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Arrêté Royal du 03 mars 1998
publié le 19 mars 1998

**** **** 60 relative au recrutement et à la sélection des aspirants agents de police ou aspirants gardes champêtres. Arrêté royal du 22 décembre 1997 portant les dispositions générales relatives au recrutement et à la nomination au grade d'agent de police et de garde champêtre

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MINISTERE DE L'INTERIEUR


3 MARS 1998. **** **** 60 relative au recrutement et à la sélection des aspirants agents de police ou aspirants gardes champêtres. Arrêté royal du 22 décembre 1997 portant les dispositions générales relatives au recrutement et à la nomination au grade d'agent de police et de garde champêtre


Madame et Messieurs les Gouverneurs de Province, Pour information : A Mesdames et Messieurs les Commissaires d'Arrondissement, Mesdames et Messieurs les **** et Echevins, Messieurs les Directeurs des Centres d'Entraînement et de Formation, Madame, Monsieur le Gouverneur, L'arrêté royal du 27 octobre 1986 portant les dispositions générales relatives au recrutement et à la nomination au grade d'agent de police et de garde champêtre, avait posé divers problèmes quant à son interprétation et quant à son application.

Aussi fut-il jugé opportun de rédiger un nouvel arrêté royal afin de clarifier et d'actualiser les textes à appliquer.

En outre, diverses notions ont été précisées, d'autres le seront par la présente circulaire. Sont abrogées, la circulaire **** 39 du 18 septembre 1991 relative à la réserve de recrutement supra-locale de la police communale, la circulaire du 23 mars 1992 complémentaire à la circulaire **** 39, la circulaire **** 39bis du 21 mai 1993 portant les mesures nécessaires afin d'encourager le recrutement du personnel de police et la circulaire **** 53 relative à la condition d'âge quant au recrutement d'aspirants agents de police.

I. Les conditions de recrutement 1. Etre de conduite irréprochable L'article 2, 3° de l'arrêté royal a repris les termes «*****».Force est de constater que telle quelle, cette notion est subjective. Aussi conviendra-t-il de faire référence au moins au certificat de bonnes conduite, vie et moeurs. Cela sera donc partiellement plus objectif. Il est à noter également que lorsqu'un candidat introduit sa candidature dans une commune, celle-ci aura à vérifier si l'intéressé est ou non de conduite irréprochable, et ce, même si le candidat fait déjà partie d'une réserve supra-locale parce que cela ne signifie pas que le candidat remplisse cette condition. 2. L'âge minimum requis Quant à l'âge minimum dont il est question dans l'arrêté royal, c'est celui requis pour l'admission comme aspirant agent de police ou aspirant garde champêtre au sein de la commune.Il ne s'agit donc plus de l'âge requis pour l'entrée en service. Ceci permet de s'aligner aux termes utilisés par la suite dans l'arrêté royal. En outre, la notion d'entrée en service n'était pas clairement définie (moment du recrutement, moment de la prestation de serment, etc.).

Ainsi, cette formulation permet toujours aux étudiants entamant la dernière année du cycle supérieur de l'enseignement secondaire, de participer aux épreuves d'aptitude et de sélection et de ne pas avoir à attendre l'année suivante avant de pouvoir faire partie de la réserve supra-locale. Il serait opportun cependant que les écoles de police attirent l'attention des communes sur le fait que ces premières n'ont pas pu vérifier la condition de diplôme au moment de l'inscription, puisque les intéressés n'étaient a fortiori pas encore titulaires de leur diplôme.

Il est vrai que les administrations communales peuvent fixer un âge minimum plus élevé, ce qui se produit fréquemment.

