publié le 27 février 1998
Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 21 avril 1965 portant statut pécuniaire du personnel scientifique de l'Etat
4 FEVRIER 1998. Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 21 avril 1965 portant statut pécuniaire du personnel scientifique de l'Etat
ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu les articles 37 et 107, alinéa 2, de la Constitution;
Vu l'arrêté royal du 20 avril 1965 relatif au statut organique des établissements scientifiques de l'Etat, notamment l'article 5, alinéa 3;
Vu l'arrêté royal du 21 avril 1965 portant statut pécuniaire du personnel scientifique de l'Etat, notamment l'article 1er, modifié par l'arrêté royal du 30 juillet 1976, l'article 2, modifié par l'arrêté royal du 8 septembre 1972, l'article 3, modifié par les arrêtés royaux des 8 septembre 1972 et 30 juillet 1976, l'arrêté royal n° 83 du 31 juillet 1982, l'arrêté royal n° 163 du 30 décembre 1982, l'arrêté royal du 16 août 1988, la loi du 4 janvier 1989 et les arrêtés royaux des 13 décembre 1989, 21 mars 1990, 7 août 1991, 19 novembre 1991, 20 octobre 1992 et 9 juillet 1993, l'article 7, modifié par les arrêtés royaux des 8 septembre 1972, 30 juillet 1976 et 19 novembre 1991, l'article 8, modifié par l'arrêté royal du 8 septembre 1972, les articles 9, 14 et 19 et l'article 21, modifié par l'arrêté royal du 17 octobre 1991;
Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 7 janvier 1997;
Vu l'accord de Notre Ministre du Budget, donné le 21 avril 1997;
Vu le protocole n° 73/2 du 15 septembre 1997 du Comité de Secteur I - Administration générale;
Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1er, remplacé par la loi du 4 juillet 1989;
Vu l'urgence;
Considérant que la révision générale des barèmes pour le personnel des administrations fédérales est terminée;
Considérant qu'en corollaire, il y a lieu d'opérer une réforme similaire pour le personnel scientifique des établissements scientifiques de l'Etat;
Considérant que dans un souci de traitement égal, cette réforme doit être opérée avec effet rétroactif au 1er juin 1994;
Sur la proposition de Notre Ministre de la Fonction publique et de l'avis de Nos Ministres qui en ont délibéré en Conseil, Nous avons arrêté et arrêtons : CHAPITRE Ier. - Dispositions organiques
Article 1er.L'article 1er, dernier alinéa, de l'arrêté royal du 21 avril 1965 portant statut pécuniaire du personnel scientifique de l'Etat, modifié par l'arrêté royal du 30 juillet 1976, est remplacé par les alinéas suivants : « Le traitement minimum de l'échelle est destiné à l'agent ayant atteint l'âge de 21 ans.
Les échelles de traitement ne peuvent se développer sur plus de trente et un ans. »
Art. 2.L'article 2 du même arrêté, modifié par l'arrêté royal du 8 septembre 1972, est remplacé par la disposition suivante : «
Art. 2.Pour l'application du présent arrêté : - l'expression "service de l'Etat" désigne : tout service relevant du pouvoir législatif, du pouvoir exécutif ou du pouvoir judiciaire et non constitué en personne juridique distincte; - l'expression "service des Communautés ou des Régions" désigne : tout service relevant des conseils ou des gouvernements des Communautés ou des Régions, non constitué en personne juridique distincte; - l'expression "service de la Commission communautaire commune" désigne : tout service relevant de l'Assemblée réunie ou du Collège réuni, non constitué en personne juridique distincte; - l'expression "service d'Afrique" désigne : tout service qui relevait du gouvernement du Congo belge ou du gouvernement du Ruanda-Urundi et qui n'était pas constitué en personne juridique distincte; - l'expression "services publics autres que les services de l'Etat, des Communautés ou des Régions ou de la Commission communautaire commune et les services d'Afrique" désigne : 1° tout service relevant de l'Etat fédéral ou des gouvernements des Communautés ou des Régions et constitué en personne juridique distincte;2° tout service relevant du Collège réuni de la Commission communautaire commune et constitué en personne juridique distincte;3° tout service qui relevait du gouvernement du Congo belge ou du gouvernement du Ruanda-Urundi et était constitué en personne juridique distincte;4° tout service relevant d'une des commissions communautaires de la Région de Bruxelles-Capitale;5° tout service relevant d'une province, d'une commune, d'une association de communes, d'une agglomération ou ayant relevé d'une fédération de communes, ainsi que tout service relevant d'un établissement subordonné à une province ou à une commune;6° toute autre institution de droit belge, qui répond à des besoins collectifs d'intérêt général ou local et dans la création ou la direction particulière de laquelle se constate la prépondérance de l'autorité publique, ainsi que toute autre institution de droit colonial qui répondait aux mêmes conditions.»
