publié le 18 décembre 2012
Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 2 juillet 2009 fixant les conditions dans lesquelles le Comité de l'assurance peut conclure des conventions en application de l'article 56, § 2, alinéa 1er, 3°, de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, pour le financement de soins alternatifs et de soutien aux soins à des personnes âgées fragiles
4 DECEMBRE 2012. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 2 juillet 2009 fixant les conditions dans lesquelles le Comité de l'assurance peut conclure des conventions en application de l'article 56, § 2, alinéa 1er, 3°, de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, pour le financement de soins alternatifs et de soutien aux soins à des personnes âgées fragiles
ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, article 56, § 2, alinéa 1er, 3° ;
Vu l'arrêté royal du 2 juillet 2009 fixant les conditions dans lesquelles le Comité de l'assurance peut conclure des conventions en application de l'article 56, § 2, alinéa 1er, 3°, de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, pour le financement de soins alternatifs et de soutien aux soins à des personnes âgées fragiles;
Vu l'avis de la Commission de contrôle budgétaire, donné le 18 juillet 2012;
Vu l'avis du Comité de l'assurance soins de santé, donné le 23 juillet 2012;
Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 4 septembre 2012;
Vu l'accord de Notre Ministre du Budget, donné le 28 septembre 2012;
Vu l'avis n° 52.148/2 du Conseil d'Etat, donné le 24 octobre 2012, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1° des lois sur le Conseil d'Etat coordonnées le 12 janvier 1973;
Sur la proposition de Notre Ministre des Affaires Sociales et de la Santé publique, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.A l'article 1, 6° de l'arrêté royal du 2 juillet 2009 fixant les conditions dans lesquelles le Comité de l'Assurance peut conclure des conventions en application de l'article 56, § 2, alinéa 1er, 3°, de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, pour le financement de soins alternatifs et de soutien aux soins à des personnes âgées fragiles, les dispositions suivantes sont ajoutées : « Une personne âgée fragile ne peut être incluse simultanément dans plusieurs projets. ».
Art. 2.Les dispositions de l'article 25, du même arrêté, sont modifiées comme suit: «
Art. 25.Les projets, avec lesquels une convention telle que visée à l'article 2 est conclue, reçoivent une intervention spécifique. Cette intervention peut être exprimée en termes de période de soins ou de paquet de soins. Cette intervention spécifique peut être versée directement par l'INAMI au projet. ÷ partir d'une date déterminée par le Comité de l'assurance pour l'ensemble des projets et notifiée au moins trois mois à l'avance à chacun d'entre eux, une facture doit être introduite par patient à son organisme assureur. ».
Art. 3.Le ministre qui a les Affaires sociales dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 4 décembre 2012.
ALBERT Par le Roi : La Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique chargée de Beliris et des Institutions culturelles fédérales, Mme L. ONKELINX