Cependant, en vue de faciliter le recrutement, j'insiste pour que les autorités communales fixent l'âge minimum à 18 ans. Le recrutement à cet âge-là présente l'avantage qu'il concerne les étudiants de la dernière année du secondaire. En outre, la possibilité existe en participant à des foires à l'emploi de pouvoir informer un grand nombre de candidats potentiels, ces manifestations étant principalement destinées aux étudiants de dernière année qui souhaitent se forger une idée de leur carrière professionnelle. 3. L'âge maximum L'article 3, § 1er, 2°, traite de la limite d'âge maximum pour l'admission comme aspirant agent de police ou aspirant garde champêtre au sein de la commune, cette admission devant intervenir avant le jour du 35e anniversaire. Dans l'arrêté royal du 27 octobre 1986, il était question de «*****». Cela fut la source de divers problèmes d'interprétation : pouvait-on introduire sa candidature alors qu'on était déjà âgé de 35 ans ou était-ce seulement possible avant le 35e anniversaire ? Afin de ne laisser subsister aucune équivoque, j'ai repris l'interprétation du Conseil d'Etat, à savoir que la limite était la veille du 35e anniversaire.

En outre, la formulation utilisée a été modifiée : il est désormais fait référence à l'admission comme aspirant agent de police ou garde champêtre au sein de la commune. Cela permettra d'effacer la différence existant entre les candidats s'inscrivant directement dans un centre d'entraînement et d'instruction pour présenter les épreuves d'aptitude et de sélection et ceux ayant postulé dans une commune avant de se présenter à l'école. Jusqu'à présent, ces derniers pouvaient postuler dans une commune avant leurs 35 ans, présenter les épreuves d'aptitude et de sélection et puis, pouvaient être admis comme aspirants agents de police ou aspirants gardes champêtres alors qu'ils avaient plus de 35 ans. C'était, en effet, l'âge d'introduction des candidatures au sein de la commune qui importait, ce qui désavantageait ceux qui s'étaient inscrits directement dans une école de police.

En outre, un autre problème trouve une issue grâce au nouveau texte.

En effet, la réserve de recrutement au sein de la commune pouvait comprendre des candidats âgés non seulement de plus de 35 ans, mais peut-être aussi de plus de 38 ans. Puisque ce qui importait était la date d'introduction des candidatures au sein de la commune et que cette dernière pouvait prévoir une réserve de recrutement dont la validité pouvait, si des circonstances exceptionnelles le justifiaient, excéder trois ans : un candidat qui postulait juste avant ses 35 ans allait peut-être être recruté au lendemain de ses 38 ans. Dès lors, la limite d'âge à 35 ans, telle qu'imposée précédemment n'était pas appliquée de la même manière et cela menait à des inégalités.

D'autres points semblent devoir être précisés : en effet, il appert que certaines écoles de police s'octroient un pouvoir d'appréciation plus large que d'autres. Il convient donc de préciser qu'une école vérifiera, avant d'accepter l'inscription d'un candidat, s'il remplit les conditions minimales fixées par l'arrêté royal du 22 décembre 1997, excepté le caractère irréprochable ou non de sa conduite, comme je l'ai souligné précédemment.

Dans le même ordre d'idées, si une école constate qu'un candidat remplit les conditions de nomination à la date de son inscription, mais qu'il ne remplira plus les conditions lorsque la session des épreuves de recrutement se terminera (imaginons le cas d'un candidat qui atteindra l'âge de 35 ans en cours de session), l'école refusera l'inscription de l'intéressé parce que ce dernier n'aura de toutes manières pas l'occasion de se faire recruter. De même, l'école attirera l'attention d'un candidat à qui il ne restera pas beaucoup de temps pour se faire recruter, une fois la session terminée (voyons le cas d'un candidat qui atteindra l'âge de 35 ans deux ou trois mois après la fin de la session, par exemple). 4. Date à prendre en considération Il est à remarquer également que l'article 3, § 1er in fine prévoit que c'est la date de la décision du conseil communal par laquelle les candidats sont admis comme aspirants agents de police ou aspirants gardes champêtres, qui sera prise en considération comme point de référence pour l'application des points 1° et 2° du § 1er de l'article 3 (âge minimum et âge maximum).Cette précision a pour but d'éviter des interprétations divergentes. 5. Taille minimale requise La taille requise est toujours d'1m63. **** administrations communales peuvent néanmoins, encore exiger une taille minimum supérieure mais j'insiste toutefois pour qu'elles s'en tiennent à la norme de 1m63. 6. L'obligation de résidence En ce qui concerne l'obligation de résidence, l'article 225 de la nouvelle loi communale dispose que le conseil communal peut prévoir que les membres de la police communale soient effectivement domiciliés sur le territoire de ladite commune.La commune pourrait ainsi imposer une obligation de résidence mais elle n'y est aucunement obligée.

