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Arrêté Royal du 04 juillet 2004
publié le 09 août 2004

Arrêté royal relatif au titre professionnel et aux conditions de qualification requises pour l'exercice de la profession d'audiologue et d'audicien et portant fixation de la liste des prestations techniques et de la liste des actes dont l'audiologue et l'audicien peut être chargé par un médecin

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service public federal sante publique, securite de la chaine alimentaire et environnement
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2004022556
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09/08/2004
prom.
04/07/2004
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4 JUILLET 2004. - Arrêté royal relatif au titre professionnel et aux conditions de qualification requises pour l'exercice de la profession d'audiologue et d'audicien et portant fixation de la liste des prestations techniques et de la liste des actes dont l'audiologue et l'audicien peut être chargé par un médecin


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu l'arrêté royal n° 78 du 10 novembre 1967 relatif à l'exercice des professions des soins de santé, notamment l'article 5, § 1er, alinéas 1er et 3, remplacé par la loi du 20 décembre 1974 et modifié par la loi du 19 décembre 1990, l'article 22, et l'article 23, modifié par la loi du 19 décembre 1990;

Vu l'avis du Conseil national des Professions paramédicales du 23 janvier 2003;

Vu l'avis conforme de la Commission technique des Professions paramédicales du 7 décembre 2000;

Vu l'avis 35.015/3 du Conseil d'Etat, donné le 27 mai 2003;

Sur la proposition de Notre Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.La profession "Audiologie" est une profession paramédicale au sens de l'article 22 de l'arrêté royal n° 78 du 10 novembre 1967 relatif à l'exercice des professions des soins de santé.

Art. 2.La profession visée à l'article 1er est exercée sous les titres professionnels d'audiologue et d'audicien.

Art. 3.Pour l'application du présent arrêté, on entend par : 1° audiologue : celui qui : - pratique la prévention et le dépistage des troubles de l'audition; - exécute la partie technique des examens évaluant les fonctions auditives, otoneurologiques et les fonctions des voies aériennes supérieures; - exécute l'éducation, l'entraînement et la rééducation auditives et la rééducation vestibulaire. 2° audicien : celui qui pratique la correction de la fonction auditive déficiente par des dispositifs mécaniques, électro-acoustiques et électroniques. Il a aussi dans ses attributions : - les systèmes de protection contre les nuisances sonores; - la protection de la fonction auditive; - la délivrance de systèmes électroniques externes d'amplification de signaux acoustiques émis par les déficients de la voix. 3° un appareil auditif : tout appareil destiné à capter, amplifier, traiter et adapter les signaux acoustiques de manière à permettre aux personnes atteintes de déficience auditive de recevoir, dans les limites de leurs capacités de perception et de tolérance, l'information qu'ils contiennent.

Art. 4.La profession d'audicien et la profession d'audiologue ne peut être exercée que par les personnes remplissant les conditions suivantes : 1° être détenteur d'un diplôme sanctionnant une formation, répondant à une formation d'au moins trois ans dans le cadre d'un enseignement supérieur de plein exercice, dont le programme d'étude comporte au moins : a) une formation théorique en : 1.pour les professions d'audicien et d'audiologue : - anatomie, physiologie et pathologie du système audio-vestibulaire et des voies aériennes supérieures, en y incluant des notions d'allergologie; - neurologie, y compris la neuropédiatrie; - gériatrie; - psychologie du développement et gérontologie; - psychologie de la personne déficiente auditive; - développement de la parole et du langage; - linguistique; - physique, y compris l'acoustique, l'électroacoustique et la psychoacoustique; - électronique et électrotechnique; - déontologie. 2. en outre, pour la profession d'audicien : - droit commercial et fiscal; - organisation et gestion des entreprises; - comptabilité. 3. en, outre pour la profession d'audiologue : - neurolinguistique et psycholinguistique.b) une formation théorique et pratique en : 1.pour les professions d'audicien et d'audiologue : - mathématiques et statistiques; - phonétique; - sonométrie et acoustique; - protection de l'audition contre le bruit; - informatique. 2. en outre, pour la profession d'audicien : - étude des appareils de correction auditive, des autres aides techniques à la communication et à l'intégration sociale; - étude d'instruments de mesure; - anamnèse, examens et méthodologie de l'adaptation des appareils de correction auditive; - étude de l'otoplastique; - éducation et guidance du patient et son entourage, rééducation auditive, et suivi de l'appareillage; - entretien des appareils de correction auditive. 3. en outre, pour la profession d'audiologue : - exploration du système audio-vestibulaire et des voies aériennes supérieures; - rééducation auditive; - rééducation vestibulaire. c) Effectuer un travail, en rapport avec la formation, dont il ressort que l'intéressé est capable de déployer une activité analytique et synthétique dans la branche professionnelle et qu'il peut travailler de manière autonome.2° Stage : 1.pour la profession d'audicien : avoir effectué avec fruit un stage d'au moins 300 heures en pratique d'appareillage, attesté par un carnet de stage que le candidat doit tenir à jour; 2. pour la profession d'audiologue : avoir effectué avec fruit un stage pratique d'au moins 300 heures dans les différents domaines de l'audiologie (clinique), attesté par un carnet de stage que le candidat doit tenir à jour.3° entretenir et mettre à jour leurs connaissances et compétences professionnelles par une formation continue, permettant un exercice de la profession d'un niveau de qualité optimal. La formation continue visée ci-dessus doit consister en études personnelles et en participation à des activités de formation.

