publié le 26 août 2014
Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 13 novembre 2011 fixant les rétributions et cotisations dues au Fonds budgétaire des matières premières et des produits, modifiant l'arrêté royal du 6 mars 1980 relatif à l'exportation de denrées alimentaires et d'autres produits et modifiant l'arrêté royal du 13 août 1990 relatif à la fabrication et à la mise dans le commerce de produits à base de tabac et de produits similaires
4 AOUT 2014. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 13 novembre 2011 fixant les rétributions et cotisations dues au Fonds budgétaire des matières premières et des produits, modifiant l'arrêté royal du 6 mars 1980 relatif à l'exportation de denrées alimentaires et d'autres produits et modifiant l'arrêté royal du 13 août 1990 relatif à la fabrication et à la mise dans le commerce de produits à base de tabac et de produits similaires
PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la Constitution, l'article 108;
Vu la loi du 24 janvier 1977 relative à la protection de la santé des consommateurs en ce qui concerne les denrées alimentaires et les autres produits, l'article 10, alinéa 1er, modifié par la loi du 9 février 1994, et alinéa 4, inséré par la loi du 10 avril 2014;
Vu la loi du 28 juillet 1981Documents pertinents retrouvés type loi prom. 28/07/1981 pub. 19/02/2009 numac 2009000048 source service public federal interieur Loi portant approbation de la Convention sur le commerce international des espèces de faune et de flore sauvages menacées d'extinction, et des Annexes, faites à Washington le 3 mars 1973, ainsi que de l'Amendement à la Convention, adopté à Bonn le 22 juin 1979. - Coordination officieuse en langue allemande fermer portant approbation de la Convention sur le commerce international des espèces de faune et de flore sauvages menacées d'extinction (CITES), et des annexes, faites à Washington le 3 mars 1973, ainsi que de l'amendement à la Convention, adopté à Bonn le 22 juin 1979, l'article 4bis, § 1er, inséré par la loi du 24 décembre 2002 et modifié par la loi du 10 avril 2014;
Vu l'arrêté royal du 6 mars 1980 relatif à l'exportation de denrées alimentaires et d'autres produits;
Vu l'arrêté royal du 13 août 1990 relatif à la fabrication et à la mise dans le commerce de produits à base de tabac et de produits similaires;
Vu l'arrêté royal du 13 novembre 2011 fixant les rétributions et cotisations dues au Fonds budgétaire des matières premières et des produits;
Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 3 décembre 2012;
Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 27 mars 2013;
Vu l'avis 53.484/1 et l'avis 56.120/3 du Conseil d'Etat, donnés les 15 juillet 2013 et 20 mai 2014, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;
Considérant le Règlement (CE) n° 865/2006 de la Commission du 4 mai 2006 portant modalités d'application du Règlement (CE) n° 338/97 du Conseil du 9 décembre 1996 relatif à la protection des espèces de faune et de flore sauvages par le contrôle de leur commerce, les articles 30, 37 et 44bis;
Sur la proposition de la Ministre de l'Intérieur, de la Ministre de la Santé publique, de la Ministre de l'Agriculture et du Secrétaire d'Etat à l'Environnement, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.Dans l'article 10 de l'arrêté royal du 13 novembre 2011 fixant les rétributions et cotisations dues au Fonds budgétaire des matières premières et des produits, les modifications suivantes sont apportées : 1° au paragraphe 1er : a) les mots "180 euros" sont remplacés par les mots "200 euros"; b) la phrase suivante est ajoutée : "Si le dossier est introduit par voie électronique via l'application FOODSUP sur le site www.sante.belgique.be, la rétribution est de 180 euros."; 2° le paragraphe 3 est abrogé.
Art. 2.Dans l'article 11 du même arrête, les modifications suivantes sont apportées : 1° au paragraphe 1er, les mots "100 euros" sont remplacés par les mots "125 euros";2° le paragraphe 3 est remplacé par ce qui suit : " § 3.Toute personne qui sollicite le SPF SSE, dans le cadre de la loi du 24 janvier 1977 relative à la protection de la santé des consommateurs en ce qui concerne les denrées alimentaires et les autres produits, pour obtenir un certificat pour d'autres produits est tenue d'acquitter au Fonds budgétaire des matières premières et des produits une rétribution de 80 euros par certificat, quel que soit le nombre de copies du certificat."; 3° au paragraphe 5, 1°, les mots "376,00 euros" sont remplacés par les mots "500,00 euros"; 4° le paragraphe 5, 2°, est remplacé par ce qui suit : "2° 250 euros par substance pour l'inscription des substances qui figurent déjà sur l'une des listes ou pour la modification des teneurs ou de quelque autre condition d'autorisation ainsi que pour la détermination de seuils de préoccupation.".
Art. 3.Dans l'article 13 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées : 1° au paragraphe 1er : a) au 1°, les mots "12.50 euros" sont remplacés par les mots "20,00 euros"; b) au 2°, les mots "25 euros" sont remplacés par les mots "30,00 euros" et les mots "125 euros" sont remplacés par les mots "300,00 euros"; c) au 3°, les mots "12.50 euros" sont remplacés par les mots "30,00 euros"; d) au 4°, les mots "25 euros" sont remplacés par les mots "30,00 euros" et les mots "125 euros" sont remplacés par les mots "300,00 euros";e) le paragraphe est complété par les 5° et 6° rédigés comme suit : "5° pour toute demande de certificat de propriété ou de certificat pour exposition itinérante ou certificat pour collection d'échantillons : 40,00 euros par demande;6° toute demande de remplacement des documents visés aux points 1° à 5° est soumise aux rétributions prévues aux points 1° à 5°."; 2° le paragraphe 2 est complété par le 6° rédigé comme suit : "6° centres de sauvegarde et refuges approuvés par les autorités compétentes fédérales et régionales.".
Art. 4.L'article 4 de l'arrêté royal du 6 mars 1980 relatif à l'exportation de denrées alimentaires et d'autres produits, est abrogé.
Art. 5.Dans l'article 4/1, deuxième alinéa, de l'arrêté royal du 13 août 1990 relatif à la fabrication et à la mise dans le commerce de produits à base de tabac et de produits similaires, inséré par l'arrêté royal du 21 janvier 2009, le 6° est remplacé par ce qui suit : "6° la preuve de paiement d'une rétribution par produit notifié au compte du Fonds budgétaire des matières premières et des produits, conformément à l'article 11, § 1er, de l'arrêté royal du 13 novembre 2011 fixant les rétributions et cotisations dues au Fonds budgétaire des matières premières et des produits.".
Art. 6.Le ministre qui a l'Intérieur dans ses attributions, le ministre qui a la Santé publique dans ses attributions et le ministre qui a l'Agriculture dans ses attributions sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 4 août 2014.
PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre de l'Intérieur, M. WATHELET La Ministre de la Santé publique, Mme L. ONKELINX La Ministre de l'Agriculture, Mme S. LARUELLE La Secrétaire d'Etat à l'Environnement, Mme C. FONCK