publié le 27 mai 2024
Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 13 novembre 2023, conclue au sein de la Commission paritaire pour employés des fabrications métalliques, relative au chômage temporaire pour force majeure
3 MAI 2024. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 13 novembre 2023, conclue au sein de la Commission paritaire pour employés des fabrications métalliques, relative au chômage temporaire pour force majeure (1)
PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Commission paritaire pour employés des fabrications métalliques;
Sur la proposition du Ministre du Travail,
Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 13 novembre 2023, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire pour employés des fabrications métalliques, relative au chômage temporaire pour force majeure.
Art. 2.Le ministre qui a le Travail dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 3 mai 2024.
PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre du Travail, P.-Y. DERMAGNE _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969.
Annexe Commission paritaire pour employés des fabrications métalliques Convention collective de travail du 13 novembre 2023 Chômage temporaire pour force majeure (Convention enregistrée le 27 novembre 2023 sous le numéro 184143/CO/209)
Article 1er.Champ d'application La présente convention collective de travail est d'application aux employeurs et à leurs travailleurs occupés sous un contrat de travail d'employé ressortissant à la Commission paritaire pour employés des fabrications métalliques.
Art. 2.Objet La présente convention collective de travail est conclue en exécution de l'article 15 de la convention collective de travail du 17 novembre 2021, conclue au sein de la Commission paritaire pour employés des fabrications métalliques, relative à l'accord national 2021-2022, avec numéro d'enregistrement 169671/CO/209. Elle a comme objet l'introduction d'une indemnité complémentaire en cas de chômage temporaire pour force majeure.
Art. 3.Définitions § 1er. Pour l'application de la présente convention collective de travail, il y a lieu d'entendre par "chômage temporaire pour force majeure" : le chômage temporaire résultant de l'application des articles suivants de la loi du 3 juillet 1978Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/07/1978 pub. 12/03/2009 numac 2009000158 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail type loi prom. 03/07/1978 pub. 03/07/2008 numac 2008000527 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail Coordination officieuse en langue allemande fermer relative aux contrats de travail : - 26, 1er alinéa (cas de force majeure, à l'exception des journées chômées consécutives à une grève dont les conditions d'indemnisation sont précisées dans le § 2); - 28, 1° (chômage en cas de fermeture d'entreprise pendant les vacances annuelles). § 2. Le chômage temporaire qui est la conséquence d'une grève est indemnisé aux conditions suivantes : a) le chômage consécutif à une grève partielle dans l'entreprise est indemnisé à la condition que la revendication dont le rejet est à l'origine de la grève ne constitue pas une violation d'une convention collective de travail et que la procédure de conciliation en vigueur ait été respectée;b) le chômage qui résulte d'une grève à l'extérieur de l'entreprise n'est indemnisé que sur la décision du collège des porte-paroles des organisations patronales et syndicales faisant partie de la Commission paritaire pour employés des fabrications métalliques. § 3. Pour l'application de la présente convention collective de travail, il y a lieu d'entendre par "jour de chômage" : chaque jour pour lequel l'Office national de l'Emploi paie à l'employé une allocation de chômage pour un jour complet. § 4. Pour l'application de la présente convention collective de travail, il y a lieu d'entendre par "demi-journée de chômage" : chaque jour pour lequel l'Office national de l'Emploi paie à l'employé une allocation de chômage pour une demi-journée.
Art. 4.Indemnité complémentaire Chaque employé en chômage temporaire pour force majeure recevra à charge de l'employeur une indemnité complémentaire de 14,15 EUR bruts par jour de chômage.
Le cas échéant, l'employé recevra, à charge de l'employeur, la moitié de cette indemnité complémentaire par demi-journée de chômage : 7,08 EUR.
Art. 5.Assimilations § 1er. Les périodes de chômage temporaire pour force majeure sont assimilées à des journées de travail pour l'application : - des vacances annuelles (tant les jours de vacances que le pécule de vacance); - du droit aux éco-chèques, à partir de l'allocation en 2023; - de la prime de fin d'année, à partir de l'octroi en 2023, aux mêmes conditions que pour le chômage temporaire des ouvriers des entreprises qui ressortissent à la Commission paritaire des constructions métallique, mécanique et électrique; - de l'assurance hospitalisation extra légale si elle existe; - toutes autres assimilations accordées aux ouvriers des entreprises qui ressortissent à la Commission paritaire des constructions métallique, mécanique et électrique en cas de chômage temporaire. § 2. D'autres éventuelles assimilations peuvent faire l'objet de la concertation préalable au niveau de l'entreprise.
Art. 6.Durée La présente convention collective de travail est conclue pour une durée indéterminée à partir du 1er octobre 2023.
Elle peut être dénoncée moyennant l'envoi d'une lettre recommandée au président de la commission paritaire et en respectant un délai de préavis de 6 mois.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 3 mai 2024.
Le Ministre du Travail, P.-Y. DERMAGNE