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Arrêté Royal du 04 juillet 2001
publié le 21 novembre 2001

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 28 juin 1999, conclue au sein de la Commission paritaire du transport, relative à l'accord pour l'emploi dans le sous-secteur du transport en commun par voie terrestre

source
ministere de l'emploi et du travail
numac
2001012647
pub.
21/11/2001
prom.
04/07/2001
ELI
eli/arrete/2001/07/04/2001012647/moniteur
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

4 JUILLET 2001. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 28 juin 1999, conclue au sein de la Commission paritaire du transport, relative à l'accord pour l'emploi dans le sous-secteur du transport en commun par voie terrestre (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire du transport;

Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 28 juin 1999, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire du transport, relative à l'accord pour l'emploi dans le sous-secteur du transport en commun par voie terrestre.

Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 4 juillet 2001.

ALBERT Par le Roi : La Ministre de l'Emploi, Mme L. ONKELINX _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire du transport Convention collective de travail du 28 juin 1999 Accord pour l'emploi dans le sous-secteur du transport en commun par voie terrestre (Convention enregistrée le 8 octobre 1999 sous le numéro 52538/COF/140.01.02.03) CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs qui ressortissent à la Commission paritaire du transport et qui appartiennent au sous-secteur du transport en commun par voie terrestre ainsi qu'à leurs ouvriers.

Par "sous-secteur du transport en commun par voie terrestre", on entend les employeurs qui ressortissent à la Commission paritaire du transport et dont l'activité consiste dans : - le transport occasionnel, le transport de navette et le transport régulier international; - le transport régulier; - le transport régulier spécialisé; - les services de navettes vers les aéroports, ports, etc. au moyen de véhicules de moins de 9 places; - la location avec chauffeur de véhicules de plus de 9 places; - le transport de personnes effectué par une personne qui n'est pas titulaire d'une autorisation d'exploitation d'une entreprise de taxi et qui n'est pas un service de location de voitures avec chauffeur au sens de la réglementation applicable dans la région du siège de l'entreprise.

Par "ouvriers" on entend les ouvriers et ouvrières. CHAPITRE II. - Cadre juridique

Art. 2.La présente convention collective de travail est conclue en exécution de l'accord interprofessionnel 1999-2000, de la section IV du chapitre II de la loi du 26 mars 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/03/1999 pub. 01/04/1999 numac 1999012205 source ministere de l'emploi et du travail Loi relative au plan d'action belge pour l'emploi 1998 et portant des dispositions diverses fermer relative au plan d'action belge pour l'emploi 1998 et portant des dispositions diverses et de l'arrêté royal du 4 juin 1999. CHAPITRE III. - Transport régulier Section Ire. - Loueurs de la V.V.M.

Art. 3.La présente section s'applique aux employeurs qui assurent du transport régulier pour le compte de la V.V.M., ainsi qu'aux membres de leur personnel roulant qui sont chargés de ce transport.

Art. 4.Compte tenu de la convention collective de travail conclue le 3 juin 1999 au sein de la Commission paritaire du transport urbain et régional de la Région flamande, les salaires horaires du personnel roulant sont majorés de : - 1 p.c. au 1er avril 1999; - 1 p.c. au 1er janvier 2000.

Ces salaires horaires sont joints en annexe.

Les parties détermineront dans une convention collective de travail particulière les modalités pratiques d'octroi de la régularisation de salaires pour la période avril-mai 1999. Section II. - Loueurs du T.E.C.

Art. 5.La présente section s'applique aux employeurs qui assurent du transport régulier pour le compte du T.E.C., ainsi qu'aux membres de leur personnel roulant qui sont chargés de ce transport.

Art. 6.Les parties conviennent d'exécuter le chapitre III, point 3, § 1er, 2 et 3, premier tiret de la convention collective de travail du 24 avril 1999 conclue au sein de la Commission paritaire du transport urbain et régional de la Région wallonne. CHAPITRE IV. - Transport régulier spécialisé

Art. 7.Sont assimilés au transport régulier spécialisé les employeurs dont l'activité consiste dans : - les services de navettes vers les aéroports, ports, etc. au moyen de véhicules de moins de 9 places; - la location avec chauffeur de véhicules de plus de 9 places; - le transport de personnes effectué par une personne qui n'est pas titulaire d'une autorisation d'exploitation d'une entreprise de taxis et qui n'est pas un service de location de voitures avec chauffeur au sens de la réglementation applicable dans la région du siège de l'entreprise.

Art. 8.L'indemnité RGPT est majorée de : - 246 BEF/mois au 1er avril 1999; - 247 BEF/mois au 1er janvier 2000.

Art. 9.Les salaires horaires du personnel roulant sont majorés de 1 p.c. au 1er janvier 2000. CHAPITRE V. - Transport occasionnel

Art. 10.L'indemnité RGPT est majorée de : - 2 BEF/heure au 1er avril 1999; - 1 BEF/heure au 1er janvier 2000.

Art. 11.Les salaires horaires du personnel roulant sont majorés de 1 p.c. au 1er janvier 2000.

Art. 12.A partir de 1999 la prime de fin d'année du personnel roulant sera indexée au moment et conformément à la formule mentionnée à l'article 18 de la convention collective de travail du 10 octobre 1989 conclue au sein de la Commission paritaire du transport, rendue obligatoire par l'arrêté royal du 9 avril 1990. CHAPITRE VI. - Dispositions commune au transport régulier, régulier spécialisé et occasionnel

Art. 13.Les efforts au niveau de la formation continue seront augmentés de 0,2 p.c. de la masse salariale brute de tous les ouvriers pour la période 1999-2000.

A cette fin, la cotisation des employeurs au Fonds social pour les ouvriers des entreprises des services publics et spéciaux d'autobus et des services d'autocars est portée de 4,5 p.c. à 4,7 p.c., à partir du 1er janvier 1999. CHAPITRE VII. - Mesures pour l'emploi

Art. 14.Les parties conviennent de prolonger leur engagement de lutter contre la concurrence déloyale et la fraude sociale.

Art. 15.Les parties confirment les mesures pour l'emploi prévues au chapitre IV, sections II et III, et au chapitre VI de la convention collective de travail du 15 mai 1997 relative à l'accord pour l'emploi. Ces mesures sont l'objet de conventions collectives de travail particulières. CHAPITRE VIII. - Engagement de discussions

Art. 16.Les parties conviennent de discuter les problèmes suivants dans un groupe de travail : - paiement de salaires, suppléments, primes et indemnités travail mixte; - revenu garanti (en cas d'incapacité de travail, chômage économique,...); - uniformisation, information et simplification administrative "Réglementation sociale car et autobus"; - harmonisation des modalités d'octroi de la prime de fin d'année; - réglementation travail à temps partiel; - mise au point d'un système d'enregistrement pour chauffeurs occasionnels; - catégorie salariale tourisme réceptif; - statut des accompagnateurs; - transport occasionnel : fixation de la date de prestation par la durée initiale de celle-ci. CHAPITRE IX. - Durée et validité

Art. 17.La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er janvier 1999 et cesse de produire ses effets le 31 décembre 2000.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 4 juillet 2001.

La Ministre de l'Emploi, Mme L. ONKELINX

Annexe : Salaires horaires personnel roulant V.V.M.-Pachters au 1er avril 1999 Pour la consultation du tableau, voir image Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 4 juillet 2001.

La Ministre de l'Emploi, Mme L. ONKELINX

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