Etaamb.openjustice.be
Arrêté Royal du 04 janvier 2000
publié le 26 février 2000

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 15 mai 1997, conclue au sein de la Commission paritaire du transport, fixant la cotisation due au Fonds social du transport de marchandises et des activités connexes pour compte de tiers

source
ministere de l'emploi et du travail
numac
2000012016
pub.
26/02/2000
prom.
04/01/2000
ELI
eli/arrete/2000/01/04/2000012016/moniteur
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

4 JANVIER 2000. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 15 mai 1997, conclue au sein de la Commission paritaire du transport, fixant la cotisation due au Fonds social du transport de marchandises et des activités connexes pour compte de tiers (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 7 janvier 1958Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/01/1958 pub. 31/03/2011 numac 2011000170 source service public federal interieur Loi concernant les Fonds de sécurité d'existence fermer sur les fonds de sécurité d'existence, notamment l'article 2;

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire du transport;

Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 15 mai 1997, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire du transport, fixant la cotisation due au Fonds social du transport de marchandises et des activités connexes pour compte de tiers.

Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 4 janvier 2000.

ALBERT Par le Roi : La Ministre de l'Emploi, Mme L. ONKELINX _______ Note (1) Références au Moniteur belge : Loi du 7 janvier 1958Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/01/1958 pub. 31/03/2011 numac 2011000170 source service public federal interieur Loi concernant les Fonds de sécurité d'existence fermer, Moniteur belge du 7 février 1958. Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969.

Annexe Commission paritaire du transport Convention collective de travail du 15 mai 1997 Fixation de la cotisation due au Fonds social du transport de marchandises et des activités connexes pour compte de tiers (Convention enrégistrée le 16 september 1997 sous le numéro 45079/CO/140.04.08.09) CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Article 1er.§ 1er. La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs ressortissant à la Commission paritaire du transport et appartenant aux sous-secteurs du transport de choses par voie terrestre pour compte de tiers, de la manutention de choses pour compte de tiers et de l'assistance dans les aéroports ainsi qu'à leurs ouvriers. § 2. Par "sous-secteur du transport de choses par voie terrestre pour compte de tiers", on entend les employeurs qui ressortissent à la Commission paritaire du transport et qui effectuent : 1° le transport de choses pour compte de tiers au moyen d'un véhicule motorisé ou non pour lequel une autorisation de transport délivrée par l'autorité compétente est exigée;2° le transport de choses pour compte de tiers au moyen d'un véhicule motorisé ou non pour lequel une autorisation de transport n'est pas exigée;3° la location avec chauffeurs de véhicules motorisés ou non destinés au transport de marchandises par voie terrestre, véhicules pour lesquels une autorisation de transport délivrée par l'autorité compétente est exigée;4° la location avec chauffeurs de véhicules motorisés ou non destinés au transport de marchandises par voie terrestre, véhicules pour lesquels une autorisation de transport n'est pas exigée. § 3. Par "sous-secteur de la manutention de choses pour compte de tiers", on entend les employeurs qui ressortissent à la Commission paritaire du transport et qui, en dehors des zones portuaires : 1° effectuent toute manutention de choses pour compte de tiers en vue de leur transport et/ou consécutive au transport, peu importe le mode de transport utilisé;2° et/ou fournissent les services logistiques en vue du transport de choses pour compte de tiers et/ou faisant suite au transport de choses pour compte de tiers, peu importe le mode de transport utilisé. § 4. Par "sous-secteur de l'assistance dans les aéroports", on entend les employeurs qui ressortissent à la Commission paritaire du transport et qui apportent l'assistance aéroportuaire aux avions desservant les aéroports belges.

Par "assistance aéroportuaire", on entend entre autres, l'assistance logistique et administrative apportée aux avions, aux membres d'équipage, aux passagers, aux bagages, à la poste et aux marchandises ( manutention, tri, expédition ) tant dans l'aire d'embarquement que dans et autour des avions ainsi que dans les bâtiments de l'aéroport.

Ne sont pas visées par "assistance aéroportuaire" les activités relatives à l'approvisionnement en combustibles et graisses ainsi que la fourniture de repas, appelée "inflight catering". § 5. Par ouvriers, on entend les ouvriers et ouvrières.

Pour l'application de la présente convention, sont assimilées aux ouvriers les personnes liées par un contrat de travail soumis à la loi du 3 juillet 1978Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/07/1978 pub. 12/03/2009 numac 2009000158 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail type loi prom. 03/07/1978 pub. 03/07/2008 numac 2008000527 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail Coordination officieuse en langue allemande fermer relative aux contrats de travail qui effectuent principalement un travail manuel, peu importe la qualification juridique donnée par les parties au contrat de travail. CHAPITRE II. - Définitions

Art. 2.Par "Fonds social", on entend le "Fonds social du transport de marchandises et des activités connexes pour compte de tiers" institué par la convention collective de travail du 15 mai 1997 portant modification de la dénomination du Fonds social et fixant les statuts du "Fonds Social du transport de marchandises et des activités connexes pour compte de tiers".

