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Arrêté Royal du 04 avril 2014
publié le 25 juin 2014

Arrêté royal portant la détermination, le calcul et le paiement de la dotation fédérale de base pour les zones de secours

source
service public federal interieur
numac
2014000340
pub.
25/06/2014
prom.
04/04/2014
ELI
eli/arrete/2014/04/04/2014000340/moniteur
moniteur
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4 AVRIL 2014. - Arrêté royal portant la détermination, le calcul et le paiement de la dotation fédérale de base pour les zones de secours


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 15 mai 2007Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/05/2007 pub. 31/07/2007 numac 2007000663 source service public federal interieur Loi relative à la sécurité civile fermer relative à la sécurité civile, l'article 69, alinéa 3, modifié par la loi du 21 décembre 2013 portant dispositions diverses Intérieur et l'article 221/1, § 3;

Vu l'arrêté royal du 20 septembre 2012 portant l'octroi d'une dotation fédérale aux prézones visées à l'article 221/1 de la loi du 15 mai 2007Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/05/2007 pub. 31/07/2007 numac 2007000663 source service public federal interieur Loi relative à la sécurité civile fermer relative à la sécurité civile;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 26 novembre 2013;

Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 8 janvier 2014;

Vu l'analyse d'impact de la réglementation réalisée conformément aux articles 6 et 7 de la loi du 15 décembre 2013Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/12/2013 pub. 31/12/2013 numac 2013021138 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses concernant la simplification administrative fermer portant des dispositions diverses en matière de simplification administrative;

Vu l'avis du Conseil d'Etat n° 55.174/2, donné le 24 février 2014, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

Sur la proposition de la Ministre de l'Intérieur, et de l'avis des Ministres qui en ont délibéré en Conseil, Nous avons arrêté et arrêtons : CHAPITRE 1er. - Définitions

Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, il faut entendre par : 1° zone : la zone de secours visée à l'article 14 de la loi du 15 mai 2007Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/05/2007 pub. 31/07/2007 numac 2007000663 source service public federal interieur Loi relative à la sécurité civile fermer relative à la sécurité civile;loi du 15 mai 2007Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/05/2007 pub. 31/07/2007 numac 2007000663 source service public federal interieur Loi relative à la sécurité civile fermer : la loi du 15 mai 2007Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/05/2007 pub. 31/07/2007 numac 2007000663 source service public federal interieur Loi relative à la sécurité civile fermer relative à la sécurité civile;3° population résidentielle : les personnes physiques inscrites au registre de la population d'une commune;4° population active : les personnes physiques exerçant une activité professionnelle sur le territoire d'une commune;5° revenu cadastral : le revenu moyen normal net d'une année visé à l'article 471 du Code des impôts sur les revenus du 10 avril 1992;6° revenu imposable : le revenu imposable visé à l'article 6 du Code des impôts sur les revenus du 10 avril 1992;7° risque : la moyenne pondérée des risques récurrents et ponctuels où : a) les risques récurrents sont ceux entraînant des dégâts limités et répartis en 5 catégories : 1) incendie habitations;2) incendie hors habitation;3) aide médicale urgente;4) interventions urgentes;5) interventions non urgentes;b) les risques ponctuels sont les risques localisables et rares entraînant des dégâts considérables, et répartis en 9 catégories : 1) crèches et écoles;2) établissements de soins de santé : hôpitaux, centres d'accueil pour jeunes, maisons de repos, institutions de soins de santé;3) industries : entreprises industrielles avec plus de 50 travailleurs;4) sites Seveso 1 : tels que visés dans l'accord de coopération du 21 juin 1999 entre l'Etat fédéral, la Région flamande, la Région wallonne et la Région de Bruxelles-Capitale concernant la maîtrise des dangers liés aux accidents majeurs impliquant des substances dangereuses;5) sites Seveso 2 et centrales nucléaires tels que visés dans l'accord de coopération du 21 juin 1999 entre l'Etat fédéral, la Région flamande, la Région wallonne et la Région de Bruxelles-Capitale concernant la maîtrise des dangers liés aux accidents majeurs impliquant des substances dangereuses;6) autres risques : lieux de rassemblement, tels que stades, théâtres, cinémas, gares, aéroports;7) tunnels : tunnels ferroviaires et routiers d'une longueur de plus de 200 m;8) conduites : conduites souterraines d'hydrocarbures;9) bâtiments élevés : bâtiments d'habitation élevés d'au moins 12 étages;8° conseil : le conseil de zone visé à l'article 24, de la loi. CHAPITRE 2. - Dotation de base maximale

