publié le 27 février 1998
Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 21 avril 1965 portant le statut du personnel scientifique des établissements scientifiques de l'Etat et abrogeant l'arrêté royal du 23 juillet 1973 portant des mesures temporaires en faveur de certains membres du personnel scientifique des établissements scientifiques de l'Etat
4 FEVRIER 1998. Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 21 avril 1965 portant le statut du personnel scientifique des établissements scientifiques de l'Etat et abrogeant l'arrêté royal du 23 juillet 1973 portant des mesures temporaires en faveur de certains membres du personnel scientifique des établissements scientifiques de l'Etat
ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu les articles 37 et 107, alinéa 2, de la Constitution;
Vu l'arrêté royal du 20 avril 1965 relatif au statut organique des établissements scientifiques de l'Etat, notamment l'article 5, alinéa 3;
Vu l'arrêté royal du 21 avril 1965 fixant le statut du personnel scientifique des établissements scientifiques de l'Etat, notamment l'article 5, modifié par les arrêtés royaux des 12 août 1981, 19 novembre 1991 et 30 mai 1994, l'article 6bis, inséré par l'arrêté royal du 19 novembre l991, l'article 7, modifié par les arrêtés royaux des 18 février 1988 et 30 mai 1994, l'article 9, l'article 12bis, inséré par l'arrêté royal du 3 mai 1976, l'article 13, modifié par les arrêtés royaux des 12 août 1981 et 30 mai 1994, l'article 14, modifié par l'arrêté royal du 19 novembre 1991, l'article 16, abrogé par l'arrêté royal n° 121 du 30 décembre 1982 et rétabli par l'arrêté royal du 19 novembre 1991, l'article 18, modifié par l'arrêté royal du 19 novembre 1991, l'article 20, l'article 21, modifié par l'arrêté royal du 19 novembre 1991 et l'article 25;
Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 7 janvier 1997;
Vu l'accord de Notre Ministre du Budget, donné le 21 avril 1997;
Vu le protocole n° 73/1 du 15 septembre 1997 du Comité de Secteur I - Administration générale;
Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1er, remplacé par la loi du 4 juillet 1989;
Considérant que la révision générale des barèmes pour le personnel des administrations fédérales est terminée;
Considérant qu'en corollaire, il y a lieu d'opérer une réforme similaire pour le personnel scientifique des établissements scientifiques de l'Etat;
Considérant que dans un souci de traitement égal, cette réforme doit être opérée avec effet rétroactif au 1er juin 1994;
Considérant qu'en outre, il y lieu de régler sans délai les problèmes qui se posent pour le personnel néerlandophone en raison de la suppression de certains titres académiques au sein de l'enseignement universitaire de la Communauté flamande;
Considérant qu'en outre pour cette problématique, des mesures transitoires doivent être prises et qu'elles doivent rétroagir au 1er février 1992;
Sur la proposition de Notre Ministre de la Fonction publique et de l'avis de Nos Ministres qui en ont délibéré en Conseil, Nous avons arrêté et arrêtons : CHAPITRE Ier. - Dispositions organiques
Article 1er.L'article 5, alinéa 2, 2°, a), de l'arrêté royal du 21 avril 1965 fixant le statut du personnel scientifique des établissements scientifiques de l'Etat, modifié par les arrêtés royaux des 12 août 1981, 19 novembre 1991 et 30 mai 1994, est remplacé par la disposition suivante : « a) l'Etat, une Communauté, une Région, la Commission communautaire commune, une des Commissions communautaires de la Région de Bruxelles-Capitale, une institution ou un organisme international reconnu par une des autorités précitées ou un Etat étranger lié à l'Etat ou à l'une des Communautés par un accord culturel;".