Art. 3.Par "salaire", on entend le salaire brut à 108 p.c.

Art. 4.Par "taxis-camionnettes", on entend les véhicules dont la charge utile est égale ou inférieure à 500 kilogrammes et équipés d'un taximètre. CHAPITRE III. - Base de calcul des cotisation

Art. 5.Les cotisations dues au fonds social sont calculées sur les salaires. CHAPITRE IV. - Cotisations dues par les employeurs du "sous-secteur du transport de choses par voie terrestre pour compte de tiers"

Art. 6.En ce qui concerne les ouvriers des entreprises de transport de choses pour compte de tiers au moyen de véhicules motorisés ou non pour lesquels une autorisation de transport délivrée par l'autorité compétente est exigée, la cotisation due par les employeurs au fonds social est fixée à : * jusqu'au premier trimestre 1997 inclus: 7,75 p.c.; * du deuxième trimestre 1997 jusqu'au premier trimestre 1998 inclus: 6,50 p.c.; * du deuxième trimestre 1998 au quatrième trimestre 1998 inclus : 6,75 p.c.; * à partir du premier trimestre 1999: 7,75 p.c.

Art. 7.En ce qui concerne les ouvriers des entreprises de taxis-camionnettes, de location de véhicules avec chauffeur et de transport de choses pour compte de tiers au moyen de véhicules motorisés ou non pour lesquels une autorisation de transport n'est pas exigée, la cotisation due par les employeurs au Fonds social est fixée à : * du deuxième trimestre 1997 au quatrième trimestre 1998 inclus: 9 p.c., * à partir du premier trimestre 1999: 7,75 p.c.

Art. 8.§ 1er. La cotisation due au fonds social par les employeurs du sous-secteur du transport de choses par voie terrestre pour compte de tiers est, en ce qui concerne leurs ouvriers de magasin et de quai, fixée à 9 p.c. à partir du deuxième trimestre 1997.

A partir du premier trimestre 1999, la cotisation est fixée à 7,75 p.c. pour cette catégorie d'ouvriers.

Pour l'application de la présente convention collective de travail, le personnel non roulant est considéré comme ouvrier de magasin et de quai. § 2. Par dérogation aux dispositions du paragraphe 1er du présent article, la cotisation due pour le personnel non roulant des entreprises du sous-secteur du transport de choses par voie terrestre pour compte de tiers est fixée à 7,75 p.c. à partir du deuxième trimestre 1997 en ce qui concerne les entreprises qui étaient, au 31 décembre 1996, immatriculées à l'Office nationale de sécurité sociale sous l'indice 083. CHAPITRE V. - Cotisations dues par les employeurs du sous- secteur de la manutention de choses pour compte de tiers

Art. 9.La cotisation due au fonds social par les employeurs appartenant au sous-secteur de la manutention de choses pour compte de tiers est fixée à : * du deuxième trimestre 1997 au quatrième trimestre 1998 inclus: 9 p.c. * à partir du premier trimestre 1999: 7,75 p.c. § 2. Par décision motivée du comité restreint compétent pour le sous-secteur de la manutention de choses pour compte de tiers institué par la convention collective de travail du 2 décembre 1996 instituant un comité restreint compétent pour les entreprises de manutention de choses pour compte de tiers, la cotisation due par une entreprise visée par le présent article peut être réduite à 7,75 p.c. pour autant que l'entreprise prouve qu'elle a versé au fonds social la cotisation due pour la période du 1er janvier 1995 au 31 décembre 1996. CHAPITRE VI. - Cotisations dues par les employeurs du sous-secteur de l'assistance dans les aéroports

Art. 10.La cotisation due au fonds social par les employeurs appartenant au sous-secteur de l'assistance dans les aéroports est fixée à : * 0,20 p.c. pour le deuxième trimestre 1997; * du troisième trimestre 1997 au quatrième trimestre 1998: 0,10 p.c. CHAPITRE VII. - Durée de validité

Art. 11.La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er janvier 1997.

L'article 10 cesse de produire ses effets le 31 décembre 1998.

Les autres dispositions de la présente convention sont conclues à durée indéterminée.

Chaque partie peut dénoncer les dispositions conclues pour une durée indéterminée moyennant notification, par lettre recommandée à la poste, adressée au président de la Commission paritaire du transport, d'un préavis de dénonciation de six mois. Ce préavis ne peut venir à échéance avant le 31 mars 1999.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 4 janvier 2000 La Ministre de l'Emploi, Mme L. ONKELINX

^