publié le 24 février 2003
Arrêté royal fixant les conditions dans lesquelles l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités intervient dans le coût de l'autosondage au domicile du bénéficiaire
4 FEVRIER 2003. - Arrêté royal fixant les conditions dans lesquelles l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités intervient dans le coût de l'autosondage au domicile du bénéficiaire
ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, notamment les articles 35, § 1er, alinéa 6, inséré par la loi du 22 février 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/02/1998 pub. 03/03/1998 numac 1998021087 source services du premier ministre Loi portant des dispositions sociales type loi prom. 22/02/1998 pub. 03/03/1998 numac 1998021086 source services du premier ministre Loi portant certaines dispositions sociales fermer et 37, § 20, insérés par la loi du 22 février 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/02/1998 pub. 03/03/1998 numac 1998021087 source services du premier ministre Loi portant des dispositions sociales type loi prom. 22/02/1998 pub. 03/03/1998 numac 1998021086 source services du premier ministre Loi portant certaines dispositions sociales fermer;
Vu l'arrêté royal du 13 janvier 2000 fixant les conditions dans lesquelles l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités intervient dans les coûts de l'autosondage au domicile du patient, modifié par l'arrêté royal du 4 mars 2002;
Vu l'avis du Comité de l'assurance soins de santé de l'Institut national d'assurance maladie-invalidité formulé en date du 16 septembre 2002;
Vu l'avis de la Commission de contrôle budgétaire, émis le 25 septembre 2002;
Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 15 octobre 2002;
Vu l'accord de Notre Ministre du Budget, donné le 5 novembre 2002;
Vu la délibération du Conseil des Ministres sur la demande d'avis à donner par le Conseil d'Etat dans un délai ne dépassant pas un mois;
Vu l'avis 34.431/1 du Conseil d'Etat, donné le 16 janvier 2003, en application de l'article 84, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;
Sur la proposition de Notre Ministre des Affaires sociales et des Pensions et de l'avis de Nos Ministres qui en ont délibéré en Conseil, Arrête :
Article 1er.§ 1er. A.1. Pour l'application du présent arrêté, on entend par « autosondage au domicile du patient », le sondage urinaire réalisé, à domicile, par le patient lui-même ou par une personne de son entourage qui a été formée à cet effet et qui est apte à appliquer cette technique.
Les autosondages réalisés chez les patients qui séjournent dans les services ou établissements visés à l'article 34, alinea 1er, 6°, 11°, 12°, de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités coordonnée le 14 juillet 1994, ne sont pas visés par le présent arrêté.
A.2. L'assurance soins de santé peut intervenir dans les coûts de l'autosondage au domicile du bénéficiaire, pour autant qu'il réponde à une des indications suivantes : a) vessie de rétention présentant un résidu postmictionnel important (égal ou supérieur à 100 ml) suite à une lésion médullaire, acquise ou congénitale;b) vessie de rétention présentant un résidu postmictionnel important (égal ou supérieur à 100 ml) suite à une neuropathie périphérique;c) paraplégie ou paraparésie, tétraplégie ou tétraparésie, lorsque la progression de l'incontinence est évitée par l'association de médicament(s) parasympathicolytique(s) et d'autosondages;d) rétention urinaire en l'absence d'une lésion neurologique isolée : vessie de substitution;vessie d'agrandissement.
Pour les bénéficiaires âgés de moins de 18 ans, les conditions concernant la pathologie sont identiques à celles énumérées ci-devant sous a) à d), à l'exception de la norme de 100 ml de résidu postmictionnel. § 2. A.1. L'intervention de l'assurance dans le coût des sondes n'est octroyée qu'à partir du premier jour du mois qui suit le mois de la notification du début de l'autosondage au médecin-conseil. Le document de la notification est fixé dans l'annexe de cet arrêté.
Le médecin qui notifie, conserve dans le dossier médical les documents permettant de pouvoir : - démontrer la réalisation d'une mise au point urologique préalable avec examen urodynamique effectué par un médécin-spécialiste en urologie et le suivi d'une rééducation mictionnelle; - démontrer le fait que la mise en application a été accompagnée de l'information nécessaire, d'un entraînement sous contrôle.
La personne qui notifie tient ces documents à la disposition du médecin-conseil et du service de contrôle de l'Institut national maladie-invalidité.
A.2. La sélection des bénéficiaires, la première notification et la première prescription de l'autosondage doivent être réservées à un médecin-spécialiste en urologie, en neurologie, en neuropédiatrie ou en médecine physique et en réadaptation ce dernier en même temps spécialiste en réadaptation fonctionnelle et professionnelle des handicapés dans le cadre d'un service ou un centre de réadaptation neurologique ou locomotrice visé à l'article 22, 6°, de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités coordonnée le 14 juillet 1994.
La première notification confirme que le bénéficiaire répond aux critères susvisés et à la bonne application de l'autosondage.
