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Arrêté Royal du 03 septembre 2026
publié le 01 octobre 2026

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 9 mars 2026, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie et du commerce du pétrole, relative à la formation syndicale

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2026202025
pub.
01/10/2026
prom.
03/09/2026
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

3 SEPTEMBRE 2026. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 9 mars 2026, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie et du commerce du pétrole, relative à la formation syndicale (1)


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire de l'industrie et du commerce du pétrole;

Sur la proposition du Ministre de l'Emploi,

Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 9 mars 2026, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie et du commerce du pétrole, relative à la formation syndicale.

Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 3 septembre 2026.

PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre de l'Emploi, D. CLARINVAL _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire de l'industrie et du commerce du pétrole Convention collective de travail du 9 mars 2026 Formation syndicale (Convention enregistrée le 23 mars 2026 sous le numéro 198803/CO/211) 1. Champ d'application

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux travailleurs des entreprises relevant de la Commission paritaire de l'industrie et du commerce du pétrole.

Art. 2.La présente convention collective de travail régit l'application du point 7 de l'accord professionnel national du 15 juin 1971 relatif à la formation syndicale. Cette réglementation ne porte pas atteinte aux accords, usages et coutumes existant au niveau de l'entreprise qui sont plus favorables. 2. Principes généraux

Art.3. Compte tenu du rôle que jouent les représentants des travailleurs dans les entreprises, les parties signataires estiment qu'il convient, dans les limites ci-après, de leur accorder des facilités pour suivre dans les meilleures conditions les cours de formation nécessaires à l'accomplissement de leurs tâches.

Art. 4.A cette fin, les parties signataires conviennent des modalités permettant aux représentants des travailleurs de participer, sans perte de salaire, à des cours et à des symposiums : a) organisés par les organisations syndicales nationales ou régionales ou par leurs centrales professionnelles à des moments qui coïncident avec les horaires de travail normaux;b) visant à perfectionner leurs connaissances économiques, sociales, techniques et syndicales dans leur rôle de délégués du personnel.3. Modalités d'octroi

Art.5. Sont bénéficiaires des dispositions de la présente convention collective de travail les membres effectifs et suppléants : - des conseils d'entreprise et; - des comités pour la prévention et la protection au travail et; - de la délégations syndicale.

Toutefois, dans certaines circonstances exceptionnelles, déterminées cas par cas et de commun accord entre le chef d'entreprise et la délégation syndicale, un ou plusieurs mandataires visés à l'alinéa précédent peuvent être remplacés par d'autres responsables syndicaux désignés nominativement par les organisations syndicales.

Art. 6.La durée d'absence pour la participation aux cours et séminaires visés aux articles 3 et 4 de la présente convention collective de travail, est fixée à huit jours par an par mandat effectif et suppléant.

Le nombre global de jours d'absence autorisée, défini à l'alinéa précédent, est réparti entre les organisations syndicales en fonction du nombre de mandats dont celles-ci disposent dans les trois organes de représentation au sein de chaque entreprise.

Art. 7.Les organisations syndicales peuvent répartir ou octroyer le nombre de jours d'absence qui revient à leurs délégués au niveau de l'entreprise selon leurs propres critères, en instaurant notamment un tour de rôle entre les bénéficiaires éventuels visés à l'article 5.

Art. 8.Le nombre global de jours d'absence défini à l'article 6 ne peut, en principe, être reporté d'une année à l'autre, sauf dérogations individuelles motivées.

Art. 9.L'employeur assure aux bénéficiaires leur rémunération normale, pour les jours d'absence autorisée en vertu de la présente convention collective de travail.

Art. 10.Les organisations syndicales signataires de la présente convention collective de travail introduisent auprès de la direction des entreprises concernées, au plus tard dans le courant de la troisième semaine avant le début du cours, une demande écrite d'autorisation d'absence en vue de suivre des cours de formation syndicale.

L'employeur est tenu d'y répondre dans les deux semaines de la notification de la demande de participation aux cours; l'absence de réaction de l'employeur dans ce délai équivaudra à un accord.

Art. 11.La demande visée à l'article 10 comporte : - une liste nominative des mandataires syndicaux pour lesquels une autorisation d'absence est sollicitée; - la date, la durée et le lieu des cours organisés; - les thèmes qui seront enseignés ou étudiés.

Art. 12.Afin d'éviter que l'absence simultanée de plusieurs travailleurs appartenant ou non au même service, ne perturbe l'organisation générale du travail de l'entreprise, la direction et la délégation syndicale ou, en l'absence de cette dernière, l'organisation syndicale concernée, déterminent dans chaque cas le nombre maximum de jours d'absence à autoriser, compte tenu des nécessités des services. 4. Procédure

Art.13. Tous les différends qui surgissent à l'occasion de l'application de la présente convention collective de travail, sont examinés dans le cadre de la procédure normale de conciliation. 5. Dispositions finales

Art.14. La convention collective de travail du 18 juin 2007 (enregistrée sous le n° 83890/CO/211) concernant la formation syndicale est abrogée.

Art. 15.La présente convention collective de travail produit ses effets à dater du 9 mars 2026 et est conclue pour une durée indéterminée. Elle peut être dénoncée par chacune des parties moyennant un préavis de trois mois, notifié par lettre recommandée, adressée au président de la Commission paritaire de l'industrie et du commerce du pétrole.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 3 septembre 2026.

Le Ministre de l'Emploi, D. CLARINVAL


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