Vu le caractère limitatif d'une telle obligation pour le personnel de police, j'estime qu'elle n'est généralement pas indiquée.

En outre, le Conseil d'Etat a estimé dans plusieurs arrêts que le conseil communal ne pouvait imposer aux agents de la commune de résider dans la commune que dans l'intérêt du service, au sens où l'éloignement pouvait causer un retard si l'agent occupait un emploi qui pouvait exiger son rappel d'urgence au lieu de travail.

Il ne s'agira donc pas d'une obligation générale, mais prévue seulement dans des cas spécifiques, en prévoyant une motivation appropriée. Si le conseil communal juge ainsi cette obligation indispensable, il est fortement à conseiller qu'elle soit considérée en tant qu'obligation de disponibilité, c'est-à-dire exprimée soit en termes de kilomètres, soit en termes de temps nécessaire pour rejoindre le lieu de travail. Le cas échéant, l'administration communale pourrait s'inspirer des normes appliquées par la gendarmerie, c'est-à-dire un rayon de 25 à 30 kilomètres du lieu de travail et/ou un temps maximal d'environ 30 minutes pour se rendre sur les lieux de travail. En tout cas, l'application d'une éventuelle obligation de résidence doit se faire avec la souplesse requise.

****. La durée de validité des épreuves de sélection L'article 3, § 1er, 6°, prévoit que les épreuves d'aptitude et de sélection ont une durée de validité de trois ans (comme c'est le cas actuellement) : il est cependant précisé que la date de référence sera celle du procès-verbal attestant de la réussite de la dernière épreuve de sélection. Cela signifie que le candidat aspirant agent de police ou aspirant garde champêtre devra être admis en qualité d'aspirant agent de police ou aspirant garde champêtre dans les trois ans suivant la date de ce procès-verbal.

****. L'accès au grade d'aspirant agent de police. des agents auxiliaires de police 1. L'âge maximum L'article 3, § 2, 1°, a également été modifié afin de s'aligner sur les termes employés au § 1er.Aussi, traite-t-il de «*****». Ceci n'appelle pas de commentaire particulier. Il s'agit d'une uniformisation quant aux termes employés. 2. Accès au grade d'aspirant agent de police seulement au sein de son propre corps Il est important de rappeler qu'un agent auxiliaire de police ne peut être admis en qualité d'aspirant agent de police en application de cet article 3, § 2, qu'au sein du corps de police où il a été recruté initialement comme agent auxiliaire de police.3. L'ancienneté requise Il est également précisé à l'article 3, § 2, 4°, que l'ancienneté qui doit être de trois ans minimum, se calculera à dater de la nomination définitive en qualité d'agent auxiliaire de police au sein de la commune, ceci afin d'affirmer encore plus clairement la finalité de cette disposition qui est l'uniformisation.En effet, de cette manière, il n'y aura plus de divergence d'interprétation et le calcul se fera de la même manière pour tous. 4. Accès aux épreuves de recrutement et de sélection Notons que tout agent auxiliaire de police nommé à titre définitif peut participer aux épreuves de recrutement et de sélection, quelle que soit son ancienneté, mais ce n'est évidemment qu'après ses trois ans d'ancienneté de service qu'il pourra être admis en qualité d'aspirant agent de police au sein de sa commune, conformément à l'article 3, § 2, 4°. ****. L'avis motivé du chef de corps L'article 3, § 2, in fine est légèrement écourté. Les modalités relatives à l'avis motivé du chef de corps sont envisagées à l'article 12, et ce, afin de grouper cela avec ce qui doit être dit à propos de l'avis motivé donné à l'issue du stage (**** article 11).

