publié le 10 avril 2002
Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 20 avril 1999, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie chimique, relative à la prépension conventionnelle à partir de 56 ans en 1999 et 2000
4 FEVRIER 2002. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 20 avril 1999, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie chimique, relative à la prépension conventionnelle à partir de 56 ans en 1999 et 2000 (1)
ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la convention collective de travail n° 17, conclue le 19 décembre 1974 au sein du Conseil national du travail, instituant un régime d'indemnité complémentaire pour certains travailleurs âgés en cas de licenciement, rendue obligatoire par arrêté royal du 16 janvier 1975;
Vu la demande de la Commission paritaire de l'industrie chimiqueCommission paritaire de l'industrie chimique;
Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 20 avril 1999, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie chimique, relative à la prépension conventionnelle à partir de 56 ans en 1999 et 2000, à l'exception des dispositions contraires à l'article 4, § 2, de la convention collective de travail n° 17 du 19 décembre 1974 instituant un régime d'indemnité complémentaire pour certains travailleurs âgés en cas de licenciement.
Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 4 février 2002.
ALBERT Par le Roi : La Ministre de l'Emploi, Mme L. ONKELINX _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Arrêté royal du 16 janvier 1975, Moniteur belge du 31 janvier 1975.
Annexe Commission paritaire de l'industrie chimique Convention collective de travail du 20 avril 1999 Prépension conventionnelle à partir de 56 ans en 1999 et 2000 (Convention enregistrée le 18 mai 1999 sous le numéro 50754/CO/116)
Article 1er.La présente convention collective de travail est conclue en exécution de l'accord interprofessionnel 1999-2000 du 8 décembre 1998, de l'article 8, § 2, de l'accord national 1999-2000 relatif à l'évolution du coût salarial, à la formation permanente et à l'emploi conclu le 3 février 1999 au sein de la Commission paritaire de l'industrie chimique, et de la loi du 26 mars 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/03/1999 pub. 01/04/1999 numac 1999012205 source ministere de l'emploi et du travail Loi relative au plan d'action belge pour l'emploi 1998 et portant des dispositions diverses fermer relative au plan d'action belge pour l'emploi 1998 et portant des dispositions diverses.
La présente convention collective de travail ne s'applique qu'aux entreprises qui en conviennent à leur niveau, par adhésion à la présente convention collective de travail sectorielle, soit sous la forme d'une convention collective de travail soit sous la forme d'un acte d'adhésion.
La présente convention collective de travail a pour objet d'instaurer, pour une durée limitée à la période s'étendant du 1er janvier 1999 au 31 décembre 2000 inclus et selon les modalités prévues par la convention collective de travail n° 17 conclue le 19 décembre 1974 au sein du Conseil national du travail, un régime d'indemnité complémentaire pour certains travailleurs âgés en cas de licenciement.
Art. 2.La présente convention collective de travail s'applique, conformément à l'article 1er ci-avant, aux employeurs et aux ouvriers des entreprises ressortissant à la Commission paritaire de l'industrie chimique.
Par « ouvriers », on entend les ouvriers et les ouvrières.
Art. 3.La procédure d'adhésion à la présente convention collective de travail est définie comme suit : A. Si l'adhésion s'opère par convention collective de travail, elle doit mentionner qu'elle est conclue en exécution de la présente convention collective de travail sectorielle; elle sera envoyée pour dépôt au greffe du Service des relations collectives de travail du Ministère de l'Emploi et du Travail. Une copie de cette convention collective de travail sera envoyée au Président de la Commission paritaire de l'industrie chimique qui en informe les signataires de la présente convention collective de travail;
B. Si l'adhésion s'opère par acte d'adhésion, la procédure est la suivante : L'adhésion se fait par la signification d'un acte d'adhésion dont un modèle est joint en annexe à la présente convention collective de travail.
Cet acte d'adhésion doit être communiqué par écrit par l'employeur à chaque ouvrier. Pendant huit jours à partir de cette communication écrite, l'employeur met un registre à la disposition des ouvriers, dans lequel ceux-ci peuvent formuler leurs observations.
Cet acte d'adhésion doit mentionner qu'il est conclu en exécution de la présente convention collective de travail sectorielle. Il sera envoyé - après le délai de huit jours susmentionné et avec le registre - pour dépôt au greffe du Service des relations collectives de travail du Ministère de l'Emploi et du Travail.
Une copie de cet acte d'adhésion ainsi que du registre précité sera envoyée pour information au président de la Commission paritaire de l'industrie chimique qui en informe les signataires de la présente convention collective de travail sectorielle.
