publié le 13 mai 2022
Arrêté royal relatif à l'octroi de chèques-repas à certains militaires en service actif
4 AVRIL 2022. - Arrêté royal relatif à l'octroi de chèques-repas à certains militaires en service actif
PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 20 mai 1994 relative aux droits pécuniaires des militaires, l'article 11bis, inséré par la loi du 27 mars 2003;
Vu le protocole de négociation N-527 du Comité de négociation du personnel militaire, conclu le 26 mai 2021;
Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 28 juin 2021;
Vu l'accord de la Ministre de la Fonction publique, donné le 28 octobre 2021;
Vu l'accord de la Secrétaire d'Etat au Budget du 2 février 2022;
Vu l'avis 71.015 du Conseil d'Etat, donné le 9 mars 2022, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;
Sur la proposition du Ministre de la Défense, et de l'avis des Ministres qui en ont délibéré en Conseil, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, les notions de "lieu habituel de travail" et de "déplacement de service" sont utilisées conformément aux définitions visées à l'article 1er, 3° et 4°, de l'arrêté royal du 21 octobre 1975 fixant le régime d'indemnisation applicable au militaire qui, en Belgique, est astreint à supporter certaines charges réelles.
Art. 2.Le présent arrêté est applicable au militaire et au candidat militaire en service actif, lorsqu'ils se trouvent dans la sous-position "en service normal" et pour qui le lieu habituel de travail est situé en Belgique, à l'exception du membre du personnel qui: 1° est en mobilité ou utilisé;2° est mis à la disposition, soit du service de police intégré, structuré à deux niveaux, soit d'un service public. Toutefois, le candidat militaire dans la sous-position "en formation", pendant un stage d'attente ou une période d'attente, bénéficie des dispositions du présent arrêté.
Art. 3.Le membre du personnel visé à l'article 2 bénéficie, conformément aux dispositions du présent arrêté, de chèques-repas électroniques.
Art. 4.La valeur nominale d'un chèque-repas s'élève à 6 euros, dont 1,09 euros d'intervention du membre du personnel et 4,91 euros d'intervention de la Défense comme employeur. Ce montant n'est pas indexé.
Art. 5.Les jours à prendre en compte pour le calcul du nombre de chèques-repas auxquels le membre du personnel a droit, sont les jours durant lesquels il fournit des prestations de service, indépendamment de la durée des prestations, à condition qu'il ne bénéficie pas de la prise en charge par l'Etat des frais de nourriture, en application de l'arrêté royal du 9 janvier 2014 relatif au droit à la nourriture à charge de l'Etat au profit des militaires qui se trouvent dans certaines situations particulières, ou d'une autre intervention ayant pour but d'indemniser les repas.
Le chèque-repas est également dû pour les prestations effectuées le week-end et les jours fériés, lorsque le membre du personnel en a reçu l'ordre, pour les besoins du service.
Le chèque-repas n'est pas dû lorsque le membre du personnel ne fournit pas de prestations pendant le jour concerné, notamment lorsqu'il est: 1° en congé;2° en absence pour motif de santé;3° en dispense de service;4° en compensation en temps.
Art. 6.§ 1er. Le membre du personnel qui effectue un déplacement de service en Belgique reçoit un chèque-repas pour ce jour de prestation de service et, à l'exception des officiers supérieurs et officiers généraux, est indemnisé conformément à l'arrêté royal du 21 octobre 1975 fixant le régime d'indemnisation applicable au militaire qui, en Belgique, est astreint à supporter certaines charges réelles.
Toutefois, pour ce jour de prestation de service, si le montant total de l'indemnisation des frais de nourriture, perçu en application de l'arrêté royal du 21 octobre 1975 précité, est supérieur au montant de l'intervention de l'employeur dans le chèque-repas, cette intervention vient en déduction des indemnités des frais de nourriture perçues.
Si aucune indemnité n'est perçue pour les repas en application de l'arrêté royal du 21 octobre 1975 précité ou si cette indemnité pour ce jour est égale ou inférieure au montant de l'intervention de l'employeur dans le chèque-repas, la déduction visée à l'alinéa 2 ne s'applique pas. Par conséquent, le membre du personnel ne reçoit qu'un chèque-repas. § 2. Le membre du personnel qui effectue un déplacement de service à l'extérieur du Royaume reçoit un chèque-repas pour ces jours de prestation de service, et ceci du premier jour jusque et y compris le dernier jour de ce déplacement de service, et est indemnisé conformément à l'arrêté royal du 15 janvier 1962 fixant le régime d'indemnisation applicable aux militaires accomplissant des déplacements de service à l'extérieur du Royaume.
Toutefois, le montant de l'intervention de l'employeur dans le chèque-repas vient aussi en déduction des indemnités perçues pour les repas conformément à l'arrêté royal du 15 janvier 1962 précité.
Si aucune indemnité n'est perçue pour les repas en application de l'arrêté royal du 15 janvier 1962 précité, la déduction visée à l'alinéa 2 n'est pas d'application.
Art. 7.Les chèques-repas électroniques sont crédités à la fin du mois suivant le mois durant lequel les prestations sont fournies sur le compte chèque-repas du membre du personnel selon le nombre de jours qui ont été réellement prestés.
S'il apparait que trop ou trop peu de chèques-repas ont été crédités, ceux-ci sont compensés le mois suivant.
Lorsque trop de chèques-repas sont crédités et que la compensation n'est pas possible, ces montants sont récupérés à concurrence de l'intervention de la Défense.
Art. 8.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er novembre 2022.
Art. 9.Le Ministre qui a la Défense dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 4 avril 2022.
PHILIPPE Par le Roi : La Ministre de la Défense, L. DEDONDER