Le médecin-spécialiste en urologie, en neurologie, en neuropédiatrie ou en médecine physique et en réadaptation ce dernier en même temps spécialiste en réadaptation fonctionnelle et professionnelle des handicapés dans le cadre d'un service ou un centre de réadaptation neurologique ou locomotrice visé à l'article 22, 6°, de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités coordonnée le 14 juillet 1994 fixe le nombre de sondages par jour, mentionne ceci sur le document de la notification et motive sa proposition.
Le médecin-spécialiste en urologie, en neurologie, en neuropédiatrie ou en médecine physique et en réadaptation ce dernier en même temps spécialiste en réadaptation fonctionnelle et professionnelle des handicapés dans le cadre d'un service ou un centre de réadaptation neurologique ou locomotrice visé à l'article 22, 6°, de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités coordonnée le 14 juillet 1994 informe le médecin traitant du bénéficiaire à qu'il initie l'autosondage.
A.3. L'autorisation de remboursement est valable pour une période de 12 mois.
B. La notification de la prolongation de l'autosondage est faite par le médecin traitant au moyen du document de notification qui suit en annexe de cet arrêté royal.
Le médecin traitant tient ces documents à la disposition du médecin-conseil et du service de contrôle de l'Institut national d'assurance maladie-invalidité. § 3. L'intervention de l'assurance est fixée à 90 euros par mois calendrier pour les bénéficiaires qui utilisent 4 sondes ou plus, lubrifiées ou non lubrifiées, par jour. Le coût du lubrifiant est compris dans l'intervention. § 4. Le montant de l'intervention de l'assurance ne peut pas dépasser le prix réel des cathéters et du matériel utilisés. § 5. L'intervention de l'assurance est conditionnée par l'introduction de factures acquittées au nom du bénéficiaire. La facture mentionne le nombre de sondes fournies et le matériel utilisés et portant sur un (ou plusieurs) mois calendrier entier(s).
L'organisme assureur rembourse par trimestre maximum un montant de 3 x 90 euros.
Art. 2.L'intervention de l'assurance relative à l'article 1er, § 3, n'est pas cumulable avec les prestations relatives à la nomenclature des prestations de santé publiées en annexe de l'arrêté royal du 14 septembre 1984 et qui visent les sondages.
Art. 3.Le Collège des médecins-directeurs peut toujours proposer toutes les modifications à apporter à la liste des indications et au remboursement et établir une liste des sondes pour autosondage qui peuvent faire l'objet d'un remboursement de l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités.
Le Collège des médecins-directeurs peut en outre déterminer les conditions dans lesquelles les données sont collectées en vue d'une évaluation de l'octroi d'une intervention de l'assurance pour les sondes en cas d'autosondage.
Art. 4.L'arrêté royal du 13 janvier 2000 fixant les conditions dans lesquelles l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités intervient dans le coût de l'autosondage au domicile du patient modifié par l'arrêté du 4 mars 2002 est abrogé.
Art. 5.Le présent arrêté entre en vigueur le premier jour du mois qui suit celui au cours duquel il aura été publié au Moniteur belge .
Art. 6.Notre Ministre des Affaires sociales et des Pensions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 4 février 2003.
ALBERT Par le Roi : Le Ministre des Affaires sociales et des Pensions F. VANDENBROUCKE
Annexe A envoyer sous enveloppe fermée au médecin-conseil Notification d'autosondage au domicile du patient.
Pour la consultation du tableau, voir image A. Date de début de l'autosondage : .../.../...
B . Indication d'inclusion vessie de rétention présentant un résidu postmictionnel important (égal ou supérieur à 100 ml) suite à une lésion médullaire, acquise ou congénitale; vessie de rétention présentant un résidu postmictionnel important (égal ou supérieur à 100 ml) suite à une neuropathie périphérique; paraplégie ou paraparésie, tétraplégie ou tétraparésie, lorsque la progression de l'incontinence est évitée par l'association de médicament(s) parasympathicolytique(s) et d'autosondages; rétention des urines en l'absence de lésion neurologique isolée : vessie de substitution, vessie d'agrandissement.
Remarque : le seuil susvisé de 100 ml résidu postmictionnel n'est pas applicable aux personnes âgées de moins de 18 ans.
C . Nombre de fois par jour que le bénéficiaire se sonde : ..........
Prescripteur (compléter ou apposer le cachet) Nom, prénom : . . . . .
N° d'identification INAMI : . . . . . (Note : la première notification ne peut être exécutée que par un médecin-spécialiste en urologie, en neurologie, en neuropédiatrie ou en médecine physique et en réadaptation ce dernier en même temps spécialiste en réadaptation fonctionnelle et professionnelle des handicapés, dans le cadre d'un service ou un centre de réadaptation neurologique ou locomotrice visé à l'article 22, 6°, de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités coordonnée le 14 juillet 1994) Date : . . . . .
Signature : . . . . .
Vu pour être annexé à Notre arrêté du 4 février 2003 fixant les conditions dans lesquelles l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités intervient dans le coût de l'autosondage au domicile du bénéficiaire ALBERT Par le Roi : Le Ministre des Affaires sociales, F. VANDENBROUCKE