V. Les épreuves d'aptitude et de sélection 1. Ordre des épreuves Il existe désormais un chapitre **** qui traite des épreuves d'aptitude et de sélection.L'article 4 prévoit l'organisation des épreuves de sélection selon un ordre bien défini. 2. Terminologie employée Dans le but d'une lecture plus aisée de l'arrêté, dans les articles 5 et 6, sont utilisés les termes d'épreuves physique, orale et écrite et ceux d'examen psychotechnique.Il n'est donc plus nécessaire de relire l'article 4 pour savoir de quelle épreuve il est question. 3. Nombre maximum de présentations de l'examen psychotechnique Il est précisé à l'article 4, alinéa 6, que nul candidat ne pourra présenter l'examen psychotechnique plus de quatre fois au total.Le candidat ayant échoué audit examen pourra le représenter une fois sans délai, mais ensuite, il devra attendre chaque fois un an.

Il était indispensable de réglementer en ce sens afin de limiter le nombre de participations audit examen : en effet, certains candidats se présentaient quatre ou cinq fois par année à cette épreuve. Ces courtes périodes ne leur permettaient pas d'évoluer suffisamment et ils échouaient ainsi plusieurs fois par année. Il convenait de mettre un terme à ces pratiques et de prévoir qu'une deuxième chance leur était immédiatement accordée s'ils le désiraient, mais qu'ils devraient ensuite attendre au moins 1 an avant de représenter ledit examen. 4. Les quatre épreuves envisagées comme un tout Il est précisé à l'article 4, alinéa 3, que les quatre épreuves doivent être présentées dans le même centre d'entraînement et d'instruction, excepté le deuxième essai de l'examen psychotechnique, de même que les suivants, qui peuvent avoir lieu dans un autre centre. Cela a pour but d'éviter les programmes à la carte : il n'est, en effet, pas concevable de présenter une épreuve dans un centre et les autres dans un deuxième, voire même un troisième. Les quatre épreuves constituent une session et il convient de la mener à terme là où on l'a entamée. 5. Obligation d'être dispensé des épreuves réussies dans le centre Cette obligation est contenue à l'article 4 alinéa 4.Ainsi, le lauréat d'une épreuve ne peut représenter celle-ci dans l'espoir d'améliorer sa cote.

Ceci ne vaut évidemment qu'au sein d'un même centre d'entraînement et d'instruction, puisque les quatre épreuves sont considérées comme une session devant se dérouler dans un même centre. 6. Durée de validité des épreuves Un délai d'un an est prévu pour la validité des dispenses aux épreuves de sélection, ceci afin de ne pas voir s'écouler un trop long délai entre la réussite de certaines des épreuves de sélection et l'engagement au sein de la commune (**** article 4, alinéa 5).7. **** **** est à noter que bien qu'un centre d'entraînement et d'instruction puisse accepter qu'un candidat présente les épreuves de sélection plus de deux fois, la **** ne sera accordée que pour deux tentatives par épreuve, comme cela est déjà prévu précédemment. ****. La réserve de recrutement 1. Durée de validité L'article 7 confirme que le règlement communal peut prévoir une réserve de recrutement dont la durée de validité ne peut excéder trois ans, mais désormais, ce sera à dater du procès-verbal attestant de la réussite de la dernière épreuve de sélection, et ce, pour s'aligner sur ce qui est dit concernant la durée de validité des épreuves de sélection.Il est à noter que cette possibilité n'enlève en rien l'obligation pour les candidats de remplir toutes les conditions fixées aux articles 2 et 3 du présent arrêté royal, et ce, à la date de leur admissibilité en qualité d'aspirant agent de police ou d'aspirant garde champêtre. 2. Impossibilité de prolongation A l'article 7, la possibilité qui était offerte de prolonger la durée de validité de la réserve de recrutement si des conditions exceptionnelles le justifiaient, est supprimée.Cela n'a, en effet plus lieu d'être dans la mesure où la validité des épreuves d'aptitude et de sélection est limitée à trois ans. 3. Officialisation des réserves de recrutement supra-locales L'article 9 a pour but d'officialiser l'existence des réserves supra-locales.Ainsi, bien qu'il n'existe pas d'obligation pour les écoles de créer de telles réserves supra-locales, j'insiste quand-même sur l'importance d'un telle organisation afin que les communes puissent officiellement confier l'organisation des 4 épreuves aux centres et puiser directement dans la réserve de recrutement de ces centres.