Art. 3.L'article 3 du même arrêté, modifié par les arrêtés royaux des 8 septembre 1972 et 30 juillet 1976, l'arrêté royal n° 83 du 31 juillet 1982, l'arrêté royal n° 163 du 30 décembre 1982, l'arrêté royal du 16 août 1988, la loi du 4 janvier 1989 et les arrêtés royaux des 13 décembre 1989, 21 mars 1990, 7 août 1991, 19 novembre 1991, 20 octobre 1992 et 9 juillet 1993, est remplacé par la disposition suivante : «
Art. 3.L'échelle de chaque grade est fixée eu égard à son rang et selon les conditions fixées ci-après : Rang A 1° Attaché et assistant 831.108 -1.488.519 31 x 27.880 112 x 52.161 2° Attaché et assistant 1.028.959 - 1.545.185 31 x 25.182 102 x 44.068 a) pour le personnel scientifique de l'Etat porteur d'un des diplômes scientifiques ou techniques énumérés à l'annexe 1, chapitre Ier, rubrique niveau 1, de l'arrêté royal du 2 octobre 1937 portant le statut des agents de l'Etat;b) pour le personnel scientifique de l'Etat porteur d'un diplôme de docteur obtenu à la suite de la défense publique d'une dissertation. 3° Premier assistant 1.154.869 - 1.627.027 31 x 25.182 92 x 44.068 avoir été confirmé dans le rang; être porteur du diplôme de docteur obtenu à la suite de la défense publique d'une dissertation ou avoir fourni la justification visée par l'article 11, 2°, de l'arrêté royal du 21 avril 1965 fixant le statut du personnel scientifique des établissements scientifiques de l'Etat.
Rang B Chef de travaux 1.189.051 - 1.762.822 112 x 52.161 Rang C Chef de travaux agrégé 1.208.835 - 1.964.303 142 x 53.962"
Art. 4.Dans l'article 7, alinéa 1er, du même arrêté, modifié par les arrêtés royaux des 8 septembre 1972, 30 juillet 1976 et 19 novembre 1991, sont apportées les modifications suivantes : 1° dans le 1°, les mots "à partir de l'âge de 24 ans" sont supprimés;2° le 2° est remplacé par la disposition suivante : « 2° les services effectifs que l'agent a prestés en faisant partie : des services de l'Etat, des services des Communautés, des Régions ou de la Commission communautaire commune, des services d'Afrique ou des autres services publics, soit comme militaire de carrière, soit comme titulaire civil ou ecclésiastique d'une fonction rémunérée et comportant des prestations complètes; des établissements d'enseignement libres subventionnés, comme titulaire civil ou ecclésiastique d'une fonction rémunérée par une subvention-traitement et comportant des prestations complètes; des établissements d'enseignement de l'Etat ou des Communautés, comme titulaire civil ou ecclésiastique d'une fonction rémunérée et comportant des prestations complètes; des offices d'orientation scolaire et professionnelle et des centres psycho-médico-sociaux libres subventionnés, comme titulaire civil ou ecclésiastique d'une fonction rémunérée par une subvention-traitement et comportant des prestations complètes;" 3° le 3° est abrogé.
Art. 5.Dans l'article 8 du même arrêté, modifié par l'arrêté royal du 8 septembre 1972, sont apportées les modifications suivantes : 1° dans le 1°, les mots "à l'avancement de traitement" sont remplacés par les mots "à l'avancement dans son échelle de traitement";2° le 3° est remplacé par la disposition suivante : « 3° sont réputés militaires de carrière : a) les officiers de carrière, les officiers de complément, les officiers auxiliaires et les officiers court terme;b) les officiers de réserve accomplissant des prestations volontaires à l'exclusion des prestations d'entraînement;c) les sous-officiers de carrière, les sous-officiers de complément et les sous-officiers court terme;d) les militaires au-dessous du rang d'officier qui servent à la faveur d'un engagement ou d'un réengagement, y compris les volontaires de carrière et les volontaires de complément;e) les aumôniers des cadres actifs et les aumôniers de réserve maintenus en service en temps de paix pour constituer le cadre temporaire du service de l'aumônerie; f) les conseillers moraux auprès des forces armées, relevant de la communauté non confessionnelle de Belgique;"; 3° il est inséré un 4° rédigé comme suit : « 4° sont assimilés aux militaires de carrière : a) les aumôniers et les aumôniers de réserve auprès de la gendarmerie;b) les conseillers moraux auprès de la gendarmerie relevant de la communauté non confessionnelle de Belgique.»
Art. 6.Dans l'article 9 du même arrêté, les mots "à l'avancement de traitement" sont remplacés par les mots "à l'avancement dans son échelle de traitement".
