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Arrêté Royal du 04 juillet 2004
publié le 13 juillet 2004

Arrêté royal portant modification à l'arrêté royal du 21 décembre 1967 portant règlement général du régime de pension de retraite et de survie des travailleurs salariés

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2004022495
pub.
13/07/2004
prom.
04/07/2004
ELI
eli/arrete/2004/07/04/2004022495/moniteur
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4 JUILLET 2004. - Arrêté royal portant modification à l'arrêté royal du 21 décembre 1967 portant règlement général du régime de pension de retraite et de survie des travailleurs salariés


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu l'arrêté royal n° 50 du 24 octobre 1967 relatif à la pension de retraite et de survie des travailleurs salariés, notamment les articles 8 et 15, 5°;

Vu l'arrêté royal du 21 décembre 1967 portant règlement général du régime de pension de retraite et de survie des travailleurs salariés, notamment l'article 26, § 2, modifié par les arrêtés royaux des 30 décembre 1982, 17 avril 1987, 26 juin 1987, 2 mai 1990, et 24 janvier 2001;

Vu l'avis du Comité de gestion de l'Office national des pensions, donné le 26 janvier 2004;

Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 12 mai 2004;

Vu l'accord de Notre Ministre du Budget, donné le 24 mai 2004;

Vu l'avis du Conseil d'Etat n° 37. 275/1, donné le 3 juin 2004, en application de l'article 84, § 1, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;

Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi et des Pensions, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.A l'article 26, § 2, de l'arrêté royal du 21 décembre 1967 portant règlement général du régime de pension de retraite et de survie des travailleurs salariés, modifié par les arrêtés royaux des 30 décembre 1982, 17 avril 1987, 26 juin 1987, 2 mai 1990 et 24 janvier 2001, sont apportées les modifications suivantes : 1° au littera f), l'alinéa 2 est abrogé;2° il est inséré un littera g), rédigé comme suit : « g) les travailleurs qui, au plus tôt à partir du 1er janvier 2004 ont, après avoir été licenciés, accepté une autre occupation à temps plein ou à temps partiel au moins équivalente à leur occupation précédente, lorsque la rémunération visée à l'article 22 du présent arrêté est moindre que la rémunération de la précédente occupation et sans qu'une période décrite à l'article 34, § 1er, A, B, 1°, et Q leur soit applicable;3° il est ajouté un alinéa 2, rédigé comme suit : « Pour l'application de l'alinéa 1er, f) et g), le travailleur doit avoir atteint l'âge de 50 ans au moment où débute la nouvelle occupation et en même temps faire preuve d'une occupation en qualité de travailleur salarié, durant au minimum vingt ans et pour chaque année cette occupation doit correspondre au moins au tiers d'un régime de travail à temps plein, tel qu'il est stipulé par l'article 3 de l'arrêté royal du 21 mars 1997 portant exécution des articles 4, § 2, alinéa 5 de l'arrêté royal du 23 décembre 1996 portant exécution des articles 15, 16 et 17 de la loi du 26 juillet 1996Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/07/1996 pub. 05/10/2012 numac 2012205395 source service public federal interieur Loi relative à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive de la compétitivité. - Coordination officieuse en langue allemande fermer portant modernisation de la sécurité sociale et assurant la viabilité des régimes légaux des pensions.»

Art. 2.Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 2004.

Art. 3.Notre Ministre de l'Emploi et des Pensions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 4 juillet 2004.

ALBERT Par le Roi : Le Ministre de l'Emploi et des Pensions, F. VANDENBROUCKE

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