publié le 12 décembre 2006
Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 1er septembre 2006 modifiant certaines dispositions concernant l'octroi du congé-éducation payé en application de l'article 111, § 7, de la loi de redressement du 22 janvier 1985 contenant des dispositions sociales afin de prévoir une disposition transitoire
4 DECEMBRE 2006. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 1er septembre 2006 modifiant certaines dispositions concernant l'octroi du congé-éducation payé en application de l'article 111, § 7, de la loi de redressement du 22 janvier 1985 contenant des dispositions sociales afin de prévoir une disposition transitoire
ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi de redressement du 22 janvier 1985 contenant des dispositions sociales, notamment l'article 111, remplacé par l'Arrêté royal du 28 mars 1995 et modifié par la loi du 20 juillet 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 20/07/2006 pub. 28/07/2006 numac 2006202314 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses fermer;
Vu l'avis de l'Inspecteur des finances, donné le 29 septembre 2006;
Vu l'accord de Notre Ministre du Budget, donné le 6 octobre 2006;
Vu l'avis N° 1.580 du Conseil National du travail donné le 21 novembre 2006;
Vu l'avis 41.463/1 du Conseil d'Etat, donné le 13 octobre 2006, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;
Vu l'urgence motivée par la nécessité d'informer le plus rapidement possible les travailleurs qui ont entamé au plus tard dans l'année scolaire 2006/2007 une formation d'un niveau de l'enseignement du secondaire, du supérieur ou de base, s'étalant sur plusieurs années, ainsi que leurs employeurs et les établissements scolaires de la réglementation applicable à partir de l'année scolaire 2006-2007;
Considérant que, dans le cadre des restrictions budgétaires imposées au congé-éducation payé, il faut favoriser les travailleurs les moins scolarisés, qui ne bénéficient pas encore de diplômes ou certificats et qui ne peuvent les obtenir qu'en suivant un cycle de formation s'étalant sur plusieurs années;
Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi et de l'avis de Nos Ministres qui en ont délibéré en Conseil le 6 octobre 2006, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.Un article 1erbis, rédigé comme suit, est inséré dans l'arrêté royal du 1er septembre 2006 modifiant certaines dispositions concernant l'octroi du congé-éducation payé en application de l'article 111, § 7, de la loi de redressement du 22 janvier 1985 contenant des dispositions sociales : «
Art. 1erbis.En dérogation à l' article 1er, les plafonds prévus à l'article 111 de la loi précitée sont maintenus quand les conditions suivantes sont remplies de façon cumulative : 1° il s'agit d'une formation qui fait partie d' un cycle de plusieurs années;2° ce cycle de formation a commencé au plus tard dans l'année scolaire 2006-2007;3° il s' agit : a) soit d'une formation dans l'enseignement secondaire ou de promotion sociale qui mène, pour ce qui concerne la Communauté flamande, à un diplôme de l'enseignement secondaire supérieur, pour autant que le travailleur ne dispose pas encore de diplôme ou certificat de l'enseignement secondaire supérieur;b) soit d'une formation dans l'enseignement secondaire ou de promotion sociale qui mène, pour ce qui concerne la Communauté française, à un certificat de l'enseignement secondaire supérieur, pour autant que le travailleur ne dispose pas encore de diplôme ou certificat de l'enseignement supérieur;c) soit d'une formation de base, reconnue par la commission d'agrément, pour autant que le travailleur ne dispose pas encore d'un diplôme ou certificat de l'enseignement secondaire supérieur;d) - soit d'une formation dans l'enseignement supérieur, qui mène aux grades de bachelier ou master ou à un diplôme ou certificat de l'enseignement supérieur de promotion sociale, - soit d'une formation organisée par un Institut supérieur d'éducation permanente et reconnue par la Commission d'agrément, pour autant que le travailleur ne dispose pas de diplôme équivalent de l'enseignement supérieur.»
Art. 2.Le présent arrêté produit ses effets le 1er septembre 2006.
Art. 3.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 4 décembre 2006.
ALBERT Par le Roi : Le Ministre de l'Emploi, P. VANVELTHOVEN