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Arrêté Royal du 03 octobre 2011
publié le 14 octobre 2011

Arrêté royal approuvant les modifications des statuts de la Banque Nationale de Belgique

source
service public federal finances
numac
2011003351
pub.
14/10/2011
prom.
03/10/2011
ELI
eli/arrete/2011/10/03/2011003351/moniteur
moniteur
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3 OCTOBRE 2011. - Arrêté royal approuvant les modifications des statuts de la Banque Nationale de Belgique


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 22 février 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/02/1998 pub. 28/03/1998 numac 1998003158 source ministere des finances Loi fixant le statut organique de la Banque Nationale de Belgique fermer fixant le statut organique de la Banque Nationale de Belgique, l'article 36, in fine;

Vu l'expédition d'un procès-verbal authentique du 7 septembre 2011, dressé par le notaire Vincent Berquin, à Bruxelles, des délibérations et décisions du Conseil de régence de la Banque Nationale de Belgique, société anonyme, modifiant les statuts de la Banque;

Sur la proposition du Ministre des Finances, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Sont approuvées les modifications suivantes aux statuts de la Banque Nationale de Belgique, adoptées par le Conseil de régence le 7 septembre 2011 : 1° Dans l'article 20, deuxième paragraphe, les mots "l'exécution d'accords" sont remplacés par les mots "l'exécution des accords visés à l'alinéa précédent".2° Un nouvel article 23bis est inséré comme suit : "Art.23bis. § 1er. La Banque exerce le contrôle des établissements financiers conformément à la loi du 22 février 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/02/1998 pub. 28/03/1998 numac 1998003158 source ministere des finances Loi fixant le statut organique de la Banque Nationale de Belgique fermer fixant le statut organique de la Banque Nationale de Belgique et aux lois particulières qui régissent le contrôle de ces établissements. § 2. Dans les domaines du contrôle relevant de sa compétence, la Banque peut prendre des règlements complétant les dispositions légales ou réglementaires sur des points d'ordre technique.

Sans préjudice de la consultation prévue dans d'autres lois ou règlements, la Banque peut, conformément à la procédure de consultation ouverte, exposer le contenu de tout règlement qu'elle envisage de prendre dans une note consultative et publier celle-ci sur son site internet en vue de recueillir les commentaires éventuels des parties intéressées.

Ces règlements ne sortissent leurs effets qu'après leur approbation par le Roi et leur publication au Moniteur belge. Le Roi peut apporter des modifications à ces règlements ou établir Lui-même les règles qu'Il détermine si la Banque n'a pas pris de règlement. § 3. La Banque exerce sa mission de contrôle exclusivement dans l'intérêt général. La Banque, les membres de ses organes et les membres de son personnel n'encourent aucune responsabilité civile en raison de leurs décisions, non-interventions, actes ou comportements dans l'exercice de la mission légale de contrôle de la Banque, sauf en cas de dol ou de faute lourde. § 4. Les frais de fonctionnement de la Banque qui ont trait au contrôle visé au paragraphe 1er sont supportés par les établissements soumis à son contrôle, selon les modalités fixées par le Roi.

