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Arrêté Royal du 04 février 2024
publié le 23 février 2024

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 18 septembre 2023, conclue au sein de la Commission paritaire des constructions métallique, mécanique et électrique, relative au droit individuel à la formation dans le contexte de la formation tout au long de la vie

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2024200345
pub.
23/02/2024
prom.
04/02/2024
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

4 FEVRIER 2024. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 18 septembre 2023, conclue au sein de la Commission paritaire des constructions métallique, mécanique et électrique, relative au droit individuel à la formation dans le contexte de la formation tout au long de la vie (1)


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire des constructions métallique, mécanique et électrique;

Sur la proposition du Ministre du Travail, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 18 septembre 2023, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire des constructions métallique, mécanique et électrique, relative au droit individuel à la formation dans le contexte de la formation tout au long de la vie.

Art. 2.Le ministre qui a le Travail dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 4 février 2024.

PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre du Travail, P.-Y. DERMAGNE _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire des constructions métallique, mécanique et électrique Convention collective de travail du 18 septembre 2023 Droit individuel à la formation dans le contexte de la formation tout au long de la vie (Convention enregistrée le 6 octobre 2023 sous le numéro 182839/CO/111)

Article 1er.Champ d'application La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux ouvriers des entreprises ressortissant à la Commission paritaire des constructions métallique, mécanique et électrique.

Art. 2.Objet Cette convention a été conclue en application de la convention collective de travail "accord national 2023-2024" du 18 septembre 2023 (enregistrement en cours), ainsi qu'en application de l'article 53, 1° de la loi portant des dispositions diverses relatives au travail du 3 octobre 2022, ci-après dénommé le "Deal pour l'emploi".

Art. 3.Droit individuel à la formation - nombre de jours de formation et trajectoire de croissance En application des articles 50, § 1er, 50, § 3 et 54, § 2 du "Deal pour l'emploi", les partenaires sociaux concluent les accords suivants. § 1er. Chaque ouvrier occupé à temps plein bénéficie d'un droit individuel à la formation de : - En 2023 : 24 heures; - En 2024 : 32 heures; - En 2025 : 36 heures; - En 2026 : 40 heures. § 2. L'ouvrier qui n'est pas occupé à temps plein et/ou qui n'est pas occupé pendant toute l'année calendrier dispose d'un nombre d'heures proportionnel au régime de travail de l'ouvrier et/ou au nombre de mois pendant lesquels l'ouvrier a été occupé au sein de l'entreprise.

Art. 4.Formations qui sont prises en compte § 1er. Les formations qui sont prises en compte pour le droit individuel à la formation sont celles prévues à l'article 50, § 1er du "Deal de l'emploi". - formation formelle : les cours et stages conçus par des formateurs ou des orateurs. Ces formations sont caractérisées par un haut degré d'organisation du formateur ou de l'institution de formation. Elles se déroulent dans un lieu nettement séparé du lieu de travail. Ces formations s'adressent à un groupe d'apprenants. Ces formations peuvent être conçues et gérées par l'entreprise elle-même ou par un organisme extérieur à l'entreprise; - formation informelle : les activités de formation, autres que celles visées ci-dessus, et qui sont en relation directe avec le travail. Ces formations sont caractérisées par un haut degré d'autoorganisation par l'apprenant individuel ou par un groupe d'apprenants en ce qui concerne l'horaire, le lieu et le contenu, un contenu déterminé en fonction des besoins individuels de l'apprenant sur le lieu de travail et avec un lien direct avec le travail et avec le lieu de travail, en ce compris la participation à des conférences ou à des foires dans un but d'apprentissage; - les formations sur les matières concernant le bien-être visées par la loi du 4 août 1996Documents pertinents retrouvés type loi prom. 04/08/1996 pub. 08/06/2005 numac 2005015073 source service public federal affaires etrangeres, commerce exterieur et cooperation au developpement Loi portant assentiment à la Convention entre le Royaume de Belgique et la République gabonaise tendant à éviter la double imposition et à prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune, signée à Bruxelles le 14 janvier 1993 type loi prom. 04/08/1996 pub. 24/07/1997 numac 1996015142 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant approbation de la Convention entre le Royaume de Belgique et la République Arabe d'Egypte tendant à éviter les doubles impositions et à prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu, signée au Caire le 3 janvier 1991 type loi prom. 04/08/1996 pub. 30/06/1998 numac 1998015016 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant approbation de l'Accord sur le Transport routier entre le Royaume de Belgique, la République d'Estonie, la République de Lettonie, la République de Lituanie, le Grand-Duché de Luxembourg et le Royaume des Pays-Bas, signé à Athènes le 11 juin 1992 fermer relative au bien-être des travailleurs lors de l'exécution de leur travail. § 2. La formation, tant formelle qu'informelle, doit être liée à l'exercice de l'activité professionnelle.

