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Arrêté Royal du 03 octobre 2007
publié le 23 octobre 2007

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 20 avril 2007, conclue au sein de la Commission paritaire pour employés de l'industrie textile et de la bonneterie, concernant l'accord sectoriel 2007-2008

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2007012591
pub.
23/10/2007
prom.
03/10/2007
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
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3 OCTOBRE 2007. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 20 avril 2007, conclue au sein de la Commission paritaire pour employés de l'industrie textile et de la bonneterie, concernant l'accord sectoriel 2007-2008 (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire pour employés de l'industrie textile et de la bonneterie;

Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 20 avril 2007, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire pour employés de l'industrie textile et de la bonneterie, concernant l'accord sectoriel 2007-2008.

Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 3 octobre 2007.

ALBERT Par le Roi : Le Ministre de l'Emploi, P. VANVELTHOVEN _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire pour employés de l'industrie textile et de la bonneterie Convention collective de travail du 20 avril 2007 Accord sectoriel 2007-2008 (Convention enregistrée le 3 mai 2007 sous le numéro 82707/CO/214) CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Article 1er.§ 1er. Cette convention collective de travail est applicable aux entreprises qui relèvent de la Commission paritaire pour les employés de l'industrie textile et de la bonneterie et aux employés qu'elles occupent. § 2. Par dérogation à l'alinéa précédent, les articles 9, 10, 11, 26 et 27 de la présente convention collective de travail sont exclusivement applicables aux employés dont la fonction répond aux critères d'une des six catégories de la classification visée dans la convention collective de travail du 25 avril 2003 relative à la classification de fonctions revue et actualisée et à l'échelle de rémunération y afférente. § 3. Par dérogation au § 1er, seules les dispositions des articles 2 à 8 et des articles 15 à 25 sont applicables à la firme SA Célanèse et à ses employés. CHAPITRE II. - Obligations d'emploi

Art. 2.Les dispositions relatives à l'emploi prévues par la convention collective de travail du 22 avril 1983, modifiées et prolongées par les conventions collectives de travail du 4 mars 1985, du 24 février 1987, du 13 mars 1989, du 8 mars 1991, du 24 mars 1993, du 15 mai 1995, du 25 avril 1997, du 2 avril 1999, du 10 mai 2001, du 25 avril 2003 et du 20 juin 2005 sont prolongées pour les années 2007 et 2008.

Art. 3.La prolongation de deux ans des obligations d'emploi visée ci-dessus comporte les principes suivants : a) L'employé licencié doit être remplacé par un employé dans les trois mois suivant la fin du contrat de travail conformément aux dispositions de la convention collective de travail du 8 mars 1991;b) Il peut être dérogé au principe ci-dessus conformément aux modalités prévues par la convention collective de travail précitée du 8 mars 1991. CHAPITRE III. - Crédit-temps, diminution de carrière et réduction des prestations de travail à mi-temps

Art. 4.Conformément aux possibilités offertes par la convention collective de travail n° 77bis du 19 décembre 2001 du Conseil national du travail remplaçant la convention collective de travail n° 77 du 14 février 2001 instaurant un système de crédit-temps, de diminution de carrière et de réduction des prestations de travail à mi-temps, modifiée par la convention collective de travail n° 77ter du 10 juillet 2002 et la convention collective de travail n° 77quater du 30 mars 2007, il est convenu d'accorder les dérogations fixées aux articles 5 à 8 ci-après.

Art. 5.En exécution de l'article 2, § 3, de la convention collective de travail n° 77bis précitée, l'application de la convention collective de travail n° 77bis est limitée, pour les employé(e)s occupé(e)s dans les équipes relais et les semi-équipes relais, au régime de crédit-temps par lequel les prestations de travail sont totalement suspendues.

Art. 6.En exécution de l'article 3, § 2, de la convention collective de travail n° 77bis précitée, la durée de l'exercice du droit au crédit-temps est portée de 1 an à 5 ans sur l'ensemble de la carrière.

L'exercice du droit au crédit-temps après épuisement de la 1re année se fait par période de 12 mois.

Art. 7.En exécution de l'article 6, § 2, de la convention collective de travail n° 77bis précitée, le droit à la diminution de carrière d'1/5e est accordé aux employés occupés en équipes à concurrence d'un jour par semaine ou équivalent. Il n'est pas accordé de demi-jours aux employés occupés en équipes.

Art. 8.En exécution de l'article 9, § 2, de la convention collective de travail n° 77bis précitée, le droit des employés de 50 ans et plus occupés en équipes à une diminution des prestations d'1/5e, est accordé à concurrence d'un jour par semaine ou équivalent. Il n'est pas accordé de demi-jours aux employés occupés en équipes. CHAPITRE IV. - Chèques-repas

Art. 9.L'octroi des chèques-repas est réglé par la convention collective de travail du 20 avril 2007 portant attribution de chèques-repas, compte tenu des dispositions de l'article 10 ci-après.