La Banque peut charger l'administration du Cadastre, de l'Enregistrement et des Domaines du recouvrement des contributions impayées." 3° Dans l'article 25, premier paragraphe, la phrase "et contrôlées par la Banque;la direction en est assurée par un ou plusieurs membres du Comité de direction." est remplacée par la phrase suivante : "dans lesquelles la Banque détient une participation significative et à la direction desquelles participent un ou plusieurs membres de son Comité de direction." 4° Dans l'article 26, les mots "dont la Banque détient le contrôle exclusif" sont insérés après les mots "article 25". 5° L'article 27 est remplacé par ce qui suit : "Les organes de la Banque sont le gouverneur, le Comité de direction, le Conseil de régence, le Collège des censeurs et la Commission des sanctions, sans préjudice du chapitre VIII." 6° Dans l'article 28, cinquième point, la clause suivante est insérée à la fin de la première phrase : ", ainsi qu'un rapport annuel sur les activités de la Banque en matière de contrôle prudentiel". 7° Dans l'article 29, sont insérés (i) à la fin du troisième point la phrase suivante : "Il fixe, dans des circulaires ou recommandations, toutes les mesures visant à clarifier l'application des dispositions légales ou réglementaires dont la Banque contrôle l'application.", (ii) un nouveau sixième point comme suit : "Il fournit des avis aux différentes autorités exerçant un pouvoir législatif ou réglementaire sur tout projet d'acte législatif ou réglementaire qui concerne les missions de contrôle dont la Banque est ou serait chargée." et (iii) un nouveau septième point comme suit : "En cas d'urgence constatée par le gouverneur, il peut, sauf pour l'adoption de règlements, statuer par voie de procédure écrite ou en recourant à un système de télécommunication vocale, selon les modalités précisées dans le règlement d'ordre intérieur de la Banque." 8° Dans l'article 30, deuxième point, la clause suivante est insérée à la fin de la première phrase : ", à la politique de contrôle à l'égard de chacun des secteurs soumis au contrôle de la Banque, à l'évolution dans le domaine du contrôle sur les plans belge, européen et international, ainsi que, en général, à toute évolution concernant le système financier soumis au contrôle de la Banque, sans être compétent pour intervenir au niveau opérationnel ou connaître des dossiers individuels".9° Dans l'article 37, les mots "membre de la Commission des sanctions," sont insérés après les mots "membre du Comité de direction,". 10° Dans l'article 38, sont remplacés (i) le deuxième paragraphe du premier point par la phrase suivante : "Pour des fonctions et des mandats dans un établissement soumis au contrôle de la Banque en vertu des articles 19, 23 ou 23bis, les interdictions prévues à l'alinéa 1er subsistent pendant un an après leur sortie de charge pour le gouverneur, le vice-gouverneur et les autres membres du Comité de direction.", (ii) le deuxième point par le texte suivant : "Les régents et la majorité des censeurs ne peuvent être membre des organes d'administration, de gestion ou de surveillance d'un établissement soumis au contrôle de la Banque en vertu des articles 19, ou 23bis, ni y exercer de fonction dirigeante." » et (iii) le troisième point par le texte suivant : "Le Conseil de régence arrête, sur proposition du Comité de direction, le code de déontologie auquel les membres du Comité de direction et les membres du personnel de la Banque doivent se conformer, ainsi que les mesures de contrôle portant sur le respect de ce code. Les personnes chargées du contrôle du respect de ce code sont tenues au secret professionnel prévu à l'article 458 du Code pénal." 11° L'article 56 est remplacé par ce qui suit : "Hors le cas où ils sont appelés à rendre témoignage en justice en matière pénale, la Banque et les membres et anciens membres de ses organes et de son personnel sont tenus au secret professionnel et ne peuvent divulguer à quelque personne ou autorité que ce soit les informations confidentielles dont ils ont eu connaissance en raison de leurs fonctions. L'alinéa 1er ne porte pas préjudice à la communication d'informations confidentielles à des tiers dans les cas prévus par et en vertu de la loi.

La Banque, les membres de ses organes et de son personnel sont exonérés de l'obligation prévue à l'article 29 du Code d'instruction criminelle.

Les infractions au présent article sont punies des peines prévues par l'article 458 du Code pénal. Les dispositions du livre 1er du Code pénal, sans exception du chapitre VII et de l'article 85, sont applicables aux infractions au présent article.

Le présent article ne fait pas obstacle au respect par la Banque, les membres de ses organes et de son personnel de dispositions légales spécifiques en matière de secret professionnel, plus restrictives ou non, notamment lorsque la Banque est chargée de la collecte d'informations statistiques ou du contrôle prudentiel."

Art. 2.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.

Art. 3.Le Ministre des Finances est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 3 octobre 2011.

ALBERT Par le Roi : Le Ministre des Finances, D. REYNDERS

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