Art. 5.§ 1er. La liste des prestations techniques, visées à l'article 23, § 1er, alinéa 1er, de l'arrêté royal n° 78 précité, figure, quant aux audiciens et audiologues, respectivement à l'annexe Ire a) et Ire b) au présent arrêté. § 2. Les prestations techniques, visées à l'annexe Ire a) 1.2. et 3 et à l'annexe Ire b) requièrent une prescription médicale circonstanciée d'un médecin spécialiste en oto-rhino-laryngologie;

Les prestations techniques visées à l'annexe Ire a) 4 et 5 requièrent une prescription médicale circonstanciée d'un médecin. § 3. Les prestations techniques visées à l'annexe Ire a) 1, ne peuvent être réalisées que dans un local destiné et aménagé à cet effet, sauf en cas d'incapacité du patient à se déplacer, attestée par certificat médical. Cet aménagement doit répondre aux conditions fixées à l'annexe III au présent arrêté.

Art. 6.§ 1er. La liste des actes dont un médecin spécialiste en oto-rhino-laryngologie peut charger un audiologue en application de l'article 5, § 1er, alinéa 1er, de l'arrêté royal n° 78 précité, figure à l'annexe II a) au présent arrêté. § 2. La liste des actes dont un médecin spécialiste en neurologie, un médecin spécialiste en neuropsychiatrie, un médecin spécialiste en médecine physique et en réadaptation et un médecin spécialiste en réadaptation neurologique peut charger un audiologue en application de l'article 5, § 1er, alinéa 1er, de l'arrêté royal n° 78 précité, figure à l'annexe II b) au présent arrêté.

Art. 7.Notre Ministre qui a la Santé publique dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 4 juillet 2004.

ALBERT Par le Roi : Le Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique, R. DEMOTTE

Annexe Ire a) Liste des prestations techniques pouvant être accomplies par les audiciens en application de l'article 23, § 1er, alinéa 1er de l'arrêté royal n° 78 du 10 novembre 1967.

Interventions et un rapport écrit adressé au médecin prescripteur, concernant le patient suite à l'intervention prescrite;

Ces interventions consistent en : 1. La correction de la déficience auditive à l'aide d'appareils de correction auditive comprenant : 1.1. la mesure, l'évaluation ou l'appréciation des caractéristiques physioacoustiques et psychoacoustiques de l'organe de l'audition, utiles à l'appareillage. 1.2. le choix de l'appareillage de correction auditive. 1.3. la prise d'empreinte, l'adaptation, le contrôle d'efficacité immédiate et la délivrance des appareils de correction auditive. 1.4. la guidance du déficient de l'ouïe et de son entourage dans le cadre de l'utilisation optimale de son appareillage auditif, y compris le soutien psychologique. 1.5. le contrôle de la permanence de l'efficacité de l'appareillage de correction auditive ainsi délivré. 2. La programmation et la maintenance de la partie externe des appareils d'implantation servant à améliorer la fonction auditive.3. La délivrance de systèmes électroniques externes d'amplification de signaux acoustiques émis par les déficients de la voix.4. Le choix, l'adaptation, le contrôle d'efficacité et la délivrance de dispositifs sensoriels, autres que l'appareillage de correction auditive, qui réduisent le handicap auditif.5. La protection de la fonction auditive contre les nuisances sonores impliquant le choix, l'adaptation et la délivrance de moyens de protection individuels de la fonction auditive. Annexe I b) Liste des prestations techniques pouvant être accomplies par les audiologues en application de l'article 23, § 1er, alinéa 1er de l'arrêté royal n° 78 du 10 novembre 1967.

Interventions et un rapport écrit adressé au médecin prescripteur, concernant le patient suite à l'intervention prescrite;

Ces interventions consistent en : L'éducation, l'entraînement et la rééducation auditive.

