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Arrêté Royal du 04 février 1999
publié le 05 février 1999

Arrêté royal portant modification de l'arrêté royal du 29 janvier 1999 relatif à des mesures temporaires concernant la commercialisation de poires

source
ministere des classes moyennes et de l'agriculture
numac
1999016036
pub.
05/02/1999
prom.
04/02/1999
ELI
eli/arrete/1999/02/04/1999016036/moniteur
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4 FEVRIER 1999. - Arrêté royal portant modification de l'arrêté royal du 29 janvier 1999 relatif à des mesures temporaires concernant la commercialisation de poires


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 28 mars 1975 relative au commerce des produits de l'agriculture, de l'horticulture et de la pêche maritime, notamment l'article 3, §§ 1er et 2, modifié par la loi du 29 décembre 1990;

Vu l'arrêté royal du 29 janvier 1999 relatif à des mesures temporaires concernant la commercialisation de poires;

Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1er, modifié par les lois du 9 août 1980, 16 juin 1989, 4 juillet 1989, 6 avril 1995 et 4 août 1996;

Vu l'urgence;

Considérant que la nécessité de prendre sans retard des mesures temporaires concernant la commercialisation de poires résulte de l'obligation de tenir compte des circonstances du commerce;

Sur la proposition de Notre Ministre de l'Agriculture et des Petites et Moyennes Entreprises, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.L'arrêté royal du 29 janvier 1999 relatif à des mesures temporaires concernant la commercialisation de poires, est modifié comme suit : 1° l'article 1er est complété comme suit : « 8° Ministre : le Ministre qui a l'agriculture dans ses attributions. »; 2° l'article 3 est remplacé par le texte suivant : « Article 3.§ 1er. Il est interdit de commercialiser des lots de poires sans l'autorisation du Service. L'autorisation de commercialisation est accordée au moyen du formulaire figurant en annexe III du présent arrêté. § 2. Les dispositions de l'article 2 et de l'article 3, §1er, ne sont pas d'application pour la commercialisation de petites quantités de poires à l'utilisateur final. § 3. Au moyen du formulaire figurant en annexe IV du présent arrêté, le Service peut, sous les conditions qu'il détermine, autoriser le transport de lots de poires. »; 3° l'article 6 est remplacé par le texte suivant : « Article 6.§ 1er. Le Ministre est habilité à prendre des mesures temporaires complémentaires afin d'assurer la commercialisation des poires conformément aux dispositions du présent arrêté. § 2. Le Ministre peut modifier les annexes du présent arrêté. »; 4° l'annexe III est remplacée par l'annexe I du présent arrêté;5° l'annexe II est remplacée par l'annexe II du présent arrêté;6° une annexe IV est ajoutée, conformément à l'annexe III du présent arrêté.

Art. 2.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.

Art. 3.Notre Ministre de l'Agriculture et des Petites et Moyennes Entreprises est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 4 février 1999.

ALBERT Par le Roi : Le Ministre de l'Agriculture et des Petites et Moyennes Entreprises, K. PINXTEN Pour la consultation du tableau, voir image Vu pour être annexé à Notre arrêté du 4 février 1999.

ALBERT Par le Roi : Le Ministre de l'Agriculture et des Petites et Moyennes Entreprises, K. PINXTEN

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