publié le 15 mai 2003
Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 11 octobre 1971 relatif aux obligations de moyens de stockage et de stockage de produits pétroliers, modifié par les arrêtés royaux du 1er juin 1976 et du 15 octobre 1997
4 AVRIL 2003. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 11 octobre 1971 relatif aux obligations de moyens de stockage et de stockage de produits pétroliers, modifié par les arrêtés royaux du 1er juin 1976 et du 15 octobre 1997
ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi sur la réglementation économique et les prix;
Vu l'arrêté royal du 11 octobre 1971 relatif aux obligations de moyens de stockage et de stockage de produits pétroliers;
Vu l'arrêté royal du 1er juin 1976 modifiant l'arrêté royal du 11 octobre 1971 relatif aux obligations de moyens de stockage et des stockage de produits pétroliers;
Vu l'arrêté royal du 15 octobre 1997 modifiant l'arrêté royal du 11 octobre 1971 relatif aux obligations de moyens de stockage et de stockage de produits pétroliers;
Considérant la directive du Conseil (68/414/CEE) du 20 décembre 1968 faisant obligation aux Etats membres de la Communauté économique européenne, de maintenir un niveau minimum de stocks de pétrole brut et/ou de produits pétroliers;
Considérant la décision du Conseil des Communautés européennes (68/416/CEE) du 20 décembre 1968 concernant la conclusion et l'exécution des accords intergouvernementaux particuliers relatifs à l'obligation pour les Etats membres de maintenir un niveau minimum de stocks de pétrole brut et/ou de produits pétroliers;
Considérant la directive du Conseil (98/93/CE) du 14 décembre 1998 modifiant la directive (68/414/CEE) faisant obligation aux Etats membres de la Communauté économique européenne de maintenir un niveau minimal de stocks de pétrole brut et/ou de produits pétroliers;
Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1er, remplacé par la loi du 4 juillet 1989 et modifié par la loi du 4 aout 1996;
Vu l'urgence;
Sur la proposition de Notre Vice-Première Ministre et Ministre de la Mobilité et des Transports, de Notre Ministre de l'Economie et de Notre Secrétaire d'Etat à l'Energie et de l'avis de Nos Ministres qui en ont délibéré en Conseil, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.A l'article 11 de l'arrêté royal du 11 octobre 1971, modifié par l'arrêté royal du 1er juin 1976, est inséré un nouvel alinéa, entre le quatrième et cinquième alinéa, rédigé comme suit : « Par dérogation à ceci, le Ministre ou le Secrétaire d'Etat ayant l'énergie dans ses attributions peut, jusqu'au 30 juin 2003, accorder des dérogations individuelles aux assujettis à une obligation de stockage. Ces dérogations individuelles porteront uniquement sur la deuxième catégorie, telle que visée à l'article 5, et permettent à l'entreprise concernée : - de maintenir jusqu'à 40 % de son obligation de stockage à l'étranger si ces réserves restent à tout moment disponibles à 100 % pour la Belgique en vertu d'un accord bilatéral; - de considérer les réserves, issues des réserves de pétrole brut, situées à l'étranger en début de pipeline et destinées à être raffinées en Belgique comme des quantités se trouvant sur le territoire belge si leur disponibilité est garantie par un accord bilatéral et si elles sont la propriété de l'entreprise concernée; et pour autant que ces réserves soient exclusivement en tenues à la disposition du marché belge. »
Art. 2.Notre Vice-Première Ministre et Ministre de la Mobilité et des Transports et Notre Secrétaire d'Etat à l'Energie, sont chargés chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.
Art. 3.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge .
Donné à Bruxelles, le 4 avril 2003.
ALBERT Par le Roi : La Vice-Première Ministre et Ministre de la Mobilité et des Transports, Mme I. DURANT Le Ministre de l'Economie, Ch. PICQUE Le Secrétaire d'Etat à l'Energie et au Développement durable, O. DELEUZE