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Arrêté Royal du 04 juillet 2004
publié le 20 août 2004

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 15 décembre 2003, conclue au sein de la Commission paritaire du transport, concernant le protocole d'accord pour le personnel non-roulant dans les entreprises de transport de choses par voie terrestre pour compte de tiers et/ou de la manutention de choses pour compte de tiers

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2004201911
pub.
20/08/2004
prom.
04/07/2004
ELI
eli/arrete/2004/07/04/2004201911/moniteur
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

4 JUILLET 2004. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 15 décembre 2003, conclue au sein de la Commission paritaire du transport, concernant le protocole d'accord pour le personnel non-roulant dans les entreprises de transport de choses par voie terrestre pour compte de tiers et/ou de la manutention de choses pour compte de tiers (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire du transport;

Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 15 décembre 2003 reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire du transport, concernant le protocole d'accord pour le personnel non-roulant dans les entreprises de transport de choses par voie terrestre pour compte de tiers et/ou de la manutention de choses pour compte de tiers.

Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 4 juillet 2004.

ALBERT Par le Roi : Le Ministre de l'Emploi, F. VANDENBROUCKE _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire du transport Convention collective de travail du 15 décembre 2003 Protocole d'accord pour le personnel non-roulant dans les entreprises de transport de choses par voie terrestre pour compte de tiers et/ou de la manutention de choses pour compte de tiers (Convention enregistrée le 18 février 2004 sous le numéro 69881/CO/140.04.09) CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Art. 3.§ 1er. La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs qui ressortissent à la Commission paritaire du transport et appartenant aux sous-secteurs du transport de choses par voie terrestre pour compte de tiers et/ou de la manutention de choses pour compte de tiers, ainsi qu'à leurs ouvriers. § 2. Par "sous-secteur du transport de choses par voie terrestre pour compte de tiers", on entend : les employeurs qui ressortissent à la Commission paritaire du transport et qui effectuent : 1. le transport de choses pour compte de tiers au moyen d'un véhicule motorisé ou non pour lequel une autorisation de transport délivrée par l'autorité compétente est exigée;2. le transport de choses pour compte de tiers au moyen d'un véhicule motorisé ou non pour lequel une autorisation de transport n'est pas exigée;3. la location avec chauffeur de véhicules motorisés ou non destinés au transport de marchandises par voie terrestre, véhicules pour lesquels une autorisation de transport délivrée par l'autorité compétente est exigée;4. la location avec chauffeur de véhicules motorisés ou non destinés au transport de marchandises par voie terrestre, véhicules pour lesquels une autorisation de transport n'est pas exigée;5. pour l'application de la présente convention collective de travail, les taxi-camionnettes, à savoir les véhicules dont la charge utile est égale ou inférieure à 500 kilogrammes et équipés d'un taximètre, sont considérés comme des véhicules pour lesquels une autorisation de transport n'est pas exigée. § 3. Par "sous-secteur de la manutention de choses pour compte de tiers", on entend : les employeurs qui ressortissent à la Commission paritaire du transport et qui, en dehors des zones portuaires : 1. effectuent toute manutention de choses pour compte de tiers en vue de leur transport et/ou consécutive au transport, peu importe le mode de transport utilisé;2. et/ou fournissent les services logistiques en vue du transport de choses pour compte de tiers et/ou faisant suite au transport de choses pour compte de tiers, peu importe le mode de transport utilisé. § 4. Par "ouvriers", on entend : les ouvriers et ouvrières appartenant à la catégorie du personnel non roulant. CHAPITRE II. - Dispositions

Art. 4.Prime d'équipes Dans le cas où plus d'un horaire est d'application dans une entreprise, les travailleurs dont l'horaire débute avant 07.00 heures ou se termine après 19.00 heures, ont droit à une prime d'équipes de 0,45 EUR par heure pour toutes les heures prestées. Cette prime sera indexée une fois par an, la première fois au 1er avril 2005.

Cette prime ne peut pas être cumulée avec l'indemnité financière pour le travail de nuit. Les entreprises qui peuvent prouver qu'elles appliquent déjà une prime d'équipes sous quelque forme que ce soit, transmettront toutes les pièces justificatives au président de la commission paritaire. Sur base de ces documents, la commission paritaire rendra un avis.

Date d'entrée en vigueur : le 1er janvier 2004.

Art. 5.Prime d'ancienneté Après 15 ans de service dans l'entreprise, le travailleur a droit à une tranche complémentaire de 0,05 EUR par heure.

Date d'entrée en vigueur : le 1er janvier 2004.

Art. 6.Prime syndicale Chaque travailleur inscrit à la catégorie ONSS n° 083 a droit à une prime syndicale dès qu'il a un salaire annuel brut de 6 000 EUR dans la période de référence.

Art. 7.Prime de fin d'année Au sein du fonds social, une simulation sera faite pour le calcul de la prime de fin d'année y compris les jours assimilés. Ceci ne peut pas mener à une augmentation de la cotisation patronale.

Art. 8.Prépension Au sein du fonds social, une simulation sera faite pour le paiement éventuel par le fonds social de la cotisation capitative. Ceci ne peut pas dépasser les réserves du fonds social prévues pour la prépension.

La prépension devient un droit pour les travailleurs : - âgés de 60 ans avec une ancienneté de 20 ans dans l'entreprise; - âgés de 61 ans avec un ancienneté de 17 ans dans l'entreprise; - âgés de 62 ans avec un ancienneté de 14 ans dans l'entreprise; - âgés de 63 ans avec un ancienneté de 11 ans dans l'entreprise; - âgés de 64 ans avec un ancienneté de 8 ans dans l'entreprise.

Ceci ne peut pas mener à une augmentation de la cotisation patronale.

Si toutes les conditions sont remplies, cette mesure entrera en vigueur le 1er janvier 2004.

Art. 9.Flexibilité sur base annuelle Si les entreprises demandent d'introduire la flexibilité sur base annuelle, les syndicats approcheront cette demande d'une façon positive. Les syndicats s'engagent à ne pas y lier des revendications salariales.

Art. 10.Formation permanente La formation permanente qui se déroule le samedi est payée à 100 p.c. du salaire horaire réel. Ces heures ne sont pas prises en compte pour le calcul de la durée de travail. CHAPITRE III. - Disposition finale

Art. 11.Les syndicats et les employeurs s'engagent à préserver la paix sociale pendant la durée du présent accord et à ne pas poser des revendications concernant les points précédents tant au niveau sectoriel qu'au niveau de l'entreprise. CHAPITRE IV. - Durée de validité

Art. 12.§ 1er. La présente convention collective de travail est conclue pour la période 2003-2004. § 2. Elle peut être dénoncée par chacune des parties contractantes.

Cette dénonciation doit se faire au moins trois mois à l'avance par lettre recommandée adressée au président de la Commission paritaire du transport, qui en avisera sans délai les parties intéressées.

Le délai de préavis de trois mois cours à la date d'envoi de la lettre recommandée précitée.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 4 juillet 2004.

Le Ministre de l'Emploi, F. VANDENBROUCKE

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