Art. 5.Modalités d'application § 1er. Droit annuel Les besoins de formation individuels devraient faire l'objet d'un entretien annuel entre l'ouvrier et l'employeur et permettent de rencontrer les évolutions futures du métier (à identifier par l'employeur et l'ouvrier).

Tant l'acquisition des compétences nécessaires à l'exercice du rôle actuel que d'autres compétences prospectives pour le rôle actuel ou pour un nouveau rôle, font partie de l'entretien de formation.

En vue d'acquérir ces compétences, chaque ouvrier a le droit de suivre, par année, au moins le nombre d'heures de formation prévu par l'article 3, § 1er.

Les heures de formation non épuisées sont transférées à l'année suivante à la fin de l'année. A la fin de la période de cinq ans, le solde du crédit formation disponible est remis à zéro.

Les cours suivis sont repris et tenus à jour dans le CV formation, sous réserve de l'application du principe "une seule fois". § 2. Initiative Tant l'employeur que l'ouvrier doivent prendre l'initiative de (faire) suivre une formation spécifique. Le refus de (faire) suivre une formation doit toujours être motivé tant par l'employeur que par l'ouvrier. § 3. Suivi général L'employeur discute le suivi général du droit individuel à la formation au conseil d'entreprise à l'occasion du compte-rendu annuel du plan de formation.

Dans les entreprises sans conseil d'entreprise mais ayant uniquement un comité de prévention et de protection du travail, l'employeur discute du suivi avec la délégation syndicale des ouvriers.

Dans les entreprises sans conseil d'entreprise et sans délégation syndicale, mais avec un comité pour la prévention et la protection au travail, l'employeur discute de ce suivi au sein du comité pour la prévention et la protection au travail. § 4. Garantie de formation Si un ouvrier n'a pas reçu de formation dans le cadre de l'exécution de son contrat de travail durant 3 ans, cet ouvrier peut prendre lui-même l'initiative de suivre et de planifier une formation.

L'ouvrier qui a refusé de participer à une formation planifiée sans justification pendant cette période, perd ce droit.

Les formations qui sont prises en compte sont celles qui sont reprises dans le programme des fonds sectoriels de formation.

A cette fin, les fonds de formation prévoient une procédure de demande qui peut être initiée par l'ouvrier qui en informera l'entreprise concernée.

Les coûts de cette formation, les frais de déplacement et le temps de travail sont entièrement à charge de l'entreprise.

Art. 6.Durée La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er septembre 2023. Elle est conclue pour une durée indéterminée et peut être dénoncée par chacune des parties moyennant l'envoi d'une lettre recommandée au président de la Commission paritaire des constructions métallique, mécanique et électrique en respectant un délai de préavis de 6 mois.

Art. 7.Remplacement Cette convention collective de travail met fin à et remplace à partir du 1er septembre 2023 les conventions collectives de travail du 21 février 2022 relatives au droit individuel à la formation tout au long de la vie, enregistrées sous les numéros 173792/CO/111 et 173793/CO/111.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 4 février 2024.

Le Ministre du Travail, P.-Y. DERMAGNE

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