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Arrêté Royal du 04 février 2024
publié le 23 février 2024

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 26 septembre 2023, conclue au sein de la Commission paritaire pour l'intermédiation en services bancaires et d'investissement, relative aux efforts en matière de formation

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2024200353
pub.
23/02/2024
prom.
04/02/2024
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

4 FEVRIER 2024. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 26 septembre 2023, conclue au sein de la Commission paritaire pour l'intermédiation en services bancaires et d'investissement, relative aux efforts en matière de formation (1)


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire pour l'intermédiation en services bancaires et d'investissement;

Sur la proposition du Ministre du Travail, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 26 septembre 2023, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire pour l'intermédiation en services bancaires et d'investissement, relative aux efforts en matière de formation.

Art. 2.Le ministre qui a le Travail dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 4 février 2024.

PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre du Travail, P.-Y. DERMAGNE _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire pour l'intermédiation en services bancaires et d'investissement Convention collective de travail du 26 septembre 2023 Efforts en matière de formation (Convention enregistrée le 20 octobre 2023 sous le numéro 183179/CO/341)

Article 1er.Champ d'application La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et travailleurs ressortissant à la Commission paritaire pour l'intermédiation en services bancaires et d'investissement.

Art. 2.La présente nouvelle convention collective de travail est conclue en exécution du chapitre 9 (plans de formation) et du chapitre 12 (investir dans la formation) de la loi du 3 octobre 2022Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/10/2022 pub. 10/11/2022 numac 2022206360 source service public federal emploi, travail et concertation sociale Loi portant des dispositions diverses relatives au travail fermer portant des dispositions diverses relatives au travail, publiée le 10 novembre 2022 au Moniteur belge (ci-après dénommée " loi du 3 octobre 2022Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/10/2022 pub. 10/11/2022 numac 2022206360 source service public federal emploi, travail et concertation sociale Loi portant des dispositions diverses relatives au travail fermer").

Les parties signataires reconnaissent la nécessité de la formation permanente comme moyen d'augmenter les compétences des travailleurs et, par conséquent, des employeurs.

Les parties confirment les efforts déployés en matière de formation et confirment que 5 jours de formation par équivalent temps plein doivent en moyenne être proposés depuis 2020.

Le nombre de travailleurs occupés est calculé en équivalents temps plein comme stipulé à l'article 50, § 2 de la loi du 3 octobre 2022Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/10/2022 pub. 10/11/2022 numac 2022206360 source service public federal emploi, travail et concertation sociale Loi portant des dispositions diverses relatives au travail fermer.

Art. 3.Contenu de la formation § 1er. Les formations qui entrent en compte pour atteindre cette norme sont les formations formelles et informelles définies à l'article 50, § 1er, a) et b) de la loi du 3 octobre 2022Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/10/2022 pub. 10/11/2022 numac 2022206360 source service public federal emploi, travail et concertation sociale Loi portant des dispositions diverses relatives au travail fermer portant des dispositions diverses relatives au travail : a) Formation formelle : les cours et stages conçus par des formateurs ou des orateurs.Ces formations sont caractérisées par un haut degré d'organisation du formateur ou de l'institution de formation. Elles se déroulent dans un lieu bien distinct du lieu de travail. Ces formations s'adressent à un groupe d'apprenants. Ces formations peuvent être conçues et gérées par l'entreprise elle-même ou par un organisme extérieur à l'entreprise; b) Formation informelle : les activités de formation, autres que celles visées sous a) et qui sont en relation directe avec le travail. Ces formations sont caractérisées par un haut degré d'auto-organisation par l'apprenant individuel ou par un groupe d'apprenants en ce qui concerne l'horaire, le lieu et le contenu, un contenu déterminé en fonction des besoins individuels de l'apprenant sur le lieu de travail et avec un lien direct avec le travail et avec le lieu de travail, en ce compris la participation à des conférences ou à des foires dans un but d'apprentissage.

Les formations formelles qui entrent en compte pour atteindre cette norme sont les formations dans le cadre de l'obligation de formation permanente telle que prévue par la FSMA pour l'intermédiation et la distribution de services bancaires et de services d'investissement, d'assurances et de réassurances et l'intermédiation de crédit.

L'offre de formation peut également porter sur l'utilisation de l'IA et sur les matières relatives à la prévention et à la protection au travail telles que visées dans la loi du 4 août 1996Documents pertinents retrouvés type loi prom. 04/08/1996 pub. 24/07/1997 numac 1996015142 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant approbation de la Convention entre le Royaume de Belgique et la République Arabe d'Egypte tendant à éviter les doubles impositions et à prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu, signée au Caire le 3 janvier 1991 type loi prom. 04/08/1996 pub. 08/06/2005 numac 2005015073 source service public federal affaires etrangeres, commerce exterieur et cooperation au developpement Loi portant assentiment à la Convention entre le Royaume de Belgique et la République gabonaise tendant à éviter la double imposition et à prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune, signée à Bruxelles le 14 janvier 1993 fermer relative au bien-être des travailleurs lors de l'exécution de leur travail. § 2. L'offre de formations formelles est coordonnée et organisée par SOFUBA en collaboration avec des prestataires de formations avec lesquels un contrat de gestion a été conclu par SOFUBA.