La circulaire **** 39 du 18 septembre 1991 relative à la réserve de recrutement supra-locale de la police communale, dont le contenu est partiellement repris ci-après, prévoyait la possibilité pour les communes de puiser directement au sein d'une réserve de candidats constituée par un centre d'entraînement et d'instruction pour policiers communaux et gardes champêtres, et ce, afin de pallier à une double difficulté : d'une part, une procédure relativement longue de recrutement se déroulant au niveau de la commune et d'autre part, un nombre insuffisant de candidats postulant au sein de chaque commune.

Ainsi, les futurs candidats agents de police et candidats gardes champêtres ont la possibilité de se présenter directement au centre d'entraînement et d'instruction qui organise les quatre épreuves, afin de présenter les quatre épreuves d'aptitude et de sélection prévues à l'article 4 de l'arrêté royal dont objet.

Ils doivent, bien entendu, réunir les conditions d'admissibilité et de recrutement prévues aux articles 2 et 3 de cet arrêté royal pour autant que ces conditions soient vérifiables au moment de l'inscription dans le centre d'entraînement et d'instruction, et sans perdre de vue que c'est à dater de l'engagement au sein de la commune qu'elles devront être remplies.

Cependant, lorsqu'un candidat s'inscrit directement dans un centre d'entraînement et d'instruction pour présenter les épreuves de recrutement et de sélection, le centre ne le refusera pas au motif qu'il n'est pas de conduite irréprochable. En effet, cette notion n'étant pas précisément définie, une commune pourrait se satisfaire de la conduite de l'intéressé, bien que l'école ne juge pas sa conduite irréprochable. Le cas échéant, l'école mettra en garde le candidat sur le risque qu'il encourt de ne pas se voir recruté en raison des éléments qui pourraient mettre en doute sa conduite irréprochable.

Les lauréats de ces épreuves pourront ensuite se présenter auprès de l'administration communale qui souhaite engager des agents de police ou des gardes champêtres. Il faut souligner ici que les lauréats **** épreuves bénéficient d'une période de trois ans pour faire valoir leur candidature auprès d'une commune.

