publié le 22 novembre 2001
Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 22 mars 1999, conclue au sein de la Commission paritaire de la coiffure et des soins de beauté, relative à la fixation de la cotisation patronale au "Fonds de sécurité d'existence de la coiffure et des soins de beauté" pour le financement des mesures en faveur de l'emploi
4 JUILLET 2001. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 22 mars 1999, conclue au sein de la Commission paritaire de la coiffure et des soins de beauté, relative à la fixation de la cotisation patronale au "Fonds de sécurité d'existence de la coiffure et des soins de beauté" pour le financement des mesures en faveur de l'emploi (1)
ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 7 janvier 1958Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/01/1958 pub. 31/03/2011 numac 2011000170 source service public federal interieur Loi concernant les Fonds de sécurité d'existence fermer concernant les fonds de sécurité d'existence, notamment l'article 2;
Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la convention collective de travail du 25 mars 1991, conclue au sein de la Commission paritaire de la coiffure et des soins de beauté, instituant un fonds de sécurité d'existence et fixant ses statuts, rendue obligatoire par arrêté royal du 25 novembre 1991, notamment l'article 7;
Vu la demande de la Commission paritaire de la coiffure et des soins de beauté;
Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 22 mars 1999, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire de la coiffure et des soins de beauté, relative à la fixation de la cotisation patronale au "Fonds de sécurité d'existence de la coiffure et des soins de beauté" pour le financement des mesures en faveur de l'emploi.
Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 4 juillet 2001.
ALBERT Par le Roi : La Ministre de l'Emploi, Mme L. ONKELINX _______ Note (1) Références au Moniteur belge : Loi du 7 janvier 1958Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/01/1958 pub. 31/03/2011 numac 2011000170 source service public federal interieur Loi concernant les Fonds de sécurité d'existence fermer, Moniteur belge du 7 février 1958. Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969.
Arrêté royal du 25 novembre 1991, Moniteur belge du 8 février 1992.
Annexe Commission paritaire de la coiffure et des soins de beauté Convention collective de travail du 22 mars 1999 Fixation de la cotisation patronale au "Fonds de sécurité d'existence de la coiffure et des soins de beauté" pour le financement des mesures pour la promotion de l'emploi (Convention enregistrée le 14 juillet 1999 sous le numéro 51486/CO/314) CHAPITRE Ier. - Champ d'application
Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux travailleurs et aux employeurs des entreprises ressortissant à la Commission paritaire de la coiffure et des soins de beauté. CHAPITRE II. - Dispositions
Art. 2.En exécution de la loi relative à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive de la compétitivité et de la convention collective de travail du 25 mars 1991 instituant un fonds de sécurité d'existence et fixant ses statuts, rendue obligatoire par arrêté royal du 25 novembre 1991, il est fixé une cotisation patronale au fonds pour les années 1999 et 2000 dont le montant est fixé ci-après.
Art. 3.Pour le troisième trimestre de 1999, la cotisation patronale susmentionnée est fixée à 0,45 p.c. de la masse salariale brute.
Pour le quatrième trimestre de l'année 1999, la cotisation est fixée à 0,15 p.c. de la masse salariale brute. Pour l'année 2000, la cotisation est fixée à 0,15 p.c. de la masse salariale brute par trimestre.
Art. 4.En application de l'article 9 de la convention collective de travail du 25 mars 1991 précitée, la cotisation visée à l'article 3 est perçue par L'Office national de sécurité social. CHAPITRE III. - Dispositions finales
Art. 5.La présente convention collective de travail est conclue pour une durée déterminée. Elle entre en vigueur au 1er janvier 1999 et cesse de produire ses effets au 31 décembre 2000.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 4 juillet 2001.
La Ministre de l'Emploi, Mme L. ONKELINX