Art. 4.Le régime d'indemnité complémentaire visé à l'article 1er de la présente convention collective de travail est prévu pour les ouvriers : 1° ayant atteint ou atteignant, au moment de la fin de leur contrat de travail et au plus tard le 31 décembre 2000, l'âge de 56 ans ou plus;2° satisfaisant aux conditions légales régissant la matière : par conséquent, les ouvriers concernés devront pouvoir justifier de 33 années de carrière professionnelle en tant que travailleur salarié ainsi que de 20 ans au minimum dans un régime de travail tel que visé dans l'article 1er de la convention collective de travail n° 46 conclue au Conseil national du Travail le 23 mars 1990.En outre, les ouvriers concernés devront justifier d'au moins 5 ans d'ancienneté dans l'entreprise; la convention collective de travail ou l'acte d'adhésion pourra porter cette condition d'ancienneté dans l'entreprise à un maximum de 20 ans; 3° qui sont licenciés, sauf en cas de motif grave au sens de la législation relative aux contrats de travail. Les ouvriers concernés seront invités le cas échéant par l'employeur à un entretien prévu à l'article 10 de la convention collective de travail précitée n° 17, conclue au Conseil national du travail; le cas échéant, la procédure de licenciement sera exécutée.
Art. 5.Pour les ouvriers concernés, les mêmes dispositions et procédures que celles fixées par la convention collective de travail n° 17 précitée conclue au Conseil national du travail sont d'application. L'indemnité complémentaire à charge de l'employeur sera calculée comme défini aux articles 6 et 7 de la convention collective de travail n° 17 précitée conclue au Conseil national du Travail. Par conséquent, cette indemnité complémentaire sera égale à 50 p.c. de la différence entre l'allocation de chômage et la rémunération nette de référence de l'ouvrier.
Art. 6.L'indemnité complémentaire visée à l'article 4 de la présente convention collective de travail est octroyée à partir de l'expiration du délai de préavis jusques et y compris le mois au cours duquel les ouvriers prépensionnés atteignent l'âge de prise de cours de leur pension légale.
Art. 7.L'indemnité complémentaire visée à l'article 4 de la présente convention collective de travail est payée mensuellement.
Son montant est, conformément à l'article 8 de la convention collective n° 17 précitée conclue au Conseil national du Travail : - lié à l'évolution de l'indice des prix à la consommation suivant les modalités d'application en la matière aux allocations de chômage; - révisé conformément au coefficient annuel de réévaluation déterminé par le Conseil national du Travail en fonction de l'évolution conventionnelle des salaires.
Art. 8.Les ouvriers prépensionnés s'engagent à informer immédiatement leur dernier employeur s'ils reprennent une activité. S'ils reprennent une activité autre que celle autorisée aux prépensionnés par la législation, le paiement de l'indemnité complémentaire dont question à l'article 4 de la présente convention collective de travail est suspendu.
En tout cas, ils fourniront tous les trois mois la preuve qu'ils continuent à bénéficier des allocations de chômage.
Art. 9.La présente convention collective de travail est conclue pour une durée déterminée. Elle entre en vigueur le 1er janvier 1999 et prend fin le 31 décembre 2000.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 4 février 2002.
La Ministre de l'Emploi, Mme L. ONKELINX
Annexe à la convention collective de travail du 20 avril 1999, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie chimique, relative à la prépension conventionnelle à partir de 56 ans en 1999 et 2000 Prépension à partir de 56 ans en 1999 et 2000 pour les ouvriers ayant 33 ans de passé professionnel en tant que salarié et au minimum 20 ans de prestations dans un régime de travail tel que prévu à l'article 1er de la convention collective de travail n° 46 du Conseil national du travail I. Déclaration d'adhésion Le présent acte d'adhésion est souscrit en exécution de la convention collective de travail, relative à la prépension conventionnelle à partir de 56 ans en 1999 et 2000, conclue le 20 avril 1999 au sein de la Commission paritaire de l'industrie chimique et dont une copie est annexée au présent acte d'adhésion.
L'employeur soussigné déclare adhérer à la convention collective de travail sectorielle précitée conclue le 20 avril 1999 au sein de la Commission paritaire de l'industrie chimique et couvrant la période du 1er janvier 1999 au 31 décembre 2000.
II. Engagements A. L'employeur soussigné atteste que le présent acte d'adhésion a été soumis à la consultation des ouvriers conformément aux dispositions de la convention collective de travail précitée.
B. L'employeur s'engage à respecter le présent acte d'adhésion.
III. Procédure Un exemplaire du présent acte d'adhésion sera, après la consultation mentionnée au II A ci-dessus, accompagné du registre mentionné à l'article 3 B de la convention collective de travail sectorielle susmentionnée, envoyé pour dépôt au greffe du Service des relations collectives de travail du Ministère de l'Emploi et du Travail.
Une copie de cet acte d'adhésion ainsi que du registre précité sera envoyée au président de la Commision paritaire de l'industrie chimique, qui en informe les signataires de la présente convention collective de travail sectorielle.
Mention à indiquer à la main : « J'affirme sur l'honneur que la présente déclaration est sincère et complète » . . . . .
Fait à ............................, le . . . . . (signature et identité du signataire) Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 4 février 2002.
La Ministre de l'Emploi, Mme L. ONKELINX