Il est à noter que le choix que les communes pourront opérer sur la liste de candidats fournie par le centre est total; la commune ne peut donc nullement se voir imposer des candidats qui pourraient ne pas lui convenir. 4. Liste de lauréats La commune qui décide de procéder au recrutement peut s'adresser au centre **** **** afin d'obtenir une liste de candidats qui seraient déjà en possession d'un certificat attestant de la réussite des 4 épreuves d'aptitude et de sélection susmentionnées. Cette liste comprendra divers renseignements, dont l'identité des candidats. leur date de naissance, la date de réussite des diverses épreuves, de manière à ce que les communes puissent immédiatement savoir si les candidats remplissent toujours les conditions d'âge et s'ils ont réussi les épreuves **** le délai voulu (**** le délai de validité de trois ans). 5. Recours à une ou plusieurs réserves supra-locales Il faut noter l'intérêt pour une commune optant pour ce type de sélection de faire appel à plusieurs réserves supra-locales, et à ne pas obligatoirement se limiter à une seule. A l'époque, plusieurs administrations communales avaient objecté, à l'encontre de ce nouveau système de réserve supra-locale, qu'au cas où la réserve de recrutement constituée auprès du centre de leur choix serait épuisée, ces communes seraient finalement désavantagées ****'elles ne pourraient faire appel à aucun autre mode de sélection de candidats. La pratique a prouvé que cette objection n'avait cependant pas lieu d'être : il n'est jamais arrivé qu'une réserve supra-locale soit épuisée.

En outre, dans la mesure où la condition pour être valablement recruté par une commune est d'avoir réussi les quatre épreuves d'aptitude et de sélection, sans autre précision, il est évident qu'une commune peut de façon générale accepter tout candidat lauréat **** épreuves, quel que soit le centre où il les a effectuées.

Dès lors, la commune qui opte pour ce système de sélection peut considérer que ce sera non seulement une, mais deux ou trois réserves de recrutement supra- locales, constituées auprès de certains centres déterminés, qui sont à prendre en considération.

Il convient dans ce cas que le règlement communal précise les modalités de recours à ces réserves : soit la commune puise indifféremment dans ces réserves, soit elle établit un ordre de priorité, et n'a recours à quelque réserve «*****» que si la réserve «*****» est épuisée. 6. Recours ou non au système de la réserve de recrutement supra-locale A.Système de sélection où il n'y a pas de recours à la réserve de recrutement supra-locale.

Dans cette hypothèse, deux options peuvent se présenter : a) La commune confie l'organisation des 4 épreuves de sélection à un centre agréé. * soit la commune puise dans la réserve de recrutement existante (propre ou commune à plusieurs autorités communales). L'appel public avait eu lieu précédemment et les intéressés avaient déjà introduit leur candidature au sein de la commune et avaient présenté avec fruit les 4 épreuves de sélection (raison pour laquelle ils avaient été versés dans ladite réserve). * soit elle procède à un appel public. Dès lors, doivent être prises en considération les personnes qui posent leur candidature et qui : - sont reprises dans la réserve de recrutement existante; - ont déjà réussi les 4 épreuves de sélection, soit dans un centre agréé, soit partiellement dans une commune et partiellement dans un centre agréé. Pour autant qu'un délai de trois ans ne se soit pas écoulé depuis la réussite des épreuves, ces candidats sont dés lors dispensés de toutes les épreuves subies avec succès dans un centre agréé. Ils doivent évidemment représenter auprès du centre choisi par la commune la ou les épreuves préalablement réussies, mais organisées par une autre commune; - doivent encore subir pour la première fois toutes les épreuves de sélection.

Les candidats précités non recrutés peuvent toujours être versés, le cas échéant, dans la réserve de recrutement communale. b) La commune organise elle-même une épreuve de sélection. La procédure à suivre est identique à celle citée au point a) ci-dessus. Une distinction doit cependant être faite en ce qui concerne les dispenses des épreuves de sélection.

Le candidat se voit dispensé de représenter les épreuves de sélection préalablement réussies dans un centre agréé ou dans ladite commune, pourvu qu'un délai de trois ans ne se soit pas écoulé lors de son admission en qualité d'aspirant agent de police ou d'aspirant garde champêtre (article 3, 6°, de l'arrêté royal précité).

Quelle que soit l'option choisie par la commune, celle-ci doit s'en tenir à cette procédure, et ne peut en aucun cas faire appel subsidiairement à une réserve de recrutement supra-locale.

B. Système de sélection où il y a recours à la réserve de recrutement supra-locale Dans cette hypothèse, la commune prend un règlement qui précise les modalités du recours à la (aux) réserve(s) de recrutement supra-locale(s).