Vu pour être annexé à Notre arrêté du 4 juillet 2004.

ALBERT Par le Roi : Le Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique, R. DEMOTTE

Annexe II a) Actes dont un médecin spécialiste en oto-rhino-laryngologie peut charger un audiologue en application de l'article 5, § 1er, alinéa 1er, de l'arrêté n° 78 du 10 novembre 1967. 1. la prévention et le dépistage des troubles de l'audition.2. la rééducation vestibulaire.3. la partie technique des prestations suivantes, relatives à la prévention et au dépistage des troubles de l'audition et à la rééducation vestibulaire : - mesure de paramètres, manipulation et utilisation d'appareils d'investigations de divers systèmes fonctionnels; - préparation et administration de produits en vue de pratiques des épreuves fonctionnelles; - administration et lecture des tests intradermiques et cutanés; - préparation et assistance lors d'interventions invasives de diagnostic.

Annexe II b) Actes dont un médecin spécialiste en neurologie, un médecin spécialiste en neuropsychiatrie, un médecin spécialiste en médecine physique et en réadaptation et un médecin spécialiste en réadaptation neurologique peut charger un audiologue en application de l'article 5, § 1er, alinéa 1er, de l'arrêté n° 78 du 10 novembre 1967. 1. la rééducation vestibulaire.2. la partie technique des prestations suivantes, relatives à la rééducation vestibulaire : - mesure de paramètres, manipulation et utilisation d'appareils d'investigations de divers systèmes fonctionnels; - préparation et administration de produits en vue de pratiques des épreuves fonctionnelles; - administration et lecture des tests intradermiques et cutanés; - préparation et assistance lors d'interventions invasives de diagnostic.

Vu pour être annexé à Notre arrêté du 4 juillet 2004.

ALBERT Par le Roi : Le Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique, R. DEMOTTE

Annexe III Conditions d'installation et d'aménagement des locaux destinés à l'appareillage auditif. 1. Pour chaque point d'adaptation, un minimum de présence doit être respecté, à savoir : - un demi-jour ouvrable toutes les deux semaines dans les lieux où un service après-vente est normalement assuré en l'absence de l'audicien; - deux demi-jours ouvrables par semaine dans les lieux où un service après-vente n'est pas normalement assuré en dehors des heures de présence de l'audicien.

Par demi-jour ouvrable, il faut entendre au minimum deux heures de présence consécutives.

Le service après-vente est considéré comme normalement assuré lorsque les patients peuvent, pendant les heures normales d'ouverture : 1. se pourvoir en piles;2. venir présenter leur(s) appareil(s) en panne et trouver un service de petit dépannage immédiat;3. la personne responsable du service après-vente en l'absence de l'audicien doit être nommément connue par le malentendant et doit à tout moment être à même de fixer un rendez-vous pour le malentendant avec l'audicien.2. Les locaux et l'installation doivent comprendre au minimum : a.une pièce suffisamment calme et/ou une cabine insonorisée permettant les mesures audiométriques nécessaires à l'adaptation audioprothétique. Ce local doit être réservé à l'audicien durant ses heures d'activités. Un local d'attente distinct doit être prévu.

De plus, pour l'appareillage des patients âgés de moins de 12 ans, le local et/ou la cabine insonorisée employé à l'adaptation audioprothétique ne peut avoir un bruit de fond supérieur à 40 dBA, exprimés en niveau constant équivalent sur une durée de mesure d'une heure. b. un audiomètre tonal et vocal répondant aux caractéristiques minimales suivantes : - en audiométrie tonale, atteindre un niveau sonore de 120 dB HTL minimum de 500 à 4000 Hz. - en audiométrie vocale, atteindre un niveau sonore minimum de 100 dB HTL au casque et de 90 dB SPL en champ libre. - ces deux audiomètres peuvent être séparés. c. une chaîne de mesure permettant de contrôler le fonctionnement des appareils de correction auditive.d. une installation pour les tests d'adaptation bilatérale stéréophonique.e. un stock d'aides auditives pour répondre aux différents cas de surdité.f. le matériel et les instruments nécessaires à la prise d'empreintes et à l'otoscopie.g. le matériel d'entretien nécessaire à la maintenance et à la rectification des embouts moulés et à la vérification des piles et accumulateurs.h. pour l'appareillage des patients âgés de moins de 12 ans, un mode de conditionnement adapté à l'âge de l'enfant. Vu pour être annexé à Notre arrêté du 4 juillet 2004.

ALBERT Par le Roi : Le Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique, R. DEMOTTE

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