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Arrêté Royal du 03 octobre 2000
publié le 25 octobre 2000

Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 12 août 2000 fixant les normes auxquelles un service de médecine nucléaire où est installé un scanner PET doit répondre pour être agréé comme service médico-technique au sens de l'article 44 de la loi sur les hôpitaux, coordonnée le 7 août 1987

source
ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement
numac
2000022756
pub.
25/10/2000
prom.
03/10/2000
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3 OCTOBRE 2000. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 12 août 2000 fixant les normes auxquelles un service de médecine nucléaire où est installé un scanner PET doit répondre pour être agréé comme service médico-technique au sens de l'article 44 de la loi sur les hôpitaux, coordonnée le 7 août 1987


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi sur les hopitaux, coordonnée le 7 août 1987, notamment l'article 44, modifiée par les lois du 3 mars 1994;

Vu l'arrêté royal du 12 août 2000 fixant les normes auxquelles un service de médecine nucléaire où est installé un scanner PET doit répondre pour être agréé comme service médico-technique au sens de l'article 44 de la loi sur les hôpitaux, coordonnée le 7 août 1987;

Vu l'avis du Conseil national des établissements hospitaliers, Section Programmation et Agrément, rendu le 13 avril 2000;

Vu la demande de traitement en urgence, motivée par le fait qu'une croissance sauvage a été constatée récemment au niveau de l'installation de scanners PET, et ce, suite à une modification des règles en matière de remboursement par l'assurance soins de santé, des prestations effectuées avec cet appareil; que cela entraîne d'une part, une offre excédentaire et une répartition inéquitable et, d'autre part, que cela a pour conséquence un surcoût considérable à l'égard de l'assurance soins de santé; qu'il est nécessaire, comme le préconise notamment le Conseil national des établissements hospitaliers, de procéder d'une part, à l'élaboration de normes d'agrément en vue d'atteindre une qualité optimale et, d'autre part, à une limitation du nombre d'appareils; qu'une telle limitation est nécessaire notamment en vue d'une utilisation adéquate des appareils, ainsi que d'une maîtrise des dépenses et de l'offre; que pour mettre fin à court terme à l'augmentation du nombre d'appareils et garantir aux gestionnaires la sécurité juridique nécessaire concernant la portée des normes d'agrément à instaurer et la limitation du nombre, il était nécessaire de publier et d'appliquer sans délai lesdits arrêtés royaux; que, pour être exécutable et pour couvrir l'entièreté du champ d'application visé, l'arrêté royal du 12 août 2000 fixant les normes d'agrément visées, nécessite un certain nombre d'adaptations techniques devant être publiées sans délai;

Vu l'avis L. 30.668/1/V du Conseil d'Etat, donné le 14 septembre 2000, en application de l'article 84, alinéa 1er, 2°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;

Sur la proposition de Notre Ministre de la Santé publique et de Notre Ministre des Affaires sociales, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.A l'article 1er, 3°, de l'arrêté royal du 12 août 2000 fixant les normes auxquelles un service de médecine nucléaire où est installé un scanner PET doit répondre pour être agréé comme service médico-technique au sens de l'article 44 de la loi sur les hôpitaux, coordonnée le 7 août 1987, les mots « plusieurs anneaux successifs » sont remplacés par les mots « d'au moins un anneau ».

Art. 2.L'article 4, § 1er, du même arrêté, les mots « scintigraphe planaire coïncidence (gammacaméra) » sont remplacés par le mot « gammacaméra ».

Art. 3.L'article 4, § 6, du même arrêté royal est remplacé par la disposition suivante : « § 6. Un appareil peut être installé à l'extérieur d'un hôpital, dans la mesure où toutes les normes d'agrément sont satisfaites, et ce, dans le cadre d'un accord de collaboration avec des hôpitaux répondant ensemble aux dispositions des articles 3 et 4, § 4 du présent arrêté et pour autant que les autres éléments du service se trouvent à l'intérieur d'un des hôpitaux visés, qui exploite le service. »

Art. 4.Le présent arrêté produit ses effets le 29 août 2000.

Art. 5.Nos Ministres qui ont la Santé publique et les Affaires sociales dans leurs attributions sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 3 octobre 2000.

La Ministre de la Santé publique, Mme M. AELVOET Le Ministre des Affaires sociales, F. VANDENBROUCKE

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