Etaamb.openjustice.be
Arrêté Royal du 04 février 2024
publié le 20 février 2024

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 28 août 2023, conclue au sein de la Commission paritaire des métaux non-ferreux, modifiant la convention collective de travail du 27 avril 2005 concernant le régime sectoriel de sécurité d'existence (1)

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2024200270
pub.
20/02/2024
prom.
04/02/2024
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

4 FEVRIER 2024. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 28 août 2023, conclue au sein de la Commission paritaire des métaux non-ferreux, modifiant la convention collective de travail du 27 avril 2005 concernant le régime sectoriel de sécurité d'existence (74724/CO/105) (1)


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire des métaux non-ferreux;

Sur la proposition du Ministre du Travail, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 28 août 2023, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire des métaux non-ferreux, modifiant la convention collective de travail du 27 avril 2005 concernant le régime sectoriel de sécurité d'existence (74724/CO/105).

Art. 2.Le ministre qui a le Travail dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 4 février 2024.

PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre du Travail, P.-Y. DERMAGNE _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire des métaux non-ferreux Convention collective de travail du 28 août 2023 Modification de la convention collective de travail du 27 avril 2005 concernant le régime sectoriel de sécurité d'existence (74724/CO/105) (Convention enregistrée le 18 septembre 2023 sous le numéro 182587/CO/105)

Article 1er.Champ d'application La présente convention collective de travail s'applique aux entreprises ressortissant à la Commission paritaire des métaux non-ferreux ainsi qu'aux ouvriers qu'elles occupent.

Par "ouvriers" on entend : les ouvriers masculins et féminins.

Art. 2.Modification de la section A (indemnité complémentaire de chômage en cas de chômage temporaire) Dans la section A de la convention collective de travail concernant le régime sectoriel de sécurité d'existence du 27 avril 2005, l'article 4bis est adapté comme suit : "

Art. 4bis.La comptabilisation du nombre de jours de chômage temporaire prévue à l'article 4 de cette convention collective de travail se poursuivra début 2023 et début 2024. Si l'ouvrier individuel ne connaît aucun chômage économique pendant une période ininterrompue de 9 mois, le compteur sera remis à zéro.".

Art. 3.Durée La présente convention collective de travail entre en vigueur le 28 août 2023 et est conclue pour une durée indéterminée, à l'exception de l'article 2 qui cesse d'être en vigueur le 31 décembre 2024.

Elle peut être dénoncée par une des parties moyennant un préavis de 3 mois notifié par lettre recommandée à la poste adressée au président de la commission paritaire et à chacune des organisations signataires.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 4 février 2024.

Le Ministre du Travail, P.-Y. DERMAGNE

^