Art. 2.§ 1er. Dans les limites des crédits disponibles, une dotation de base est octroyée à la zone. § 2. Le montant de la dotation de base annuelle maximale pour chaque zone est calculé au moyen de la formule suivante : D = (g1. P1) + (g2. P2) + (g3.P3) + (g4.P4) +(g5.P5) + (g6.P6) Où : D= la part de la zone dans l'enveloppe fédérale;

P1 = la proportion de la population résidentielle de la zone sur la population résidentielle de toutes les zones;

P2 = la proportion de la population active de la zone sur la population active de toutes les zones;

P3 = la proportion du revenu cadastral de la zone sur le revenu cadastral de toutes les zones;

P4 = la proportion du revenu imposable de la zone sur le revenu imposable de toutes les zones;

P5 = la proportion des risques présents sur le territoire de la zone sur les risques présents sur le territoire de toutes les zones;

P6 = la proportion de la superficie de la zone sur la superficie de toutes les zones.

Art. 3.Dans la formule visée à l'article 2, la pondération suivante est attribuée aux critères : 1° Population résidentielle (g1) 70 % 2° Population active (g2) 15 % 3° Revenu cadastral (g3) -5 % 4° Revenu imposable (g4) -5 % 5° Risques (g5) 10 % 6° Superficie (g6) 15 % Art.4. Le montant de la dotation de base maximale, exprimé comme un pourcentage des moyens fédéraux disponibles, est détaillé par zone dans l'annexe, conformément aux dispositions des articles 2 et 3. CHAPITRE 3. - Modalités de paiement

Art. 5.Le paiement de la dotation fédérale de base à la zone a lieu en une tranche. CHAPITRE 4. - Dispositions transitoires et d'entrée en vigueur

Art. 6.Pendant la période où il existera tant des prézones visées à l'article 221/1 de la loi et des zones, la formule visée à l'article 2 est appliquée comme suit D = (g1. P1) + (g2. P2) + (g3.P3) + (g4.P4) +(g5.P5) + (g6.P6) Où : D= la part de la zone dans l'enveloppe fédérale;

P1 = la proportion de la population résidentielle de la zone sur la population résidentielle de toutes les prézones et zones;

P2 = la proportion de la population active de la zone sur la population active de toutes les prézones et zones;

P3 = la proportion du revenu cadastral de la zone sur le revenu cadastral de toutes les prézones et zones;

P4 = la proportion du revenu imposable de la zone sur le revenu imposable de toutes les prézones et zones;

P5 = la proportion des risques présents sur le territoire de la zone sur les risques présents sur le territoire de toutes les prézones et zones;

P6 = la proportion de la superficie de la zone sur la superficie de toutes les prézones et zones.

Art. 7.Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 2014.

Art. 8.Notre Ministre de l'Intérieur est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 4 avril 2014.

PHILIPPE Par le Roi : La Ministre de l'Intérieur, Mme J. MILQUET

ANNEXE POURCENTAGE MAXIMAL PAR ZONE

Province

Zone

Pourcentage maximal dotation fédérale de base


Brabant wallon

Zone de secours du Brabant wallon

3,51 %


Hainaut

Hainaut-Ouest

3,48 %

Hainaut-Est

4,51 %

Hainaut-Centre

5,57 %


Liège

Zone de secours 1

0,72 %

Zone de secours 2

5,02 %

Zone de secours 3

1,09 %

Zone de secours 4

2,25 %

Zone de secours 5

0,75 %

Zone de secours 6

1,13 %


Luxembourg

Zone de secours de Luxembourg

4,98 %


Namur

Zone de secours NAGE

2,80 %

Zone de secours Sud

2,62 %

Zone de secours Nord-Ouest

0,92 %


Anvers

Zone de secours 1

5,68 %

Zone de secours 2

3,56 %

Zone de secours 3

3,55 %

Zone de secours 4

1,89 %

Zone de secours 5

2,47 %


Limbourg

Zone de secours Nord

1,77 %

Zone de secours Est

2,93 %

Zone de secours Sud-Ouest

3,69 %


Flandre orientale

Zone de secours Centrum

5,06 %

Zone de secours Meetjesland

1,22 %

Zone de secours Oost

1,54 %

Zone de secours Vlaamse Ardennen

1,58 %

Zone de secours Waasland

1,98 %

Zone de secours Zuid-Oost

2,43 %

Brabant flamand

Zone de secours Est

4,67 %

Zone de secours Ouest

4,98 %


Flandre occidentale

Zone de secours 1

4,22 %

Zone de secours 2

2,13 %

Zone de secours 3

2,82 %

Zone de secours 4

2,48 %


Vu pour être annexé à Notre arrêté du 4 avril 2014 portant la détermination, le calcul et le paiement de la dotation fédérale de base pour les zones de secours.

PHILIPPE Par le Roi : La Ministre de l'Intérieur, Mme J. MILQUET

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