Art. 10.A partir du 1er avril 2007, des chèques-repas sont attribués aux employés visés à l'article 1er, § 2, conformément aux dispositions de l'article 19bis, § 2, de l'arrêté royal du 28 novembre 1969 pris en exécution de la loi du 27 juin 1969Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/06/1969 pub. 24/01/2011 numac 2010000730 source service public federal interieur Loi révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs. - Coordination officieuse en langue allemande fermer revisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs.

Les entreprises qui disposent d'un restaurant d'entreprise pour les employés visés à l'article 1er, § 2, et les entreprises qui octroient déjà des chèques-repas aux employés visés à l'article 1er, § 2, que ce soit ou non pour le montant maximum, doivent accorder un avantage comparable au niveau de l'entreprise, qui n'entraîne aucun coût pour l'entreprise par rapport au régime sectoriel en matière de chèques-repas tel que fixé par la convention collective de travail du 20 avril 2007 portant attribution de chèques-repas. Ce règlement doit être introduit au plus tard pour le 30 septembre 2007 mais avec effet depuis le 1er avril 2007. Les parties signataires recommandent à ces entreprises d'utiliser au maximum la marge disponible pour les chèques-repas. CHAPITRE V. - Prime unique

Art. 11.Une prime forfaitaire unique de 70 EUR bruts est payée, en même temps que la rémunération du mois de janvier 2008, aux employés visés à l'article 1er, § 2, qui sont en service au 1er janvier 2008.

Cette prime forfaitaire unique est octroyée aux employés occupés à temps partiel au prorata de leur durée de travail au 1er janvier 2008. CHAPITRE VI. - Formation

Art. 12.Le secteur fournit en 2007 et 2008 un effort supplémentaire en matière de formation, qui est réalisé par le versement au "Fonds de sécurité d'existence pour les employés de l'industrie textile et de la bonneterie" d'une cotisation patronale de 0,10 p.c., calculée sur le salaire complet des employés, tel que défini par l'article 23 de la loi du 29 juin 1981Documents pertinents retrouvés type loi prom. 29/06/1981 pub. 31/05/2011 numac 2011000295 source service public federal interieur Loi établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés. - Coordination officieuse en langue allemande fermer comportant les principes généraux de la sécurité sociale pour les travailleurs salariés et par les arrêtés d'exécution de cette loi. De cette manière, le secteur fournit un effort en matière de formation permanente. Une convention collective de travail distincte est conclue concernant l'affectation de cette cotisation de 0,10 p.c..

Par ailleurs, le secteur prolonge également en 2007 et 2008 l'effort pour la formation des groupes à risques de 0,20 p.c., calculé sur le salaire complet des employés, tel que défini par l'article 23 de la loi du 29 juin 1981Documents pertinents retrouvés type loi prom. 29/06/1981 pub. 31/05/2011 numac 2011000295 source service public federal interieur Loi établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés. - Coordination officieuse en langue allemande fermer comportant les principes généraux de la sécurité sociale pour les travailleurs salariés et par les arrêtés d'exécution de cette loi. Cette cotisation est également versée au "Fonds de sécurité d'existence pour les employés de l'industrie textile et de la bonneterie". Une convention collective de travail dinstincte conclue et déposée avant le 1er juillet 2007 au Greffe de la Direction générale Relations collectives de travail du Service Public Fédéral Emploi, Travail et Concertation sociale, règlera la formation de ces groupes à risques.

Par conséquent, une cotisation patronale globale de 0,30 p.c., calculée sur le salaire complet des employés, tel que défini par l'article 23 de la loi du 29 juin 1981Documents pertinents retrouvés type loi prom. 29/06/1981 pub. 31/05/2011 numac 2011000295 source service public federal interieur Loi établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés. - Coordination officieuse en langue allemande fermer comportant les principes généraux de la sécurité sociale pour les travailleurs salariés et par les arrêtés d'exécution de cette loi, sera perçue pour la formation en 2007 et 2008 auprès des entreprises textiles et de bonneterie.

Les statuts du "Fonds de sécurité d'existence pour les employés de l'industrie textile et de la bonneterie" seront adaptés compte tenu de ce qui précède.

Art. 13.CEFRET-Employés reste le moteur pour la formation dans le secteur. Les projets de formation mis en oeuvre par CEFRET-Employés sont préalablement approuvés au sein du groupe de travail permanent de CEFRET-Employés.

