publié le 29 août 1997
Arrêté royal portant simplification de la carrière de certains agents de l'Office central d'action sociale et culturelle au profit des membres de la communauté militaire
4 AOUT 1997. Arrêté royal portant simplification de la carrière de certains agents de l'Office central d'action sociale et culturelle au profit des membres de la communauté militaire
ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 16 mars 1954 relative au contrôle de certains organismes d'intérêt public, notamment l'article 11, 1er, remplacé par la loi du 22 juillet 1993;
Vu l'arrêté royal du 8 janvier 1973 fixant le statut du personnel de certains organismes d'intérêt public, notamment l'article 3, 1er, 37° inséré par l'arrêté royal du 14 septembre 1994 modifié par l'arrêté royal du 10 avril 1995 et 39° inséré par l'arrêté royal du 10 avril 1995;
Vu l'arrêté royal du 4 octobre 1996 portant modification de diverses dispositions réglementaires applicables aux agents de l'Etat;
Vu l'arrêté royal du 4 août 1997 portant fixation du classement hiérarchique des grades que peuvent porter les agents de l'Office central d'action sociale et culturelle au profit des membres de la communauté militaire;
Vu l'avis du Conseil de direction de l'Office central d'action sociale et culturelle au profit des membres de la communauté militaire;
Vu l'accord de Notre Ministre du Budget, donné le 11 février 1997;
Vu l'accord de Notre Ministre de la Fonction publique, donné le 11 février 1997;
Vu le protocole du 30 mai 1997 dans lequel sont consignées les conclusions de la négociation au sein du Comité de secteur XIV;
Sur la proposition de Notre Ministre de la Défense nationale, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.1. Les agents qui, au 1er janvier 1994, sont titulaires d'un grade rayé à l'annexe III de l'arrêté royal du 4 août 1997 relatif au classement hiérarchique des grades que peuvent porter les agents de l'Office central d'action sociale et culturelle au profit des membres de la communauté militaire et repris ci-après dans la colonne de gauche, sont nommés d'office dans un des grades repris dans la colonne de droite : Pour la consultation du tableau, voir image 2. Les agents nommés en vertu du 1er conservent dans leur nouveau grade l'ancienneté acquise dans le grade dont ils étaient titulaires;3. Pour le calcul de l'ancienneté de grade des agents nommés au grade d'ouvrier qualifié (rang 42), les services admissibles prestés dans un grade des rangs 44, 43 et 42 sont censés avoir été accomplis dans le grade du rang 42;4. Pour le calcul de l'ancienneté de grade des agents nommés au grade d'ouvrier (rang 40), les services admissibles prestés dans un grade des rangs 41 et 40 sont censés avoir été accomplis dans le grade du rang 40;5. L'ancienneté pécuniaire acquise par ces agents est censée être acquise dans la nouvelle échelle de traitement.
Art. 2.1er. Les agents qui, au 1er septembre 1995, sont titulaires du grade du niveau 2 rayé à l'annexe IV de l'arrêté royal du 4 août 1997 relatif au classement hiérarchique des grades que peuvent porter les agents de l'Office central d'action sociale et culturelle au profit des membres de la communauté militaire, et repris ci-après dans la colonne de gauche sont nommés d'office dans le grade de la même dénomination dans le niveau 2+ et repris dans la colonne de droite : Pour la consultation du tableau, voir image 2. Les agents nommés en vertu du 1er, emportent dans leur nouveau grade l'ancienneté de grade acquise dans le grade du rang 24.Les agents nommés dans le niveau 2+ emportent dans ce niveau l'ancienneté acquise dans le niveau 2; 3. L'ancienneté pécuniaire acquise par ces agents est censée être acquise dans la nouvelle échelle de traitement.
Art. 3.1er. Les agents qui, à la date d'entrée en vigueur du présent arrêté, sont titulaires de l'un des grades rayés à l'annexe V de l'arrêté royal du 4 août 1997 relatif aux classement hiérarchique des grades que peuvent porter les agents de l'Office central d'action sociale et culturelle au profit des membres de la communauté militaire, et repris ci-après dans la colonne de gauche sont nommés d'office dans un des grades repris dans la colonne de droite : Pour la consultation du tableau, voir image 2. Les agents nommés en vertu du 1er, conservent dans leur nouveau grade, l'ancienneté de grade acquise dans le grade dont ils étaient titulaires;3. Pour le calcul de l'ancienneté de grade des agents nommés au grade de conseiller-adjoint (rang 10), les services admissibles prestés dans un grade des rangs 12, 11 et 10 sont censés avoir été accomplis dans le grade du rang 10;4. Pour le calcul de l'ancienneté de grade des agents nommés au grade de comptable (rang 26), les services prestés dans les grades des rangs 22, 24 et 28 sont censés avoir été accomplis dans le grade du rang 26;5. L'ancienneté pécuniaire acquise par ces agents est censée être acquise dans la nouvelle échelle de traitement.
Art. 4.Le présent arrêté entre en vigueur à la même date que l'arrêté royal du 4 août 1997 fixant le cadre organique de l'Office central d'action sociale et culturelle au profit des membres de la communauté militaire, à l'exception : de l'article 1er, qui produit ses effets le 1er janvier 1994; de l'article 2, qui produit ses effets le 1er septembre 1995.
Art. 5.Notre Ministre de la Défense nationale est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Châteauneuf-de-Grasse, le 4 août 1997.
ALBERT Par le Roi : Le Ministre de la Défense nationale, J.-P. PONCELET