Art. 2.L'article 6bis du même arrêté, inséré par l'arrêté royal du 19 novembre 1991, est remplacé par la disposition suivante : «
Art. 6bis.Lorsque le jury doit se prononcer sur la justification visée aux articles 11, 2°, 13, 2° et 14, 1°, il est complété par trois personnalités scientifiques dont deux au moins sont membres du personnel enseignant d'une université ou d'une institution assimilée et qui n'appartiennent pas à l'établissement.
Ces personnalités doivent appartenir au même rôle linguistique que l'agent. Elles sont désignées par le président du jury et doivent être spécialement compétentes dans la discipline scientifique relative à la fonction.
A cet effet, le président consulte, sauf dans les cas spécialement motivés, les autorités facultaires d'au moins deux institutions universitaires différentes mais relevant de la même Communauté.
Deux de ces personnalités au moins doivent avoir la qualité de membre du personnel enseignant, la troisième pouvant être, dans des cas spécialement motivés, une personnalité scientifique qualifiée. Elles doivent être du même rôle linguistique que l'agent.
Sauf dérogation spécialement motivée, les personnalités désignées appartiennent à des institutions universitaires autres que celles auxquelles appartiennent les trois personnalités du jury visées à l'article 6, § 1er, 2°, b) ».
Art. 3.L'article 7 du même arrêté, modifié par les arrêtés royaux des 18 février 1988 et 30 mai 1994, est remplacé par la disposition suivante : «
Art. 7.§ 1er. Les membres du personnel scientifique sont recrutés au rang A dans un emploi du personnel scientifique.
Sans préjudice des dispositions relatives à la vérification des aptitudes physiques, nul ne peut être recruté à un emploi du personnel scientifique s'il ne remplit les conditions suivantes : 1° être Belge lorsque les fonctions à exercer comportent une participation, directe ou indirecte, à l'exercice de la puissance publique et aux fonctions qui ont pour objet la sauvegarde des intérêts généraux de l'Etat ou, dans les autres cas, être Belge ou citoyen de l'Union européenne;2° jouir des droits civils et politiques;3° avoir satisfait aux lois sur la milice;4° être d'une conduite répondant aux exigences de la fonction;5° n'avoir pas atteint l'âge de 50 ans;6° être porteur d'un diplôme de fin d'études délivré après quatre ans d'études au moins par une université ou par un établissement y assimilé par une des Communautés ou par un jury institué par l'Etat ou une des Communautés pour la collation des grades académiques;7° réunir les aptitudes scientifiques spéciales déterminées, s'il y a lieu par le jury. § 2. I1 est dérogé à la limite d'âge en faveur des candidats qui, engagés par contrat, sont membres du personnel scientifique des établissements scientifiques de l'Etat, de leur patrimoine doté de la personnalité juridique ou d'un groupement de ces établissements créé en tant que service de l'Etat à gestion séparée, pour autant qu'ils soient entrés en service avant l'âge de cinquante ans et qu'ils aient au moins six mois de fonction. § 3. En cas de recrutement d'un citoyen de l'Union européenne porteur d'un diplôme visé au paragraphe 1er du présent article, délivré par un établissement d'enseignement autre qu'un établissement belge, le jury doit vérifier préalablement la validité du diplôme présenté par le candidat, conformément à la procédure définie à l'annexe I, chapitre II, § 2, de l'arrêté royal du 2 octobre 1937 portant le statut des agents de l'Etat. »
Art. 4.L'article 9 du même arrêté est remplacé par la disposition suivante : «
Art. 9.§ 1er. Après avoir examiné la recevabilité des candidatures introduites, le jury classe les candidats sur base de leurs titres et mérites scientifiques. § 2. Le classement est motivé et est notifié par écrit par lettre recommandée à la poste à chaque candidat qui a valablement introduit sa candidature. § 3. Le candidat qui s'estime lésé peut, dans les 10 jours ouvrables de la notification, introduire une réclamation écrite au président du jury, par lettre recommandée à la poste. Il est, à sa demande, entendu par le jury. Dans ce cas, il comparaît en personne : il ne peut se faire assister, ni se faire représenter.
