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Arrêté Royal du 04 février 2020
publié le 21 février 2020

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 3 octobre 2019, conclue au sein de la Sous-commission paritaire des tuileries, concernant le crédit-temps

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2020200015
pub.
21/02/2020
prom.
04/02/2020
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
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4 FEVRIER 2020. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 3 octobre 2019, conclue au sein de la Sous-commission paritaire des tuileries, concernant le crédit-temps (1)


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Sous-commission paritaire des tuileries;

Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 3 octobre 2019, reprise en annexe, conclue au sein de la Sous-commission paritaire des tuileries, concernant le crédit-temps.

Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 4 février 2020.

PHILIPPE Par le Roi : La Ministre de l'Emploi, N. MUYLLE _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Sous-commission paritaire des tuileries Convention collective de travail du 3 octobre 2019 Crédit-temps (Convention enregistrée le 14 novembre 2019 sous le numéro 155187/CO/113.04) CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Article 1er.Cette convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux ouvriers des entreprises ressortissant à la Sous-commission paritaire des tuileries.

Les termes "ouvrier", "il", "ils",... réfèrent aux ouvriers et ouvrières.

Art. 2.Cette convention collective de travail est conclue en exécution des conventions collectives de travail suivantes conclues au Conseil national du travail : - la convention collective de travail n° 103 du 27 juin 2012 instaurant un système de crédit-temps, de diminution de carrière et d'emplois de fin de carrière, modifiée par la convention collective de travail n° 103bis du 27 avril 2015, par la convention collective de travail n° 103ter du 20 décembre 2016 et par la convention collective de travail n° 103/4 du 29 janvier 2018 (ci-après CCT n° 103); - la convention collective de travail n° 137 du 23 avril 2019 fixant, pour 2019-2020, le cadre interprofessionnel de l'abaissement de la limite d'âge en ce qui concerne l'accès au droit aux allocations pour un emploi de fin de carrière, pour les travailleurs qui ont une carrière longue, qui exercent un métier lourd ou qui sont occupés dans une entreprise en difficultés ou en restructuration (ci-après CCT n° 137). CHAPITRE II. - Général

Art. 3.Les modalités d'application des systèmes doivent être discutées sur le plan de l'entreprise en fonction des demandes.

Au cas où des problèmes de nature organisationnelle se présenteraient, l'employeur est tenu de mener une concertation sur le plan de l'entreprise.

Art. 4.Vu l'organisation du travail de chaque entreprise et vu les points noirs du marché du travail, celles-ci laissent à l'employeur le soin de déterminer les priorités en ce qui concerne les motifs de l'exercice du droit, en concertation avec : le conseil d'entreprise ou à défaut, le comité de prévention et de protection au travail ou à défaut, la délégation syndicale ou à défaut, les travailleurs concernés.

Le droit des ouvriers est évalué mois par mois en ce qui concerne ces priorités. CHAPITRE III. - Crédit-temps

Art. 5.Les ouvriers ont droit à une suspension complète ou à mi-temps de 51 mois au maximum pour motifs soins comme prévu à l'article 4, § 1er, a), b) et c) de la CCT n° 103. Il s'agit de : - crédit-temps avec motif pour prendre soin de son enfant de moins de 8 ans; - soins palliatifs; - assistance et soins à un membre de son ménage ou de sa famille gravement malade.

Les ouvriers ont droit à une suspension complète ou à mi-temps de 36 mois au maximum pour suivre une formation comme prévu à l'article 4, § 2 de la CCT n° 103. CHAPITRE IV. - Fin de carrière

Art. 6.En exécution de l'article 3 et de l'article 4 de la CCT n° 137, la limite d'âge (i) est portée à 55 ans pour les ouvriers qui, en application de l'article 8, § 1er de la CCT n° 103, réduisent leurs prestations de travail d'1/5ème à un 4/5èmes et qui satisfont aux conditions telles que définies à l'article 6, § 5, 1°, 2° ou 3° de l'arrêté royal du 12 décembre 2001 (carrière longue 35 ans, travail lourd, travail de nuit ou entreprise en difficultés ou en restructuration), et (ii) portée à 57 ans pour les ouvriers qui, en application de l'article 8, § 1er de la CCT n° 103, réduisent leurs prestations de travail à mi-temps et qui satisfont aux conditions telles que définies à l'article 6, § 5, 1°, 2° ou 3° de l'arrêté royal du 12 décembre 2001 (carrière longue 35 ans, travail lourd, travail de nuit ou entreprise en difficultés ou en restructuration). CHAPITRE V. - Primes

Art. 7.Les ouvriers qui font usage d'une des formules de crédit-temps pourront prétendre à des primes d'encouragement octroyées par les régions ou les communautés. CHAPITRE VI. - Durée de validité

Art. 8.Cette convention collective de travail est conclue pour une durée déterminée. Elle entre en vigueur le 1er janvier 2019 et prend fin le 31 décembre 2020.

Elle sera déposée au Greffe de la Direction Générale Relations Collectives de Travail du Service Public Fédéral Emploi et Concertation sociale et demande de force obligatoire par arrêté royal sera demandée.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 4 février 2020.

La Ministre de l'Emploi, N. MUYLLE

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