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Arrêté Royal du 04 février 2020
publié le 21 février 2020

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 3 octobre 2019, conclue au sein de la Sous-commission paritaire des tuileries, concernant l'octroi d'un régime de chômage avec complément d'entreprise conventionnel sectoriel pour la période 2019-2020 en faveur des travailleurs ayant une carrière longue (1)

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2020200206
pub.
21/02/2020
prom.
04/02/2020
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

4 FEVRIER 2020. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 3 octobre 2019, conclue au sein de la Sous-commission paritaire des tuileries, concernant l'octroi d'un régime de chômage avec complément d'entreprise (RCC) conventionnel sectoriel pour la période 2019-2020 en faveur des travailleurs ayant une carrière longue (1)


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28 ;

Vu la demande de la Sous-commission paritaire des tuileries ;

Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 3 octobre 2019, reprise en annexe, conclue au sein de la Sous-commission paritaire des tuileries, concernant l'octroi d'un régime de chômage avec complément d'entreprise (RCC) conventionnel sectoriel pour la période 2019-2020 en faveur des travailleurs ayant une carrière longue.

Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 4 février 2020.

PHILIPPE Par le Roi : La Ministre de l'Emploi, N. MUYLLE _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Sous-commission paritaire des tuileries Convention collective de travail du 3 octobre 2019 Octroi d'un régime de chômage avec complément d'entreprise (RCC) conventionnel sectoriel pour la période 2019-2020 en faveur des travailleurs ayant une carrière longue (Convention enregistrée le 14 novembre 2019 sous le numéro 155190/CO/113.04) CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux ouvriers des entreprises ressortissant à la Sous-commission paritaire des tuileries.

Les termes « ouvrier », « il », « ils »,... réfèrent aux ouvriers et ouvrières.

Art. 2.La présente convention collective de travail est conclue en exécution de l'arrêté royal du 3 mai 2007 réglant le régime de chômage avec complément d'entreprise (ci-après AR du 3 mai 2007).

La présente convention collective de travail est également conclue en exécution des conventions collectives de travail suivantes conclues au Conseil national du travail (CNT) : - n° 134 du 23 avril 2019 instituant un régime de complément d'entreprise pour certains travailleurs âgés licenciés, ayant une carrière longue ; - n° 135 du 23 avril 2019 fixant à titre interprofessionnel, pour 2019 et 2020, l'âge à partir duquel régime de chômage avec complément d'entreprise peut être octroyé à certains travailleurs âgés licenciés, ayant une carrière longue ; - n° 17 du 19 décembre 1974 instituant un régime d'indemnité complémentaire pour certains travailleurs âgés, en cas de licenciement (ci-après CCT n° 17). CHAPITRE II. - RCC carrière longue

Art. 3.Conformément aux dispositions de l'article 3, § 7 de l'AR du 3 mai 2007 et sous réserve d'éventuelles adaptations apportées à la présente réglementation, il est octroyé un droit au complément d'entreprise pour le régime de chômage conventionnel (RCC) aux ouvriers licenciés (sauf en cas de motif grave) qui répondent cumulativement aux conditions suivantes : - Avoir droit aux allocations de chômage légales ; - Les travailleurs licenciés entre le 1er janvier 2019 et le 31 décembre 2020 doivent avoir atteint l'âge de 59 ans au plus tard le 31 décembre 2020 et au moment de la fin de leur contrat de travail ; - Au moment de la fin du contrat de travail, pouvoir prouver une carrière professionnelle de 40 ans en qualité de salarié ; - Pouvoir prouver une ancienneté sectorielle de 10 ans.

Art. 4.La rémunération nette de référence est calculée sur la base des prestations à temps plein que l'ouvrier a prestées avant le début de ses prestations à temps partiel éventuelles dans le cadre du crédit-temps.

Art. 5.Les parties s'accordent pour soutenir au niveau des entreprises les initiatives qui garantissent la disponibilité des collaborateurs à long terme. Concrètement il s'agit d'initiatives au niveau des formations, du management de compétences et du planning de carrière.

De plus les partenaires s'engagent à promouvoir activement "la fixation" dans les systèmes où cela est possible. CHAPITRE III. -Dispense de disponibilité adaptée

Art. 6.En application de l'article 22, § 3 de l'AR du 3 mai 2007, les ouvriers peuvent être dispensés à leur demande de l'obligation de disponibilité adaptée. CHAPITRE IV. - Validité

Art. 7.La présente convention collective de travail est conclue pour une durée déterminée. Elle entre en vigueur le 1er janvier 2019 et prend fin le 31 décembre 2020.

Elle sera déposée au Greffe de la Direction générale Relations Collectives de Travail du Service Public Fédéral Emploi, Travail et Concertation sociale et la force obligatoire par arrêté royal est demandée.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 4 février 2020.

La Ministre de l'Emploi, N. MUYLLE

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