Art. 14.Un groupe de travail paritaire créé au sein de CEFRET-Employés examinera de quelle façon le taux de participation à des formations peut être augmenté, sans créer d'obligations supplémentaires pour les employeurs et/ou des droits supplémentaires pour les employés. CHAPITRE VII. - Prépension conventionnelle à temps plein

Art. 15.Les parties signataires s'engagent, en vue de mettre en oeuvre le chapitre VII de la présente convention collective de travail et pour autant que la réglementation permette ces régimes de prépension, à conclure les conventions collectives de travail distinctes qui seront nécessaires concernant les différents régimes de prépension conventionnelle qui seront applicables dans le secteur textile.

Ceci concerne les régimes suivants : - régime général : 58 ans en 2007 avec un minimum de 25 années de carrière professionnelle; 60 ans à partir de 2008 avec respectivement minimum 30 années de carrière professionnelle pour les hommes et 26 années pour les femmes : convention collective de travail couvrant la période du 1er juillet 2007 au 30 juin 2010 inclus concernant les conditions de solidarisation du régime telles que fixées à l'article 16 ci-après; - régime spécifique longues carrières : 58 ans à partir de 2008 avec respectivement minimum 35 années de carrière professionnelle pour les hommes et 30 années pour les femmes : convention collective de travail couvrant la période du 1er juillet 2007 au 30 juin 2009 inclus; - régime spécifique nuit : 56 ans, avec un minimum de 33 années de carrière professionnelle dont minimum 20 années de travail de nuit : convention collective de travail couvrant la période allant du 1er janvier 2007 au 31 décembre 2008 inclus; - régime spécifique interprofessionnel lorsque 40 années de prestations effectives et avoir payé les cotisations ONSS dès l'âge de 14, 15 ou 16 ans : convention collective de travail couvrant la période du 1er janvier 2008 au 30 juin 2009 inclus concernant les conditions de solidarisation du régime telles que fixées à l'article 16 ci-après.

Art. 16.Les principes suivants s'appliquent aux 4 régimes visés à l'article 15 : - le maintien des conditions d'ancienneté conventionnelle existantes, telles que mentionnées à l'article 15, littera b) de la convention collective nationale générale du 20 juin 2005; - la solidarisation de l'indemnité complémentaire et des cotisations patronales spéciales; pour les nouveaux bénéficiaires à partir du 1er juillet 2007 : paiement direct de l'indemnité complémentaire et des cotisations patronales spéciales par l'employeur, qui peut réclamer auprès du "Fonds de sécurité d'existence pour les employés de l'industrie textile et de la bonneterie" le remboursement du montant de l'indemnité complémentaire, limitée au montant calculé conformément à la convention collective de travail n° 17 du Conseil national du travail, ainsi que les cotisations patronales spéciales dues sur le montant de l'indemnité complémentaire; le conseil d'Administration du fonds détermine les modalités de recouvrement par les employeurs et de remboursement par le fonds; - la paiement continué de l'indemnité complémentaire en cas de reprise du travail, conformément aux dispositions de la convention collective de travail n° 17 du Conseil national du travail; - la mention explicite dans la convention collective de travail du calcul de l'indemnité complémentaire pour la prépension à temps plein sur base du salaire à temps plein après une diminution de la carrière professionnelle, une réduction des prestations à mi-temps et une prépension à mi-temps.

Art. 17.Le régime de passage de la prépension (d'entreprise) anticipée vers la prépension sectorielle générale est prolongé pour la période du 1er juillet 2007 au 30 juin 2010, néanmoins, à l'exception de l'âge minimum auquel ce passage peut avoir lieu, et qui est porté à 60 ans à partir du 1er juillet 2007.

Art. 18.Les statuts du "Fonds de sécurité d'existence pour les employés de l'industrie textile et de la bonneterie" seront adaptés compte tenu de ce qui précède. CHAPITRE VIII. - Prépension à mi-temps

Art. 19.Au cours de la période du 1er janvier 2007 au 31 décembre 2008 inclus, un régime de prépension à mi-temps est instauré conformément aux dispositions légales et à la convention collective de travail n° 55 du Conseil national du travail instituant un régime d'indemnité complémentaire en faveur de certains travailleurs âgés en cas de réduction de leurs prestations de travail à mi-temps. L'âge minimum pour être mis en prépension à mi-temps est de 56 ans.

Art. 20.§ 1er. Aux employés qui, au cours de la période du 1er janvier 2007 au 30 juin 2007, entrent dans le régime de prépension à mi-temps, l'indemnité complémentaire est payée par le "Fonds de sécurité d'existence pour les employés de l'industrie textile et de la bonneterie". Le fonds prend également en charge les cotisations patronales spéciales éventuelles. § 2. Aux employés qui, au cours de la période du 1er juillet 2007 au 31 décembre 2008, entrent dans le régime de prépension à mi-temps, l'indemnité complémentaire est payée par l'employeur, qui peut réclamer auprès du "Fonds de sécurité d'existence pour les employés de l'industrie textile et de la bonneterie" le remboursement de l'indemnité complémentaire, limitée au montant calculé conformément à la convention collective de travail n°55 précitée du Conseil national du travail. L'employeur peut également récupérer auprès du fonds le coût des cotisations patronales spéciales éventuelles.