Art. 4.Droit individuel à la formation § 1er. Entreprises occupant moins de 10 travailleurs Les parties confirment qu'un droit individuel à la formation est prévu, qui s'élève à au moins 2 jours pour un travailleur employé à temps plein. § 2. Entreprises occupant 20 travailleurs ou plus Pour les entreprises occupant 20 travailleurs ou plus, calculés conformément à l'article 50, § 2 de la loi du 3 octobre 2022Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/10/2022 pub. 10/11/2022 numac 2022206360 source service public federal emploi, travail et concertation sociale Loi portant des dispositions diverses relatives au travail fermer, un droit individuel à la formation est instauré, en exécution de l'article 54, § 2 et § 3 de la loi du 3 octobre 2022Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/10/2022 pub. 10/11/2022 numac 2022206360 source service public federal emploi, travail et concertation sociale Loi portant des dispositions diverses relatives au travail fermer, conformément à la trajectoire de croissance suivante, qui pour un travailleur employé à temps plein : - s'élève en 2023 : à 4 jours de formation par an; - s'élève en 2024 : à 5 jours de formation par an.

Ce nombre de jours individuels de formation ne peut être inférieur à un droit à plus de jours individuels de formation éventuellement déjà accordé au travailleur concerné chez l'employeur.

Cette trajectoire de croissance est évaluée tous les deux ans, compte tenu également de la législation en vigueur.

Le nombre de jours de formation pour les travailleurs qui ne sont pas occupés à temps plein et/ou qui ne sont pas couverts par un contrat de travail toute l'année calendrier est calculé conformément à l'article 50, § 3 de la loi du 3 octobre 2022Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/10/2022 pub. 10/11/2022 numac 2022206360 source service public federal emploi, travail et concertation sociale Loi portant des dispositions diverses relatives au travail fermer. § 3. Entreprises occupant au moins 10 et moins de 20 travailleurs Pour les entreprises occupant au moins 10 et moins de 20 travailleurs, calculés conformément à l'article 50, § 2 de la loi du 3 octobre 2022Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/10/2022 pub. 10/11/2022 numac 2022206360 source service public federal emploi, travail et concertation sociale Loi portant des dispositions diverses relatives au travail fermer, un droit individuel à la formation est instauré, en exécution de l'article 54, § 2 et § 3 de la loi du 3 octobre 2022Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/10/2022 pub. 10/11/2022 numac 2022206360 source service public federal emploi, travail et concertation sociale Loi portant des dispositions diverses relatives au travail fermer, conformément à la trajectoire de croissance suivante, qui pour un travailleur employé à temps plein : - s'élève en 2023 et 2024 : à 2 jours de formation par an; - s'élève en 2025 et 2026 : à 2,5 jours de formation par an; - s'élève en 2027 et 2028 : à 3 jours de formation par an; - s'élève en 2029 : à 3,5 jours de formation par an; - s'élève en 2030 : à 4 jours de formation par an.

Le nombre de jours de formation pour les travailleurs qui ne sont pas occupés à temps plein et/ou qui ne sont pas couverts par un contrat de travail toute l'année calendrier est calculé conformément à l'article 50, § 3 de la loi du 3 octobre 2022Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/10/2022 pub. 10/11/2022 numac 2022206360 source service public federal emploi, travail et concertation sociale Loi portant des dispositions diverses relatives au travail fermer.

Art. 5.Mise en oeuvre pratique § 1er. Les formations formelles peuvent être suivies par le travailleur, soit pendant son horaire de travail habituel, soit en dehors de son horaire de travail habituel. Lorsque la formation est suivie en dehors de son horaire de travail habituel, les heures correspondant à la durée de la formation donnent droit au paiement de la rémunération normale. § 2. Les syndicats et les employeurs reconnaissent l'importance croissante des formations en format numérique (e-learnings et webinaires) et souhaitent les encadrer : - En cas de formations en format numérique l'employeur prévoit, dans la mesure du possible, un espace séparé où le travailleur peut suivre une formation numérique sans être dérangé. - L'employeur prévoit le matériel informatique nécessaire pour que le travailleur puisse suivre la formation numérique. - Les formations numériques sont de préférence proposées pendant les heures de travail. Si la formation numérique est proposée en dehors des heures de travail, le travailleur a droit à être rémunéré pour les heures pendant lesquelles il a suivi la formation.

Les formations numériques dispensées en jours non complets seront comptabilisées au prorata des objectifs sectoriels de formation (en heures). § 3. L'employeur communique le crédit formation à chaque travailleur tous les ans, soit par écrit, soit par voie électronique.

Le solde des jours de formation non épuisé à la fin de l'année est transféré à l'année suivante, sans que ce solde ne puisse venir en diminution du crédit formation du travailleur de cette année suivante.

Le but est qu'à la fin de chaque période de cinq ans, ou à la fin du contrat de travail si celle-ci intervient avant la fin de la période précitée de cinq ans, le travailleur employé à temps plein ait bénéficié d'au moins 5 jours de formation en moyenne par an. A la fin de chaque période de cinq ans, dont la première démarrera le 1er janvier 2024, le solde du crédit formation disponible est remis à zéro. § 4. Une évaluation annuelle de l'offre de formations formelles sera prévue au mois de juin lors de l'assemblée générale de SOFUBA. SOFUBA définit les critères auxquels cette évaluation annuelle doit répondre.

Les programmes de formation pour l'année suivante seront par ailleurs aussi abordés chaque année lors de la même assemblée. Des adaptations éventuelles seront apportées.

Art. 6.Durée de validité La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er janvier 2023 et est conclue pour une durée indéterminée.

Elle peut être dénoncée par l'une des parties, moyennant le respect d'un délai de préavis de 6 mois, par un courrier recommandé adressé au président de la Commission paritaire pour l'intermédiation en services bancaires et d'investissement.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 4 février 2024.

Le Ministre du Travail, P.-Y. DERMAGNE

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