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Arrêté Royal du 04 février 2024
publié le 21 février 2024

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 28 septembre 2023, conclue au sein de la Commission paritaire des entreprises d'assurances, relative à la cotisation "groupes à risque" pour l'année 2023

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2024200422
pub.
21/02/2024
prom.
04/02/2024
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

4 FEVRIER 2024. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 28 septembre 2023, conclue au sein de la Commission paritaire des entreprises d'assurances, relative à la cotisation "groupes à risque" pour l'année 2023 (1)


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire des entreprises d'assurances;

Sur la proposition du Ministre du Travail, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 28 septembre 2023, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire des entreprises d'assurances, relative à la cotisation "groupes à risque" pour l'année 2023.

Art. 2.Le ministre qui a le Travail dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 4 février 2024.

PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre du Travail, P.-Y. DERMAGNE _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire des entreprises d'assurances Convention collective de travail du 28 septembre 2023 Cotisation "groupes à risque" pour l'année 2023 (Convention enregistrée le 20 octobre 2023 sous le numéro 183181/CO/306) Champ d'application

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux travailleurs des entreprises ressortissant à la Commission paritaire des entreprises d'assurances.

Cotisation "groupes à risque"

Art. 2.§ 1er. En 2023, le "Fonds pour la promotion de l'emploi et la formation dans le secteur de l'assurance" (le FOPAS) est alimenté par une cotisation patronale de 0,10 p.c. des rémunérations brutes (modalités pratiques de perception à l'article suivant). § 2. Cette convention est conclue en exécution de la 1ère section du chapitre VIII, titre XIII de la loi du 27 décembre 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/12/2006 pub. 28/12/2006 numac 2006021363 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses (1) type loi prom. 27/12/2006 pub. 28/12/2006 numac 2006021365 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses (1) fermer portant des dispositions diverses (partie 1) [1] et des statuts du FOPAS. § 3. Par conséquent, les employeurs sont dispensés de tout versement au fonds interprofessionnel prévu à défaut de convention collective travail dans la loi précitée.

Art. 3.Modalités pratiques de perception Cela signifie qu'en exécution de la présente convention collective de travail, la cotisation à requérir sur les rémunérations brutes via l'Office National de Sécurité Sociale (ONSS) sera équivalente à 0,10 p.c. à partir du 1er trimestre 2024 (pendant les quatre trimestres 2024). Cette cotisation se cumule à trois autres cotisations perçues sur la même période en exécution de différentes conventions distinctes.

Durée de validité

Art. 4.La présente convention collective de travail entre en vigueur à la date du 1er septembre 2023 et cesse de produire ses effets le 31 décembre 2024.

Conformément à l'article 14 de la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, en ce qui concerne la signature de cette convention collective de travail, les signatures des personnes qui la concluent au nom des organisations de travailleurs d'une part et au nom des organisations d'employeurs d'autre part, sont remplacées par le procès-verbal de la réunion approuvé par les membres et signé par le président et le secrétaire.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 4 février 2024.

Le Ministre du Travail, P.-Y. DERMAGNE _______ Note [1] Moniteur belge du 28 décembre 2006 (édition 3).

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