Si, bien que régulièrement convoqué, le candidat s'abstient sans excuse valable, de se présenter, la procédure est dans son chef, considérée comme close.
Le jury se prononce sur base de la réclamation écrite, même si le candidat peut se prévaloir d'une excuse valable, dès que la réclamation fait l'objet d'une seconde séance. § 4. Si à la suite de l'examen de la réclamation, le jury ne modifie pas le classement initial, notification sera faite de cette décision au seul candidat qui a introduit la réclamation.
Si par contre, le jury établit un nouveau classement, celui-ci est notifié par lettre recommandée à la poste à tous les candidats qui avaient valablement introduit leur candidature.
Si à nouveau, un candidat s'estime lésé, il peut introduire une réclamation écrite selon la procédure prévue au § 3.
A l'issue d'une nouvelle délibération, le jury notifie le classement définitif à tous les candidats qui ont valablement introduit leur candidature et le transmet au ministre compétent. »
Art. 5.L'article 12bis du même arrêté, inséré par l'arrêté royal du 3 mai 1976, est remplacé par la disposition suivante : «
Art. 12bis.Pour le calcul de la durée des mandats, ne sont pas pris en considération : 1° les mois civils entiers durant lesquels l'agent, officier de réserve, a été autorisé à servir dans une formation des forces armées en application de la loi du 1er mars 1958 relative au statut des officiers de carrière et de réserve;2° les mois civils entiers durant lesquels l'agent accomplit dans les forces armées, des prestations volontaires en application de l'arrêté ministériel du 13 juillet 1964 fixant la durée des engagements et rengagements volontaires en temps de paix;3° les mois civils entiers durant lesquels l'agent, objecteur de conscience, effectue son terme de service ainsi que des rappels disciplinaires en application des lois coordonnées du 20 février 1980 portant le statut des objecteurs de conscience. Pendant les périodes visées ci-dessus, l'agent n'a droit à aucun traitement mais conserve néanmoins ses droits à l'avancement dans son échelle de traitement. »
Art. 6.Dans l'article 13 du même arrêté, modifié par l'arrêté royal du 30 mai 1994, sont apportées les modifications suivantes : 1° le 4° est abrogé;2° l'article est complété par l'alinéa suivant : « Pour l'application du présent article, il y a lieu d'entendre par « travaux scientifiques » des travaux réalisés par l'agent en rapport avec la finalité de l'établissement et dont la valeur est reconnue par le jury.»
Art. 7.L'article 14 du même arrêté, modifié par l'arrêté royal du 19 novembre 1991, est remplacé par la disposition suivante : «
Art. 14.Chaque agent peut, à sa demande, accéder au rang C, s'il remplit les conditions suivantes : 1° justifier, dans la discipline scientifique à laquelle appartient la fonction, de travaux scientifiques exceptionnels jugés par un avis favorable et motivé du jury;2° compter douze années d'ancienneté scientifique dont deux au moins dans le rang B.»
Art. 8.L'article 16 du même arrêté, abrogé par l'arrêté royal n° 121 du 30 décembre 1982 et rétabli par l'arrêté royal du 19 novembre 1991, est remplacé par la disposition suivante : «
Art. 16.Par dérogation à l'article 7, alinéa 1er, le Roi peut recruter et nommer directement au rang B, après avis favorable et motivé du jury et sous réserve de respecter les conditions fixées à l'article 13, 2° à 3°. »
Art. 9.Dans l'article 18 du même arrêté, modifié par l'arrêté royal du 19 novembre 1991, sont apportées les modifications suivantes : 1° le § 2, 1°, est remplacé par la disposition suivante : « 1° soit être porteur du diplôme de docteur obtenu suite à la défense publique d'une dissertation, soit avoir apporté devant le jury la justification visée aux articles 11, 2° ou 13, 2°;» 2° le § 3, 1° est remplacé par la disposition suivante : « 1° être porteur du diplôme de docteur obtenu suite à la défense publique d'une dissertation;».
