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Arrêté Royal du 04 février 2002
publié le 02 juillet 2002

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 28 avril 1999, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie de l'habillement et de la confection, modifiant la convention collective de travail du 26 mai 1997, relative à la formation et l'information sociale

source
ministere de l'emploi et du travail
numac
2002012241
pub.
02/07/2002
prom.
04/02/2002
ELI
eli/arrete/2002/02/04/2002012241/moniteur
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

4 FEVRIER 2002. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 28 avril 1999, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie de l'habillement et de la confection, modifiant la convention collective de travail du 26 mai 1997, relative à la formation et l'information sociale (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la convention collective de travail du 26 mai 1997, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie de l'habillement et de la confection relative à la formation et l'information sociale, rendue obligatoire par arrêté royal du 3 mai 1999;

Vu la demande de la Commission paritaire de l'industrie de l'habillement et de la confection;

Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 28 avril 1999, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie de l'habillement et de la confection, modifiant la convention collective de travail du 26 mai 1997 relative à la formation et l'information sociale.

Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 4 février 2002.

ALBERT Par le Roi : La Ministre de l'Emploi, Mme L. ONKELINX _______ Note (1) Références au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Arrêté royal du 3 mai 1999, Moniteur belge du 18 décembre 1999.

Annexe Commission paritaire de l'industrie de l'habillement et de la confection Convention collective de travail du 28 avril 1999 Modification de la convention collective de travail du 26 mai 1997, relative à la formation et l'information sociale (Convention enregistrée le 22 juin 1999 sous le numéro 51054/CO/109)

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux ouvriers et ouvrières des entreprises ressortissant à la Commission paritaire de l'industrie de l'habillement et de la confection.

Art. 2.A la convention collective de travail du 26 mai 1997, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie de l'habillement et de la confection, relative à la formation, rendue obligatoire par arrêté royal du 3 mai 1999, est ajouté un article 4bis libellé comme suit : « Art. 4bis . Suite au report d'un an des élections sociales, le nombre de jours d'absence autorisé passe exceptionnellement à 10 jours de travail par mandat effectif pour la période de 5 ans se situant entre les élections sociales de 1995 et celles de 2000. Cette exception au principe de l'article 4 est supprimé après les élections sociales de l'an 2000. »

Art. 3.La présente convention collective de travail produit ses effets le 1er janvier 1999 et cesse d'être en vigueur le 31 décembre 2000.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 4 février 2002.

La Ministre de l'Emploi, Mme L. ONKELINX

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