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Arrêté Royal du 04 février 2002
publié le 12 mars 2002

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail n° 36quaterdecies du 19 décembre 2001, conclue au sein du Conseil national du Travail, portant modification de la convention collective de travail n° 36 du 27 novembre 1981 portant des mesures conservatoires sur le travail temporaire, le travail intérimaire et la mise de travailleurs à la disposition d'utilisateurs

source
ministere de l'emploi et du travail
numac
2002012259
pub.
12/03/2002
prom.
04/02/2002
ELI
eli/arrete/2002/02/04/2002012259/moniteur
moniteur
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4 FEVRIER 2002. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail n° 36quaterdecies du 19 décembre 2001, conclue au sein du Conseil national du Travail, portant modification de la convention collective de travail n° 36 du 27 novembre 1981 portant des mesures conservatoires sur le travail temporaire, le travail intérimaire et la mise de travailleurs à la disposition d'utilisateurs (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment les articles 18 et 28;

Vu la loi du 24 juillet 1987Documents pertinents retrouvés type loi prom. 24/07/1987 pub. 13/02/2007 numac 2007000038 source service public federal interieur Loi sur le travail temporaire, le travail intérimaire et la mise de travailleurs à la disposition d'utilisateurs. - Traduction allemande fermer sur le travail temporaire, le travail intérimaire et la mise de travailleurs à la disposition d'utilisateurs, notamment l'article 47;

Vu la convention collective de travail n° 36 du 27 novembre 1981 portant des mesures conservatoires sur le travail temporaire, le travail intérimaire et la mise de travailleurs à la disposition d'utilisateurs, notamment l'article 18, modifiée en dernier lieu par la convention n° 36terdecies du 16 octobre 2000, conventions conclues au sein du Conseil national du Travail et respectivement rendues obligatoires par les arrêtés royaux du 9 décembre 1982 et du 4 février 2002;

Vu la demande du Conseil national du Travail;

Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail n° 36quaterdecies, reprise en annexe, conclue le 19 décembre 2001 au sein du Conseil national du Travail, portant modification de la convention collective de travail n° 36 du 27 novembre 1981 portant des mesures conservatoires sur le travail temporaire, le travail intérimaire et la mise de travailleurs à la disposition d'utilisateurs.

Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 4 février 2002.

ALBERT Par le Roi : La Ministre de l'Emploi, Mme L. ONKELINX _______ Note (1) Références au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Loi du 24 juillet 1987Documents pertinents retrouvés type loi prom. 24/07/1987 pub. 13/02/2007 numac 2007000038 source service public federal interieur Loi sur le travail temporaire, le travail intérimaire et la mise de travailleurs à la disposition d'utilisateurs. - Traduction allemande fermer, Moniteur belge du 20 août 1987.

Arrêté royal du 9 décembre 1981, Moniteur belge du 6 janvier 1982; erratum, Moniteur belge du 16 février 1982.

Arrêté royal du 4 février 2002, Moniteur Belge du 8 mars 2002.

Annexe Conseil national du Travail Convention collective de travail n° 36quaterdecies du 19 décembre 2001, conclue au sein du Conseil national du Travail, portant modification de la convention collective de travail n° 36 du 27 novembre 1981 portant des mesures conservatoires sur le travail temporaire, le travail intérimaire et la mise de travailleurs à la disposition d'utilisateurs Enregistrée le 11 janvier 2002 sous le n° 60500/CO/300 Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires;

Vu la loi du 24 juillet 1987Documents pertinents retrouvés type loi prom. 24/07/1987 pub. 13/02/2007 numac 2007000038 source service public federal interieur Loi sur le travail temporaire, le travail intérimaire et la mise de travailleurs à la disposition d'utilisateurs. - Traduction allemande fermer sur le travail temporaire, le travail intérimaire et la mise de travailleurs à la disposition d'utilisateurs, notamment l'article 47;

Vu la convention collective de travail n° 36 du 27 novembre 1981 portant des mesures conservatoires sur le travail temporaire, le travail intérimaire et la mise de travailleurs à la disposition d'utilisateurs, modifiée par les conventions collectives de travail nos 36septies du 5 juin 1984, 36octies du 5 mars 1985, 36decies du 4 mars 1986 et 36terdecies du 16 octobre 2000, notamment l'article 18;

Vu le point I, 4, D de l'accord interprofessionnel du 22 décembre 2000, qui, en vue d'un fonctionnement plus efficace du marché du travail, a invité les interlocuteurs sociaux du secteur de la construction à réfléchir à l'introduction du travail intérimaire, ou d'un système équivalent dans ses effets, dans leur secteur selon les modalités d'application qui leur paraissent les plus appropriées pour répondre aux besoins des entreprises et pour assurer le respect des droits et statuts sociaux des travailleurs;

Vu l'accord sectoriel, conclu au sein de la Commission paritaire de la construction les 5 avril et 28 juin 2001, dans lequel sont arrêtées les lignes directrices en vue de l'introduction du travail intérimaire dans le secteur de la construction;

Vu la convention collective de travail du 22 novembre 2001 fixant les conditions et les modalités du travail intérimaire dans la construction, dans laquelle l'accord sectoriel précité a été finalisé;

Considérant que, afin de rendre possible l'introduction du travail intérimaire dans le secteur de la construction conformément aux règles définies dans cette convention collective de travail, des modifications doivent être apportées à la convention collective de travail n° 36 du 27 novembre 1981 précitée;

Les organisations interprofessionnelles d'employeurs et de travailleurs suivantes : - la Fédération des Entreprises de Belgique; - les organisations nationales des Classes moyennes, agréées conformément aux lois relatives à l'organisation des Classes moyennes coordonnées le 28 mai 1979; - « De Boerenbond »; - la Fédération wallonne de l'Agriculture; - la Confédération des Syndicats chrétiens de Belgique; - la Fédération générale du Travail de Belgique; - la Centrale générale des Syndicats libéraux de Belgique, ont conclu, le 19 décembre 2001, au sein du Conseil national du Travail, la convention collective de travail suivante.

Article 1er.L'article 18 de la convention collective de travail n° 36 du 27 novembre 1981 sur le travail temporaire, le travail intérimaire et la mise de travailleurs à la disposition d'utilisateurs est remplacé par la disposition suivante : « Article 18 Le travail intérimaire, tel qu'il est défini au chapitre III, n'est pas autorisé, en ce qui concerne les ouvriers, dans les entreprises de déménagement, garde-meubles et leurs activités connexes relevant de la compétence de la Commission paritaire du transport.

Pour les ouvriers des entreprises relevant de la compétence de la Commission paritaire de la construction, le travail intérimaire, tel qu'il est défini au chapitre III, est uniquement autorisé pour le remplacement d'un travailleur en incapacité de travail et en cas de surcroît temporaire de travail, selon les conditions et modalités fixées par la Commission paritaire de la construction. » Commentaire L'interdiction d'occuper au travail des intérimaires dans les entreprises visées s'applique tant aux entreprises de travail intérimaire qu'aux utilisateurs. »

Art. 2.La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er janvier 2002.

Bruxelles, le 19 décembre 2001.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 4 février 2002.

La Ministre de l'Emploi, Mme L. ONKELINX

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