, peuvent rester en vigueur.

On entend par "mois" : tout engagement ayant pris cours avant le seizième jour du mois. § 2. Lorsque le travailleur ne peut bénéficier de la prime en son entièreté dans le cadre de prestations de travail complètes parce qu'il a été engagé ou qu'il a quitté l'établissement au cours de la période de référence, le montant de la prime est fixé au prorata des prestations de travail effectuées ou assimilées pendant la période de référence. § 3. Le montant de la prime est calculé pour le travailleur occupé à temps partiel au prorata de la durée des prestations de travail qu'il a ou aurait effectuées au cours de la période de référence.

Art. 6.La prime d'attractivité est liquidée en une seule fois dans le courant du dernier trimestre de l'année considérée ou dans le mois au cours duquel le travailleur quitte l'établissement.

Art. 7.§ 1er. La prime n'est pas due aux travailleurs licenciés pour motif grave, ni pour les prestations de travail effectuées pendant une période d'essai à laquelle il a été mis fin, ni pour des prestations de travail effectuées dans le cadre d'un contrat d'étudiant ou d'un contrat de remplacement pour la partie pour laquelle le travailleur remplacé reçoit la prime d'attractivité. § 2. Les travailleurs qui se trouvent en période d'essai au moment du paiement de l'année considérée n'ont pas droit à la prime.

Art. 8.La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er octobre 2006. Elle est conclue pour une durée indéterminée.

Elle peut être dénoncée par chacune des parties moyennant un préavis de trois mois, notifié par lettre recommandée à la poste, adressée au président de la Commission paritaire des services de santé.

Art. 9.§ 1er. La présente convention collective de travail abroge, sauf en ce qui concerne les résidences services, les conventions collectives de travail du 7 décembre 2000 octroyant respectivement une prime de 148,74 EUR et de 12,67 EUR rendues obligatoires par les arrêtés royaux du 14 janvier 2002. § 2. La présente convention collective de travail abroge, pour ce qui concerne les soins infirmiers à domicile, les conventions collectives de travail du 7 décembre 2000 octroyant respectivement une prime de 148,74 EUR et de 12,67 EUR rendues obligatoires par les arrêtés royaux du 14 novembre 2002. § 3. La présente convention collective de travail abroge, pour ce qui concerne les Services du Sang de la Croix-Rouge de Belgique, les conventions collectives de travail du 7 décembre 2000 octroyant respectivement une prime de 148,74 EUR et de 12,67 EUR rendues obligatoires par les arrêtés royaux du 19 juin 2003 et du 22 juin 2003. § 4. La présente convention collective de travail abroge, pour ce qui concerne les maisons médicales, les articles 3 et 4 de la convention collective de travail du 18 novembre 2002 octroyant respectivement une prime de 148,74 EUR et de 12,67 EUR rendue obligatoire par arrêté royal du 4 juillet 2004.

Art. 10.Les parties conviennent explicitement que les avantages obtenus dans la présente convention collective de travail ne seront effectivement octroyés aux travailleurs que pour autant que le Gouvernement en exécution des points 1 et 10 de l'accord pluriannuel du 26 avril 2005 concernant les secteurs fédéraux des services de santé (secteur privé) en assure la prise en charge des coûts à partir de son entrée en vigueur.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 1er octobre 2008.

La Vice-Première Ministre et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des Chances, Mme J. MILQUET

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