Art. 10.Dans l'article 20 du même arrêté, les mots "trente jours" sont remplacés par les mots « quinze jours ouvrables ».
Art. 11.Dans l'article 21 du même arrêté, modifié par l'arrêté royal du 19 novembre 1991, les alinéas 3 et 4 sont remplacés par les dispositions suivantes : « Tout candidat a dix jours ouvrables à partir de la notification des conclusions du rapport, pour communiquer ses observations écrites au président du Conseil par lettre recommandée à la poste.
Il est, à sa demande, entendu par le Conseil. Dans ce cas, il comparaît en personne : il ne peut se faire assister, ni se faire représenter.
Si bien que régulièrement convoqué, le candidat s'abstient sans excuse valable, de se présenter, la procédure est dans son chef, considérée comme close.
Le Conseil se prononce sur base des observations écrites, même si le candidat peut se prévaloir d'une excuse valable, dès que les observations font l'objet d'une seconde séance. » .
Art. 12.Dans l'article 25 du même arrêté, dont le texte actuel formera un § 1er, il est inséré un § 2 rédigé comme suit : « § 2. Tout membre du personnel non-dirigeant peut être transféré par le Ministre compétent ou le chef d'établissement auquel il a délégué cette compétence, d'une division organique à une autre d'un même établissement dans le respect des conditions fixées au § 1er. » CHAPITRE II. - Dispositions transitoires, abrogatoires et finales
Art. 13.Pour la période comprise entre le 1er février 1992 et la date d'entrée en vigueur du présent arrêté, l'article 18, § 2, 1°, de l'arrêté royal précité du 21 avril 1965 doit être lu de la manière suivante : « 1° soit être porteur du diplôme de docteur obtenu suite à la défense publique d'une dissertation, du diplôme d'agrégé de l'enseignement supérieur ou de docteur spécial, soit avoir apporté devant le jury la justification visée à l'article 11, 2°, 13, 2° ou 14, 1°. »
Art. 14.Les agents qui, à la date d'entrée en vigueur du présent arrêté, sont titulaires du diplôme d'agrégé de l'enseignement supérieur ou de docteur spécial, sont censés satisfaire à la condition de l'article 14, 1°, de l'arrêté royal précité du 21 avril 1965.
Art. 15.Le candidat à une fonction dirigeante visée à l'article 18, § 2, de l'arrêté royal précité du 21 avril 1965 dont les travaux scientifiques ont été jugés par le ministre, avant le 1er février 1992, comparables à une dissertation de doctorat en application des règles statutaires en vigueur avant cette date, est censé satisfaire à la condition de justification prévue à l'article 18, § 2, 1°, du même arrêté.
Art. 16.Le candidat à une fonction dirigeante visée à l'article 18, § 2, de l'arrêté royal précité du 21 avril 1965 et qui a été nommé premier assistant entre le 1er février 1992 et la date d'entrée en vigueur du présent arrêté, en application des règles statutaires en vigueur avant cette date, est censé satisfaire à la condition de justification prévue à l'article 18, § 2, 1°, du même arrêté.
Art. 17.Les procédures de recrutement, de confirmation ou de promotion entamées à la date d'entrée en vigueur du présent arrêté restent régies par les dispositions applicables à cette date.
Art. 18.L'arrêté royal du 23 juillet 1973 portant des mesures temporaires en faveur de certains membres du personnel scientifique des établissements scientifiques de l'Etat, est abrogé.
Art. 19.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge, à l'exception des articles 13, 15 et 16, qui produisent leurs effets le 1er février 1992.
Art. 20.Nos Ministres et Nos Secrétaires d'Etat sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 4 février 1998.
ALBERT Par le Roi : Le Ministre de la Fonction publique, A. FLAHAUT