publié le 26 février 2020
Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 6 septembre 2019, conclue au sein de la Commission paritaire pour le secteur francophone et germanophone de l'aide sociale et des soins de santé, modifiant la convention collective de travail du 19 septembre 2013 relative à la définition de la notion de "groupes à risque"
4 FEVRIER 2020. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 6 septembre 2019, conclue au sein de la Commission paritaire pour le secteur francophone et germanophone de l'aide sociale et des soins de santé, modifiant la convention collective de travail du 19 septembre 2013 relative à la définition de la notion de "groupes à risque" (1)
PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Commission paritaire pour le secteur francophone et germanophone de l'aide sociale et des soins de santé;
Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 6 septembre 2019, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire pour le secteur francophone et germanophone de l'aide sociale et des soins de santé, modifiant la convention collective de travail du 19 septembre 2013 relative à la définition de la notion de "groupes à risque".
Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 4 février 2020.
PHILIPPE Par le Roi : La Ministre de l'Emploi, N. MUYLLE _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire pour le secteur francophone et germanophone de l'aide sociale et des soins de santé Convention collective de travail du 6 septembre 2019 Modification de la convention collective de travail du 19 septembre 2013 relative à la définition de la notion de "groupes à risque" (Convention enregistrée le 17 octobre 2019 sous le numéro 154540/CO/332)
Article 1er.La présente convention collective s'applique aux employeurs et aux travailleurs ressortissant à la Commission paritaire pour le secteur francophone et germanophone de l'aide sociale et des soins de santé.
Par "travailleurs", il y a lieu d'entendre : le personnel ouvrier et employé masculin et féminin.
Art. 2.Il est ajouté après l'article 4 de la convention du 19 septembre 2013 un article 4bis rédigé comme suit : "Il est convenu d'affecter en moyenne 50 p.c. du produit des cotisations de 0,10 p.c. perçues pour l'ensemble des secteurs visés par la présente convention en faveur du groupe spécifique jeunes qui n'ont pas encore 26 ans et qui appartiennent aux groupes à risque définis dans l'arrêté royal du 19 février 2013 d'exécution de l'article 189, alinéa 4 de la loi du 27 décembre 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/12/2006 pub. 28/12/2006 numac 2006021363 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses (1) type loi prom. 27/12/2006 pub. 28/12/2006 numac 2006021365 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses (1) fermer portant des dispositions diverses, à savoir : 1. les jeunes demandeurs d'emploi; 2. les jeunes dans un régime de formation en alternance (par exemple l'enseignement secondaire en alternance auprès des CEFA francophones, l'enseignement secondaire professionnel à horaire réduit auprès des CDO flamands, l'enseignement à horaire réduit dans le TZU germanophone, l'apprentissage "industriel", l'apprentissage dans les systèmes de formation des indépendants et des PME (IFAPME, EFPM, IAWM, Syntra, etc.); 3. les jeunes qui suivent un enseignement de plein exercice, à l'exception de formations menant au grade de bachelier et de master;4. les jeunes dans un PFI (FOREM), une FPI ou FPI-E (Bruxelles Formation), une IBO (VDAB) ou une IBU (ADG), y compris les éventuels sous-types ou variantes;5. les jeunes en stage de transition;6. les jeunes ayant droit à l'intégration sociale ou à une aide sociale;7. les jeunes qui réintègrent le marché du travail après une interruption d'au moins une année;8. les jeunes en possession d'une "carte de réductions restructurations"; 9. les jeunes avec une aptitude au travail réduite (pour la définition, voir l'article 1er, 4° de l'arrêté royal du 19 février 2013 précité).".
Art. 3.La présente convention collective de travail modifie la convention collective de travail du 19 septembre 2013, enregistrée sous le numéro 117666/CO/332.
Elle entre en vigueur le 1er janvier 2019 et est conclue pour une durée déterminée se terminant le 31 décembre 2020.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 4 février 2020.
La Ministre de l'Emploi, N. MUYLLE