Le conseil d'administration du fonds fixe les modalités de recouvrement par les employeurs et de remboursement par le fonds.

Art. 21.Les statuts du "Fonds de sécurité d'existence pour les employés de l'industrie textile et de la bonneterie" seront adaptés compte tenu de ce qui précède. CHAPITRE IX. - Le fonds de sécurité d'existence

Art. 22.A partir du 1er janvier 2007, la cotisation patronale visée à l'article 14, littera c) des statuts du "Fonds de sécurité d'existence pour les employés de l'industrie textile et de la bonneterie" est diminuée de 0,30 p.c. et passe ainsi de 1,45 p.c. à 1,15 p.c..

Art. 23.A partir du 1er janvier 2007, la cotisation patronale visée à l'article 14, littera c) des statuts du "Fonds de sécurité d'existence pour les employés de l'industrie textile et de la bonneterie" est suspendue pendant 8 trimestres à concurrence de 0,15 p.c..

Etant donné la diminution visée à l'article 22 ci-avant et la suspension visée à l'alinéa précédent, la cotisation patronale visée à l'article 14, littera c) des statuts du fonds s'élève à 1 p.c. au cours des années 2007 et 2008.

Art. 24.A partir du 1er janvier 2007, la cotisation patronale de 3,72 EUR par employé et par an, visée à l'article 16 des statuts du "Fonds de sécurité d'existence pour les employés de l'industrie textile et de la bonneterie" est suspendue pendant 8 trimestres.

Art. 25.Les statuts du "Fonds de sécurité d'existence pour les employés de l'industrie textile et de la bonneterie" seront adaptés compte tenu de ce qui précède. CHAPITRE X. - Fidélité à l'entreprise

Art. 26.Les dispositions de l'article 23 de la convention collective de travail du 25 avril 2003 concernant le(s) jour(s) d'ancienneté sont prolongées pour une durée indéterminée en faveur des employés visés à l'article 1er, § 2. CHAPITRE XII. - Mobilité

Art. 27.L'employé visé à l'article 1er, § 2, qui s'engage dans une déclaration écrite vis-à-vis de son employeur à effectuer le trajet domicile-travail à vélo pendant une période ininterrompue d'au moins 3 mois et pendant au moins 50 p.c. des jours du mois pris en compte, a droit pendant ce mois à une indemnité-vélo à charge de son employeur.

Cette indemnité s'élève à 0,15 EUR par kilomètre de distance réelle (tant aller que retour) entre son domicile et son lieu de travail et est limitée à 20 km par jour. Cette indemnité-vélo ne peut pas être cumulée, pour les kilomètres parcours en vélo, avec d'autres indemnités de déplacement domicile-travail à charge de l'employeur. CHAPITRE XII. - Diversité

Art. 28.Dans la foulée de l'appel formulé dans l'accord interprofessionnel du 2 février 2007, les parties signataires recommandent aux entreprises de porter l'attention nécessaire à la diversité dans leur gestion du personnel. A ce sujet, elles recom-mandent également aux entreprises de se confor-mer et de répondre positivement aux initiatives de promotion de la diversité et de lutte contre les dis-criminations qui sont développées par les autorités respectives, en ce compris les Régions et Communautés, en concertation avec les partenaires sociaux. CHAPITRE XIII. - Paix sociale

Art. 29.Les parties signataires s'engagent à respecter la paix sociale pendant la période du 1er janvier 2007 au 30 juin 2009 inclus. CHAPITRE XIV. - Disposition finale

Art. 30.La présente convention entre en vigueur le 1er janvier 2007 et est conclue pour la période du 1er janvier 2007 au 31 décembre 2008, à l'exception des articles suivants : - les articles 4 à 10 inclus, 22 et 26, qui sont conclus pour une durée indéterminée; - les articles 15 à 21 et 29, qui sont conclus pour la durée spécifique qui y est mentionnée.

La présente convention peut être dénoncée par chacune des parties par lettre recommandée envoyée au président de la commission paritaire et à toutes les parties signataires, moyennant un délai de préavis d'au moins six mois.

Art. 31.Les parties signataires demandent que la présente convention collective de travail soit rendue obligatoire par arrêté royal.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 3 octobre 2007.

Le Ministre de l'Emploi, P. VANVELTHOVEN

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