Art. 7.Dans l'article 14 du même arrêté, sont apportées les modifications suivantes : 1° le 1° est abrogé;2° le 3° est remplacé par la disposition suivante : « 3° Lorsque l'agent exerce ses prestations dans le cadre d'un des régimes de travail à temps partiel visés à l'alinéa 2, le traitement du mois est égal au traitement mensuel afférent à des prestations complètes multiplié par le pourcentage du régime de travail exercé par l'agent. La disposition de l'alinéa 1er s'applique lorsque l'agent effectue des prestations réduites : a) justifiées par des raisons sociales ou familiales;b) pour convenance personnelle;c) sur la base de la semaine volontaire de quatre jours;d) sur la base du départ anticipé à mi-temps;e) en vertu d'un régime d'interruption partielle de la carrière professionnelle.»; 3° il est inséré un 4°, rédigé comme suit : « 4° Lorsqu'un des régimes de travail visés au 3°, commence au cours d'un mois ou lorsque le traietement du mois n'est pas dû entièrement à la suite d'une absence autre que celles visées au 3°, son montant est fixé comme suit : Le traitement du mois complet est multiplié par une fraction : a) si le nombre de jours de prestations de ce mois est inférieur ou égal à 10 : le nombre de jours de prestations x 1,4/30.b) si le nombre de jours de prestations de ce mois est supérieur à 10 : 30 - (nombre de jours sans prestations x 1,4)/30 Le nombre de jours de prestations est égal au nombre d'heures de prestations divisé par 7,6. Sont assimilés aux jours de prestations les jours pour lesquels l'agent a droit au traitement. ».
Art. 8.Dans l'article 19 du même arrêté, les mots "à l'avancement de traitement" sont remplacés par les mots "à l'avancement dans son échelle de traitement".
Art. 9.Dans l'article 21 du même arrêté, modifié par l'arrêté royal du 17 octobre 1991, les mots "par l'Etat, par la province, par la commune ou un organisme public doté de la personnalité juridique" sont remplacés par les mots "par l'Etat, la Communauté, la Région, la Commission communautaire commune, par une des commissions communautaires de la Région de Bruxelles-Capitale, une province, une commune, un centre public d'aide sociale, un établissement public ou un organisme public doté de la personnalité juridique". CHAPITRE II. - Dispositions particulières, transitoires et finales
Art. 10.Les échelles de traitement mentionnées à l'article 2, alinéa 2, de la loi du 4 janvier 1989 modifiant le statut pécuniaire du personnel scientifique de l'Etat, modifié par les arrêtés royaux des 13 décembre 1989, 21 mars 1990, 7 août 1991, 20 octobre 1992 et 9 juillet 1993, sont remplacées par les échelles de traitement suivantes : « 1° Attaché 911.438 - 1.296.376 31 x 25.182 82 x 38.674 2° Assistant 1.028.959 - 1.457.049 31 x 25.182 82 x 44.068"
Art. 11.Par dérogation à l'article 7 de l'arrêté royal du 21 avril 1965 portant statut pécuniaire du personnel scientifique de l'Etat, pour les agents en service le 31 décembre 1993 et pour tous les services prestés avant le 1er janvier 1994, toute échelle de traitement est rangée dans la classe "24 ans".
Art. 12.Les agents qui, à là date d'entrée en vigueur du présent arrêté, bénéficient dans leur qualité de porteur d'un diplôme d'agrégé de l'enseignement supérieur ou de docteur spécial de l'échelle visée sous l'article 3, rubrique "rang A", 2°, de l'arrêté royal du 21 avril 1965 portant statut pécuniaire du personnel scientifique de l'Etat, conservent cette échelle à titre personnel.
Art. 13.Pour l'application de l'article 3, rubrique "rang A", 3°, de l'arrêté royal du 21 avril 1965 portant statut pécuniaire du personnel scientifique de l'Etat, les agents qui, sans être porteurs du diplôme de docteur, ont été nommés avant le 1er février 1992 au grade de premier assistant en application des règles statutaires en vigueur avant cette date, sont censés avoir fourni la justification visée à l'article 11, 2°, de l'arrêté royal du 21 avril 1965 fixant le statut du personnel scientifique des établissements scientifiques de l'Etat.
Art. 14.En dérogation à l'article 3, rubrique "rang A", 3°, de l'arrêté royal du 21 avril 1965 portant statut pécuniaire du personnel scientifique de l'Etat, les agents confirmés avant le 1er février 1992 dans une fonction du rang A, peuvent être nommés au grade de premier assistant, s'ils fournissent la justification dans la discipline scientifique à laquelle appartient la fonction, de travaux scientifiques jugés comparables à une dissertation de doctorat par un avis favorable et motivé du jury de recrutement et de promotion. Cette justification sera équivalente à celle visée à l'article 11, 2°, de l'arrêté royal du 21 avril 1965 fixant le statut du personnel scientifique des établissements scientifiques de l'Etat.
Art. 15.Le présent arrêté produit ses effets le 1er juin 1994 à l'exception : 1° de l'article 7 qui produit ses effets : - le 1er janvier 1994 quant son 1°; - le 1er septembre 1995 quant son 2°; - le 1er août 1996 quant son 3°; 2° de l'article 11 qui produit ses effets le 1er janvier 1994;3° des articles 13 et 14 qui produisent leurs effets le 1er février 1992.
Art. 16.Nos Ministres et Nos Secrétaires d'Etat sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 4 février 1998.
ALBERT Par le Roi : Le Ministre du Budget, H. VAN ROMPUY Le Ministre de la Fonction publique, A. FLAHAUT