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Arrêté Royal du 04 février 2020
publié le 27 février 2020

Arrêté royal établissant des zones de sécurité dans les espaces marins sous la juridiction de la Belgique

source
service public federal mobilite et transports
numac
2019041616
pub.
27/02/2020
prom.
04/02/2020
ELI
eli/arrete/2020/02/04/2019041616/moniteur
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4 FEVRIER 2020. - Arrêté royal établissant des zones de sécurité dans les espaces marins sous la juridiction de la Belgique


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 13 juin 1969 sur l'exploration et l'exploitation des ressources non vivantes de la mer territoriale et du plateau continental, les articles 5, alinéas 2 et 3, et 6, alinéa 1er, modifiés par la loi du 22 avril 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/04/1999 pub. 10/07/1999 numac 1999015146 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi concernant la zone économique exclusive de la Belgique en mer du Nord fermer;

Vu la loi du 22 avril 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/04/1999 pub. 10/07/1999 numac 1999015146 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi concernant la zone économique exclusive de la Belgique en mer du Nord fermer concernant la zone économique exclusive de la Belgique en mer du Nord, l'article 38;

Vu l'arrêté royal du 11 avril 2012 établissant une zone de sécurité autour des îles artificielles, installations et ouvrages pour la production, le stockage et le transport d'énergie à partir de l'eau, des courants et des vents dans les espaces marins sous la juridiction de la Belgique;

Vu l'association des Gouvernements de Région;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 5 mars 2019;

Vu l'avis 66.353/4 du Conseil d'Etat, donné le 10 juillet 2019, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

Sur la proposition de la Ministre de l'Energie et du Ministre de la Mer du Nord, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, l'on entend par : 1° « concession domaniale » : concession domaniale visée aux articles 6, 6/1, 6/3 en 13/1 de la loi du 29 avril 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 29/04/1999 pub. 11/05/1999 numac 1999011160 source ministere des affaires economiques Loi relative à l'organisation du marché de l'électricité fermer relative à l'organisation du marché de l'électricité;2° « concessionnaire domanial » : le titulaire d'une concession domaniale;3° « parc énergétique » : un ouvrage constitué par un ensemble d'installations de production, de transmission ou de stockage d'énergie à partir des sources renouvelables, situé au sein d'une concession domaniale; 4° « zone d'énergie » : une zone de production d'énergie à partir des sources renouvelables telle que définie à l'article 8 de l'A.R. PAEM; 5° « construction énergétique » : tout(e) île artificielle, installation ou ouvrage pour la production, la transmission ou le stockage d'énergie à partir des sources renouvelables, autorisé(e) conformément à une concession domaniale; 6° « A.R. PAEM » : l'arrêté royal du 22 mai 2019 relatif à l'établissement du plan d'aménagement des espaces marins pour la période de 2020 à 2026 dans les espaces marins belges; 7° « Groupe de travail « mesures » » : le groupe de travail visé sous l'objectif « Augmenter la sécurité en mer par des mesures temporaires » au point 4 de l'annexe 3 de l'A.R. PAEM.

Art. 2.Le présent arrêté s'applique à la mer territoriale belge et à la zone économique exclusive belge.

Le présent arrêté ne s'applique pas aux câbles et aux pipelines.

Art. 3.§ 1er. Une zone de sécurité de 500 mètres à partir des frontières extérieures est établie autour de chaque construction énergétique, dès que la construction est entamée jusqu'à ce que la construction énergétique soit complètement démolie. § 2. Une fois que toutes les constructions énergétiques dans un parc énergétique ont été construites, une zone de sécurité de 500 mètres est établie autour du parc énergétique à partir des frontières extérieures.

Une fois que tous les parcs énergétiques dans une zone d'énergie ont été construits, une zone de sécurité de 500 mètres est établie autour de la zone d'énergie à partir des frontières extérieures.

Art. 4.Une zone de sécurité de 75 mètres à partir des frontières extérieures est établie autour de chaque pylône, borne de mesure ou radar, dès que la construction est entamée jusqu'à ce que le pylône, la borne de mesure ou le radar soit complètement démoli(e).