La commune est toujours tenue, dans ce système, de procéder à un appel public aux candidats. Elle invitera ensuite les candidats de son choix, inscrits dans la ou les réserves supra-locales concernées, à présenter leur candidature s'ils ne l'ont pas déjà fait spontanément. 7. Epreuve complémentaire possible Quel que soit le système de sélection pour lequel opte la commune, celle-ci peut toujours prévoir une épreuve complémentaire aux quatre épreuves de sélection telles que prévues à l'article 4 de cet arrêté royal;elle doit, dans ce cas, le prévoir dans son règlement communal.

Il faut bien souligner que cette épreuve complémentaire a pour seule utilité de permettre à la commune qui recrute de faire un choix parmi les divers candidats, lauréats des épreuves de sélection obligatoires; les candidats qui ne satisfont pas à cette dernière épreuve conservent la possibilité de se présenter auprès de toute autre commune qui recrute et restent, le cas échéant, inscrits dans la réserve de recrutement supra-locale. 8. Inscription automatique dans la réserve supra-locale L'inscription dans la réserve de recrutement supra-locale constituée auprès d'un centre est automatique pour tous les lauréats des quatre épreuves au sein **** centre, qu'ils se soient présentés spontanément ou qu'ils aient été envoyés par une commune déterminée pour subir les épreuves. Dans ce dernier cas, en effet, on permet aux candidats d'une commune qui ne sont pas, en fin de compte, recrutés par cette dernière, d'être choisis ultérieurement par une autre commune qui a recours à cette réserve supra-locale.

Les possibilités pour ces lauréats des épreuves de sélection d'être recrutés sont donc élargies puisque leur candidature peut alors être valablement retenue par toute commune, quel que soit le système de sélection des candidats retenus.

****. Mobilité L'article 10, § 2, prévoit pour les agents de police et gardes champêtres disposant d'une ancienneté de service d'au moins 5 ans, la possibilité d'être recrutés en qualité d'agent de police stagiaire ou de garde champêtre stagiaire dans un autre corps de police. sans devoir représenter leurs épreuves d'aptitude et de sélection, même s'ils ont dépassé l'âge maximum, mais pourvu qu'ils remplissent les autres conditions. Cela permettra de faciliter la mobilité latérale.

Il appartient aux communes qui souhaitent faire application de cette disposition de prévoir cette faculté dans leur règlement.

****. Le stage L'article 11 traite du stage et prévoit la possibilité de **** une partie (150 heures maximum) dans un autre corps de police que celui qui a procédé au recrutement.

Cela a pour but d'évaluer un travail plus large et de diversifier la formation pratique. Il convient qu'à cette fin, les communes intéressées concluent un accord entre elles, de manière à officialiser cette manière de faire.

Au cas où cette possibilité est envisagée, il convient qu'au moins une des deux communes (celle qui a recruté ou celle qui accueille l'intéressé durant 150 heures maximum) fonctionne en 24 heures sur 24, ceci afin que l'agent de police stagiaire puisse se rendre compte du fonctionnement journalier d'un tel service.

La partie de stage effectuée dans un autre corps sera **** dans une période ininterrompue de préférence : il n'est, en effet, pas opportun qu'un stagiaire se rende, par exemple. quelques heures par jour ou un jour par semaine dans cet autre corps. Cela permettra à l'intéressé de mieux s'intégrer dans la vie de cet autre corps. La durée de ladite partie de stage sera déterminée à l'avance, de même que la période durant laquelle elle aura lieu, de manière à ce que chacun puisse organiser son travail en conséquence.

Je vous prie, Madame, Monsieur le Gouverneur, de bien vouloir indiquer au **** Administratif la date à laquelle la présente circulaire a été publiée au Moniteur belge.

Le Ministre, J. **** ****.

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