publié le 20 février 2024
Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 4 septembre 2023, conclue au sein de la Commission paritaire pour le commerce de combustibles, relative aux groupes à risque 2023-2024
4 FEVRIER 2024. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 4 septembre 2023, conclue au sein de la Commission paritaire pour le commerce de combustibles, relative aux groupes à risque 2023-2024 (1)
PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Commission paritaire pour le commerce de combustibles;
Sur la proposition du Ministre du Travail, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 4 septembre 2023, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire pour le commerce de combustibles, relative aux groupes à risque 2023-2024.
Art. 2.Le ministre qui a le Travail dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 4 février 2024.
PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre du Travail, P.-Y. DERMAGNE _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire pour le commerce de combustibles Convention collective de travail du 4 septembre 2023 Groupes à risque 2023-2024 (Convention enregistrée le 14 septembre 2023 sous le numéro 182488/CO/127)
Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux ouvriers et ouvrières qui ressortissent à la Commission paritaire pour le commerce de combustibles.
Art. 2.Les employeurs visés à l'article 1er de la présente convention collective de travail sont tenus de verser pour les années 2023 et 2024 une cotisation spéciale correspondant à 0,15 p.c. calculée sur la base du salaire global des ouvriers et ouvrières qu'ils occupent.
Sur les 0,15 p.c. de la masse salariale dont question ci-avant, au moins 0,05 p.c. de la masse salariale est réservé aux jeunes âgés de moins de 26 ans et qui appartiennent aux groupes à risque.
Art. 3.La cotisation spéciale visée à l'article 2 de la présente convention collective de travail est perçue par l'Office National de Sécurité Sociale en faveur du "Fonds social pour les entreprises du commerce des combustibles".
Art. 4.Les moyens qui sont ainsi mis à disposition, seront utilisés pour la formation et l'emploi de personnes appartenant aux groupes à risque.
Sont considérés comme groupes à risque dans le secteur : 1. les personnes visées à l'article 173 de la loi du 29 décembre 1990Documents pertinents retrouvés type loi prom. 29/12/1990 pub. 02/12/2011 numac 2011000753 source service public federal interieur Loi portant des dispositions sociales Coordination officieuse en langue allemande d'extraits fermer portant des dispositions sociales et à l'article 1er de l'arrêté d'exécution du 12 avril 1991;2. tous les ouvriers, quel que soit leur niveau de formation, qui, en raison de l'évolution toujours plus rapide des exigences liées à la profession, ne sont pas suffisamment familiarisés avec les aspects de la sécurité et de l'environnement, les ouvriers qui ne peuvent pas suffisamment assurer les contacts avec le client en raison d'un manque d'esprit commercial;les ouvriers qui courent le risque de perdre leur attestation A.D.R.; 3. les travailleurs d'au moins 50 ans qui sont actifs dans le secteur;4. les jeunes qui n'ont pas encore 26 ans et qui sont chômeurs de longue durée ou peu qualifiés au sens de l'article 1er, 3°, a) ou c) de l'arrêté royal du 19 février 2013.
Art. 5.Le conseil d'administration du fonds social mentionné déterminera des modalités plus précises en vue de l'exécution de la présente convention collective de travail.
Art. 6.Cette convention collective de travail est conclue en application de la loi du 27 décembre 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/12/2006 pub. 28/12/2006 numac 2006021363 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses (1) type loi prom. 27/12/2006 pub. 28/12/2006 numac 2006021365 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses (1) fermer portant des dispositions diverses, spécialement son chapitre VIII, section 1ère, modifiée par l'article 36 de loi du 1er février 2011 portant la prolongation de mesures de crise et de l'exécution de l'accord interprofessionnel.
Art. 7.Cette convention collective de travail entre en vigueur le 1er janvier 2023 et cesse d'être en vigueur le 31 décembre 2024.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 4 février 2024.
Le Ministre du Travail, P.-Y. DERMAGNE