Le ministre qui a la Mobilité maritime dans ses attributions peut, en cas de nécessité, augmenter la distance de sécurité prévue à l'alinéa 1er, après l'avis du groupe de travail « mesures ». Cette distance ne peut pas excéder 500 mètres mesurés à partir des frontières extérieures du pylône, de la borne de mesure ou du radar.

Art. 5.Une zone de sécurité est établie autour des îles artificielles, installations ou ouvrages aménagé(e)s sur la base des articles 19, § 2, et 23 de l'A.R. PAEM, mesurée à partir de chaque point de sa frontière extérieure, dès que la construction est entamée jusqu'à ce que l'île artificielle, l'installation ou l'ouvrage soit démoli(e).

L'étendue de la zone de sécurité sera définie par le ministre qui a la Mobilité maritime dans ses attributions après l'avis du groupe de travail « mesures ». Cette zone ne peut pas excéder 500 mètres, mesurés à partir de chaque point de sa frontière extérieure.

Art. 6.Pendant la phase de construction et démolition visée aux articles 3 à 5 inclus, une zone de sécurité spéciale peut être établie par le ministre qui a la Mobilité maritime dans ses attributions après l'avis du groupe de travail « mesures ».

Art. 7.Les zones de sécurité visées aux articles 3 à 6 inclus sont communiquées via des avis adressés aux navigateurs et sur le site web de la DG Navigation et restent en vigueur aussi longtemps qu'elles sont réputées d'application.

Art. 8.La frontière extérieure d'une éolienne est définie par les coordonnées du centre de la construction porteuse, majorée de la moitié du diamètre du rotor.

La frontière extérieure d'autres installations, bornes de mesure, radars et pylônes est mesurée à partir des extrémités de la construction intégrale.

La frontière extérieure d'un parc énergétique est définie par les coordonnées énoncées dans l'arrêté attribuant la concession domaniale.

La frontière extérieure de la zone d'énergie est définie par les coordonnées énoncées à l'article 8 de l'A.R. PAEM.

Art. 9.L'accès à la zone de sécurité visée aux articles 3 à 6 inclus est interdit.

Cette interdiction n'est pas d'application : 1° aux navires de guerre, aux navires auxiliaires, autres navires ou aéronefs appartenant à, ou gérés par, ou agissant pour le compte d'un Etat, d'une Région ou d'une Communauté et qui à cet instant sont exclusivement utilisés à des fins de service public non commerciales;2° aux moyens des concessionnaires et des titulaires des autorisations pour la pose de câbles au sein de leur propre zone du parc éolien ou aux moyens utilisés pour le compte du concessionnaire ou des titulaires des autorisations;3° aux moyens destinés à la recherche scientifique, moyennant une concertation préalable avec le concessionnaire domanial et sans préjudice des prescriptions d'autorisation concernées;4° aux moyens qui sont mis en oeuvre pour l'entretien des câbles et des pipelines; 5° aux moyens qui sont mis en oeuvre sur la base des articles 14 et 19, § 2, de l'A.R. PAEM; 6° aux moyens qui sont mis en oeuvre par le titulaire d'un permis d'utilisation sur la base de l'article 23 de l'A.R. PAEM dans leur propre zone.

L'interdiction n'est pas applicable non plus : 1° aux navires en détresse;2° lors du sauvetage ou de tentatives de sauvetage de vies humaines et de biens;3° en cas de force majeure.

Art. 10.L'arrêté royal du 11 avril 2012 établissant une zone de sécurité autour des îles artificielles, installations et ouvrages pour la production, le stockage et le transport d'énergie à partir de l'eau, des courants et des vents dans les espaces marins sous la juridiction de la Belgique est abrogé.

Art. 11.Le présent arrêté entre en vigueur le 20 mars 2020.

Art. 12.Le ministre qui a l'Energie dans ses attributions et le ministre qui a la Mobilité maritime dans ses attributions sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 4 février 2020.

PHILIPPE Par le Roi : La Ministre de l'Energie, M. C. MARGHEM Le Ministre de la Mer du Nord, Ph. DE BACKER

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